commentaire de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 1e déc 95

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Bonsoir, j'ai un problème de structure pour ce commentaire ... J'aimerai solliciter votre aide afin que vous me m'informiez d'éventuels oublis de ma part sur des points essentiels de cette jurisprudence ou quelques autres critiques... Merci beaucoup !!!

Dans un arrêt de cassation rendu au visa des articles 1709 et 1710 ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil par l’Assemblée plénière, le 1er décembre 1995, la Cour de cassation a précisé, dans un attendu de principe, que l’indétermination du prix dans un contrat d’application n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité du contrat initial de distribution.

En l’espèce, un distributeur souhaite mettre fin au contrat suite à la fermeture d’une partie de ses locaux. La société fournisseuse assigne par conséquent son distributeur en justice afin d’obtenir le paiement de la clause pénale qui est prévue en cas de rupture anticipée du contrat. Le distributeur, pour résister, invoque le grief de la nullité du contrat de distribution pour indétermination du prix.
L’arrêt rendu par la Juridiction suprême est un arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel dans un arrêt du 26 mars 1991 a rejeté la demande de la société demanderesse et a prononcé la nullité du contrat initial de distribution.
La société Cofratel qui est le fournisseur forme un pourvoi en cassation.
La question soulevée par le commentaire de cet arrêt de principe est celle de savoir si l’indétermination du prix dans un contrat d’application entraîne t-il l’invalidité du contrat initial de distribution ?
Dans un attendu de principe, placé avant la solution, la Haute juridiction énonce que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui a violé les articles 1709, 1710, 1134 et 1135 du Code civil pour mauvaise interprétation.

Par conséquent, dans cet arrêt de principe, la Haute juridiction admet dorénavant la fixation unilatérale du prix qui est sujette à une condition (I) mais déplace son contrôle du prix au moment de l’exécution du contrat (II).


I. Fixation unilatérale du prix conditionnée par l’exécution de bonne foi du contrat

Cet arrêt de principe ne sanctionne plus l’indétermination initiale des contrats de distribution (A) mais, conditionne la fixation unilatérale du prix de l’objet du contrat (B).

A. Rupture de la ligne jurisprudentielle

Dans un premier temps, la jurisprudence assimilé les contrats de distribution à des contrats de vente, elle a appliqué aux contrats de distribution l’article 1591qui dispose que le prix doit être déterminé et désigné par les parties. Cette solution est adoptée par la Chambre commerciale du 27 avril 197 qui a annulé le contrat qui ne prévoyait pas dès l’origine la détermination du prix. Cette solution a suscité de nombreuses critiques puisque la jurisprudence applique une solution destinée au contrat de vente, alors qu’en l’espèce, il s’agit de contrat de distribution pour lequel la détermination du prix dès l’origine était impossible. En effet, dans ces contrats spécifiques, les prix futurs d’approvisionnements ne peuvent pas être déterminé. La fixation à l’avance des prix risquerait de tromper et de nuire à la bonne exécution des contrats ultérieurs.
Par conséquent, la jurisprudence dans un arrêt de la Chambre commerciale du 11 octobre 1978 opère un revirement de jurisprudence. Elle prohibe l’indétermination du prix d’un contrat mais sur le fondement de l’article 1129. La Cour a raisonné par analogie puisque l’article 1129 est destiné à la chose de l’objet et dispose don son alinéa 2 que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. Ainsi la Cour exige que dès la conclusion du contrat, les parties fixent le prix ou bien qu’elles élaborent une technique permettant la détermination du prix ultérieurement. Cette jurisprudence est critiquable car elle ne remplit pas sa fonction. En effet, la Cour souhaite protéger le distributeur contre une fixation unilatérale du prix, mais sur le fondement de l’article 1129, le distributeur voit son contrat annulé. Or, le distributeur n’a aucun intérêt à demander l’annulation de son contrat. L’annulation du contrat équivaut à l’anéantissement rétroactif du contrat ce qui engendre une série de procédures de restitution très complexe.
À partir de 1978, la jurisprudence a adopté une position plus souple. Le 16 juillet 1991, la Chambre commerciale a accepté la validité du contrat si les prix étaient librement débattus et acceptés. En 1994 par deux arrêts dits Alcatel, la jurisprudence franchit un nouveau en consacrant le principe que la fixation unilatérale du prix est possible dès lors que le fournisseur ne méconnaît as son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Finalement, un important revirement de jurisprudence intervient par quatre arrêts de l’Assemblée plénière du 1er décembre 1995 qui décide que l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix, il est réservé à la chose.
En l’espèce, l’arrêt est un de ses quatre arrêts rendu par l’Assemblée plénière. La Cour soutient l’idée que l’indétermination du prix est une n’est plus une condition de validité du contrat, mais se situe dans le cadre de l’exécution du contrat valablement formé. Dorénavant, le contrôle du juge n’est plus de valider l’existence du contrat, mais de vérifier la mise en œuvre du contrat. Le juge assure uniquement la fixation du prix qui ne doit pas être abusive et si cela est le cas, les sanctions encourues sont la résiliation et l’indemnisation.

Par un arrêt de principe, la Cour de cassation accepte une indétermination du prix dans le contrat initial mais à condition de respecter la loyauté contractuelle.


B. Loyauté contractuelle : condition de la fixation unilatérale du prix.

Par ce revirement de jurisprudence, l’Assemblée plénière consacre le principe de la fixation unilatérale du prix. La références aux articles 1709 et 1710 renvoient au fait qu’il n’y a pas d’exigence en matière de prix, contrairement au contrat de bail, la stipulation du prix est seulement un élément de la définition de ces contrats-cadres.
Cependant, la Cour veille à l’exécution de ce contrat qui est malgré l’indétermination du prix légalement validé sauf dispositions particulières.
En effet, le juge fait un renvoi dans son visa à l’article 1134 qui dans son alinéa 3 dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi, une obligation de loyauté contractuelle pèse sur le fournisseur qui est en l’espèce la société Cofratel. Le fournisseur doit ainsi tenir compte lorsqu’il fixe le prix de l’intérêt de son distributeur. La détermination du prix doit permettre le fonctionnement normal de son activité. La situation de dépendance du distributeur à l’égard de son distributeur doit pouvoir être vivable et non préjudiciable. Le distributeur malgré cette dépendance doit pouvoir être capable de réaliser des profits.
Par cette liberté dans la fixation du prix, les juges ont renié la possibilité d’exercer un contrôle a priori du prix avec une fixation judiciaire du prix ou de juger la valeur objective du bien. Les juges se sont déclarés uniquement compétent pour apprécier la loyauté de la pratique contractuelle afin qu’il n’y ait pas d’abus dans la fixation du prix. La référence à l’article 1134 permet donc de protéger la partie faible qui est en l’espèce le distributeur (société Bechtel) non pas au moment de la conclusion du contrat mais lors de son exécution.
Par conséquent, la jurisprudence par cet arrêt de principe consacre l’inégalité structurelle des relations de dépendance liant les deux parties d’un contrat de distribution. Cette consécration, longtemps rejetée par la jurisprudence, s’oppose au postulat d’égalité entre chaque partie d’un contrat. Dans ce cas d’espèce, une situation de dépendance économique est établie, le fournisseur interfère de façon décisive sur l’activité du distributeur. En effet, le contrat dit « location-entretien » a été conclu pour une durée de quinze années et le fournisseur bénéficie d’une clause d’exclusivité, ce qui est propre à chaque contrat-cadre.
De cette situation, le distributeur n’était pas en position de force lors de la formation du contrat pour imposer son avis et négocier à valeur égale avec son cocontractant.
Par conséquent, la contrepartie de la fixation unilatérale de prix qui est la source de cette dépendance économique réside dans sa garantie.

Le juge accepte la détermination unilatérale du prix, mais exerce dorénavant un contrôle a posteriori afin de garantir la bonne exécution du contrat.

II. Protection du distributeur au cours de l’exécution du contrat.

Le contrôle du juge permet de sanctionner une fixation abusive (A) par le truchement de deux outils juridiques (B).

A. Protection du distributeur d’une fixation abusive du prix.


Comme le précise la formulation « l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation », le contrôle de la fixation du prix par la jurisprudence s’effectue dans le cadre de l’exécution du contrat. Le juge ne va pas vérifier si le prix est trop élevé ou pas assez, il va contrôler la possibilité pour une partie de fixer le prix et que cette fixation ne va pas dégénérer en abus. La jurisprudence ne précise pas en l’espèce les critères permettant d’identifier l’abus. Les juges devront statuer sur des considérations subjectives afin de prendre en compte l’inégalité structurelle entre les parties. Cette inégalité n’est pas abusive si le prix n’est pas déséquilibré à proportion égale pur chacun. Il faut que cette fixation du prix ne nuise pas à l’activité du distributeur en l’espèce.

B. Sanctions appliquées à un déséquilibre significatif du contrat

L’abus éventuel dans la fixation des prix relève désormais des règles de la responsabilité contractuelle. En effet puisque l’indétermination du prix n’est plus une cause de nullité absolue, même si le prix n’a pas été fixé, le contrat est légalement formé.
Ainsi la protection de la partie faible qui est en l’espèce la société Bechtel ainsi que de ses intérêts résident dans la sanction de l’abus. La Cour de cassation prévoit deux sanctions relative à l’exécution même du contrat. La première est sanction est la résiliation du contrat. Pour cette solution, le juge met fin au contrat pour l’avenir en raison de la mauvaise exécution de l’obligation. Cette solution a l’avantage de ne rien remettre au cause pour les faits passés, ce qui assure une certaine stabilité. L’autre sanction est l’indemnisation. Le tribunal pour ce cas est compétent pour apprécier la faute et le préjudice subi ainsi que du lien de causalité qui les unit. Ainsi, sur le fondement de l’article 1382, la société victime peut réclamer des dommages-intérêts.

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Yn Membre VIP

Bonsoir,

C'est une jurisprudence très connue, mais peux-tu fournir l'arrêt (au moins l'attendu de principe).

__________________________
« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1709 et 1710 ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 15 novembre 1982, la société Bechtel France (société Bechtel) a souscrit avec la société Compagnie française de téléphone (société Cofratel), pour une durée de 15 années, une convention dite de " location-entretien ", relative à l'installation téléphonique de ses bureaux ; que, le 28 juin 1984, la société Bechtel a informé la société Cofratel de la fermeture de partie de ses locaux et, par suite, de la fin du contrat ; que la société Cofratel a assigné la société Bechtel en paiement du montant de la clause pénale prévue en cas de rupture anticipée de la convention et que la société Bechtel a résisté en invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix ;

Attendu que, pour prononcer cette nullité, l'arrêt retient que si " l'obligation de recourir à la société Cofratel ne concerne que les modifications intrinsèques de l'installation et n'empêche pas la société Bechtel de s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat et l'utilisation d'appareil semblable ou complémentaire, il n'en demeure pas moins que toutes modifications de l'installation ne peuvent être exécutées que par la société Cofratel qui bénéficie à cet égard d'une clause d'exclusivité " ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Compagnie française de téléphone.

MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat souscrit le 15 novembre 1982 par la société Bechtel France auprès de la société Cofratel et d'avoir débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;

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Yn Membre VIP

Alors,

- L'intitulé de ton I-A est trop imprécis, certes il y a rupture avec la jurisprudence antérieure, mais n'oublie pas que tu commentes l'arrêt. Ton intitulé doit donc avoir un lien avec l'arrêt (ex : I-A. Le refus de consacrer la détermination du prix comme condition de validité du contrat de distribution).

- Dans le I-B, je pense que parler de loyauté contractuelle dans l'intitulé est un peu osé, voire incorrect. Il me semble plutôt que la Cour pose une limite qui est l'abus dans la fixation. Autrement dit, tu as un principe sous-jacent que tu n'abordes que peu dans tes développements.

- L'intitulé du II. est également trop imprécis, il faut appuyer sur les conséquences de l'arrêt, ce que ton titre ne laisse pas transparaître. Idem, dans ton II-A, je pense que tu devrais appuyer sur le renforcement de la protection accordée. Par ailleurs, tu devrais creuser un peu plus les critères de l'abus en établissement des parallèles.

- Dans tes développements, tu ne cites pas assez l'arrêt : il s'agit d'un commentaire, tu dois donc [u:2ziq5rq5]toujours[/u:2ziq5rq5] partir de l'arrêt en le citant pour ensuite développer, détailler, etc. Plus généralement, je trouve que tu dissertes trop et que tu ne colles pas assez à l'arrêt (même si ce que tu soulèves est plutôt intéressant).

Globalement, ton commentaire se tient, mais tu devrais développer certains points et notamment établir des parallèles avec d'autres contrats.

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Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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je n'ai pas compris ce que je dois rattraper dans mon I-B. Vous dites " Dans le I-B, je pense que parler de loyauté contractuelle dans l'intitulé est un peu osé, voire incorrect. Il me semble plutôt que la Cour pose une limite qui est l'abus dans la fixation. Autrement dit, tu as un principe sous-jacent que tu n'abordes que peu dans tes développements".

La limite justement j'en parle dans mon II-A. Je ne vois pas la différence du coup entre le I-B et le II-A.

et je ne comprends pas lorsque vous dites euser un peu plus les critères de l'abus en établissement des parallèles. Je dois utiliser une autre jurisprudence ??

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Yn Membre VIP

En résumé, je pense que la logique de ton plan ne répond pas à la logique de l'arrêt. Ton plan se résumé à dire :

I-A. Rupture jurisprudentielle
I-B. Apparition de la loyauté comme condition de fixation du prix

II-A. Protection contre l'abus
II-B. Sanction appliquée si abus

Je crois que la Cour de cassation nous dit plutôt :

I-A. Principe : rejet de la détermination du prix comme condition de validité
I-B. Limite : l'abus dans la fixation du prix

II-A. Sanction appliquée en cas d'abus : résiliation ou indemnisation
II-B. Conséquence : protection accrue du distributeur

Par ailleurs, tu parles de loyauté comme condition de fixation du prix, juridiquement c'est faux, où je ne vois pas sur quel fondement tu te bases pour dire ça. Certes, l'art. 1134 al. 3 pose le principe de bonne foi mais l'Assemblée plénière ne s'y réfère pas expressément, elle se montre beaucoup plus pragmatique. La référence à l'abus n'est pas anodine, il s'agit d'une notion transversale que l'on retrouve dans de nombreuses situations , je pense qu'en l'espèce que cela mérite d'être développé (ex : concrètement quel abus ? le distributeur n'est-il pas nécessairement en position de faiblesse dans la relation contractuelle avec le fournisseur ? Le rôle du juge est également accru, cela peut-il augmenter les contentieux ? La décision rendue protège-t-elle vraiment le fournisseur dans la mesure où celui-ci n'a pas forcément intérêt à voir le contrat résilié en cas d'abus dans la fixation du prix ?)

Bref, tu as beaucoup de questions sous-jacentes très intéressantes que soulève l'arrêt. Je t'ai donné quelques pistes, à toi de voir ce que tu en fais.

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Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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ah Ok!!! Je crois avoir compris l'idée !! Mtn que c'est dit, cela semble plus que logique !!
Merci beaucoup !! Je pense que je vais reformuler tout ça de nouveau !
C'est très gentil d'avoir répondu à ma question !!
Bonne soirée et merci encore pour toutes ces précieuses précisions

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C'est encore moi :$
Je me demandais si la solution de la Cour d'appel est à relever pour le commentaire ? Parce que je ne comprends pas son raisonnement pour l'annulation du contrat. Elle parle d'une clause d'exclusivité qui lie les deux parties, mais, elle ne dit pas expressément que c'est du fait de l'indétermination du prix qu'elle annule le contrat ...
Donc je ne vois pas vraiment ce que je peux en tirer pour l'expliquer dans le commentaire

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alors j'ai essayé pour le mieux de suivres les conseils donnés.


I. Principe de l’arrêt : admission de la détermination unilatérale d’un prix non abusif

Les juges du fond acceptent la fixation unilatérale d’un prix (A) mais, prohibent l’éventuel caractère abusif du montant (B).

A. Principe : rejet de la détermination du prix comme condition de validité

En l’espèce, l’arrêt du 1er décembre 1995 rendu par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation rompt avec sa ligne jurisprudentielle en consacrant pour les contrats de distribution le principe de la fixation unilatérale du prix à condition qu’il ne soit pas posé par le fournisseur de manière abusive.
En effet, dans un premier temps, la jurisprudence assimilait les contrats de distribution à des contrats de vente, elle a appliqué aux contrats de distribution l’article 1591 qui dispose que le prix doit être déterminé et désigné par les parties. Cette solution est adoptée par la Chambre commerciale du 27 avril 197 qui a annulé le contrat qui ne prévoyait pas dès l’origine la détermination du prix. Cette solution a suscité de nombreuses critiques puisque la jurisprudence applique une solution destinée au contrat de vente, alors qu’en l’espèce, il s’agit de contrat de distribution pour lequel la détermination du prix dès l’origine était impossible. En effet, dans ces contrats spécifiques, les prix futurs d’approvisionnements ne peuvent pas être déterminé. La fixation à l’avance des prix risquerait de tromper et de nuire à la bonne exécution des contrats ultérieurs.
Par conséquent, la jurisprudence dans un arrêt de la Chambre commerciale du 11 octobre 1978 opère un revirement de jurisprudence. Elle prohibe l’indétermination du prix d’un contrat mais sur le fondement de l’article 1129. La Cour a raisonné par analogie puisque l’article 1129 est destiné à la chose de l’objet et dispose don son alinéa 2 que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. Ainsi la Cour exige que dès la conclusion du contrat, les parties fixent le prix ou bien qu’elles élaborent une technique permettant la détermination du prix ultérieurement. Cette jurisprudence est critiquable car elle ne remplit pas sa fonction. En effet, la Cour souhaite protéger le distributeur contre une fixation unilatérale du prix, mais sur le fondement de l’article 1129, le distributeur voit son contrat annulé. Or, le distributeur n’a aucun intérêt à demander l’annulation de son contrat. L’annulation du contrat équivaut à l’anéantissement rétroactif du contrat ce qui engendre une série de procédures de restitution très complexe.
À partir de 1978, la jurisprudence a adopté une position plus souple. Le 16 juillet 1991, la Chambre commerciale a accepté la validité du contrat si les prix étaient librement débattus et acceptés. En 1994 par deux arrêts dits Alcatel, la jurisprudence franchit un nouveau en consacrant le principe que la fixation unilatérale du prix est possible dès lors que le fournisseur ne méconnaît as son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Finalement, un important revirement de jurisprudence intervient par quatre arrêts de l’Assemblée plénière du 1er décembre 1995 qui décide que l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix, il est réservé à la chose.
En l’espèce, cet intérêt l’arrêt est un de ses quatre arrêts rendu par l’Assemblée plénière. La Cour soutient l’idée que l’indétermination du prix est n’est plus une condition de validité du contrat, mais se situe dans le cadre de l’exécution du contrat valablement formé. Dorénavant, le contrôle du juge n’est plus de valider l’existence du contrat, mais de vérifier la mise en œuvre du contrat. Le juge assure uniquement la fixation du prix qui ne doit pas être abusive et si cela est le cas, les sanctions encourues sont la résiliation et l’indemnisation.

Par cet arrêt de principe, la Cour accepte la détermination unilatérale du prix mais à condition que celui-ci respecte certaines conditions.

B. Limite de ce principe : l’abus de confiance.

Par ce revirement de jurisprudence, l’Assemblée plénière consacre le principe de la fixation unilatérale du prix sauf dispositions particulières.
En effet, en l’espèce, les juges du fond font référence aux articles 1709 et 1710 qui renvoient au fait qu’il n’y a pas d’exigence en matière de prix, contrairement au contrat de bail. Ainsi la stipulation du prix est seulement un élément de la définition de ces contrats-cadres et non une condition de validité.
Cependant, la Cour veille à l’exécution de ce contrat qui est malgré l’indétermination du prix légalement validé.
Dans cet arrêt, les juges précisent que le contrat ne s’exécute valablement que s’il n’y a pas d’« abus dans la fixation du prix ».
Le contrôle du juge s’exerce au moment de l’exécution du contrat. Il ne va pas vérifier si le prix est excessif ou au contraire pas assez, il va contrôler la possibilité pour une partie de fixer le prix et que cette fixation ne va pas dégénérer en abus.
La jurisprudence ne précise pas en l’espèce les critères permettant d’identifier l’abus. Il existe par nature une inégalité structurelle des parties, puisqu’une des parties en l’espèce le fournisseur domine sur son contractant qui est le distributeur. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de distribution, il y a une dépendance économique du distributeur à l’égard du fournisseur. Cependant, cette inégalité structurelle des parties n’est pas abusive si le prix n’est pas déséquilibré à proportion égale pour chacun.
Pour cela, il faut que cette fixation du prix ne nuise pas à l’activité du distributeur en l’espèce.
En l’espèce, l’article 1134 précité dans le visa présente dans son alinéa 3 la disposition imposant l’exécution des conventions de bonne foi. De cette disposition s’implante au contrat une obligation de loyauté contractuelle pesant sur le fournisseur qui est en l’espèce la société Cofratel. Le distributeur doit respecter l’intérêt du fournisseur en instaurant un montant permettant à son cocontractant de vivre de son activité normalement.
On peut ainsi supposer que sur le fondement de considérations subjectives, les juges caractériseront une fixation de prix abusive lorsque cette mesure semblera inappropriée compte tenu des circonstances du marché financier. De ce fait, si la fixation du prix intervenait au moment d’une crise d’un secteur, de la hausse de la valeur de la monnaie ou d’une situation économique et qu’elle mette en péril la poursuite de l’activité du fournisseur, alors cette fixation pourrait être considérée comme abusive.
Par conséquent, le fournisseur doit ainsi tenir compte lorsqu’il fixe le prix, de l’intérêt de son distributeur. La situation de dépendance du distributeur à l’égard de son distributeur doit pouvoir être vivable et non préjudiciable. Le distributeur malgré cette dépendance doit pouvoir être capable de réaliser des profits.


Le juge accepte donc la détermination du prix d’un contrat-cadre par une partie au détriment de l’autre mais sanctionne dès lors que cette exécution est abusive afin de protéger la partie faible.



II. Protection de l’intérêt du distributeur apportée par les sanctions

Les juges proposent des outils juridiques de sanction du caractère abusif de la fixation du prix (A) qui se révèlent être protecteurs des intérêts de la partie « faible » du contrat de distribution (B).

A. Sanction appliquée : résiliation ou indemnisation

La formation solennelle de la Cour a estimé que « l’abus dans la fixation du prix ne [donne] lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».
Cette formulation vient corroborer l’idée que la détermination du prix n’est plus une condition de validité qui à défaut entraînant l’annulation absolue du contrat, mais un simple élément du contrat qui engendre des sanctions uniquement pour l’avenir.
De ce fait, les juges ont renié la possibilité d’exercer un contrôle a priori du prix avec par exemple es mesures judiciaires telles qu’une fixation judiciaire du montant ou du jugement de la valeur objective du bien. Les juges se sont déclarés uniquement compétents pour apprécier la loyauté de la pratique contractuelle afin qu’il n’y ait pas d’abus dans la fixation du prix.
Par conséquent, les juges du fond confortent l’idée que l’abus éventuel dans la fixation des prix relève désormais des règles de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, la société Bechtel, si abus existe, verra ses intérêts protégés lors de la sanction.
La Cour de cassation prévoit deux sanctions « la résiliation ou l’indemnisation » qui sont relatives à l’exécution même du contrat. Lors de la résiliation, le juge met fin au contrat pour l’avenir en raison de la mauvaise exécution de l’obligation. Cette solution a l’avantage de ne rien remettre en cause pour les faits passés, ce qui assure une certaine stabilité. Pour l’indemnisation, le tribunal est compétent pour apprécier la faute et le préjudice subi ainsi que du lien de causalité qui les unit. Ainsi, sur le fondement de l’article 1382, la société victime peut réclamer des dommages-intérêts.


Les juges du fond acceptent une inégalité structurelle au détriment du distributeur, cependant le contrôle de l’exécution du contrat veille à la protection des intérêts de ce dernier.

B. Conséquence : protection accrue du distributeur

La jurisprudence par cet arrêt de principe consacre l’inégalité structurelle des relations de dépendance liant les deux parties d’un contrat de distribution. Cette consécration, longtemps rejetée par la jurisprudence, s’oppose au postulat d’égalité entre chaque partie d’un contrat.
Dans ce cas d’espèce, une situation de dépendance économique est établie, le fournisseur interfère de façon décisive sur l’activité du distributeur. En effet, le contrat-cadre était prévu pour une durée de quinze année et le fournisseur bénéficie d’une clause d’exclusivité qui l’assure que « toutes modifications de l’installation ne peuvent être exécutées » que par lui.
Comme distributeur (société Bechtel) n’est pas en position de force lors de la formation de ce contrat pour imposer son avis et négocier à valeur égale avec son cocontractant, les juges visent à protéger ses intérêts lors du choix de la sanction.
En effet, les deux parties en l’espèce sont liées par un contrat depuis deux ans. Pendant cette période, des services ont été réalisés par la société Cofratel conformément à la convention « location-entretien ». Cependant, la société Bechtel souhaite mettre fin au contrat, mais elle n’a pas d’intérêt à demander la nullité de son contrat puisque des effets rétroactifs sont rattachés à la sanction de nullité absolue. Elle serait dans l’obligation de procéder à des restitutions par équivalence (deux ans de services réalisés par la société Cofratel). Par conséquent la nouvelle solution qui instaure des sanctions visant à abroger l’avenir du contrat assure une protection au distributeur.



donc j'ai essayé de me focaliser davantage sur l'arrêt pour éviter de trop disserter.
Ensuite, j'ai essayer d'expliquer en quoi la fixation du montant pour être abusif dans mon IB.
Par contre IIB je ne sais pas s'il est très pertinent ..

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j ai un probleme avec le commentaire d arret concernant celle du droit de contrats votre aide serai la bienvenu svp

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marianne76 Modérateur

Mais encore ?

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