Droit civil (sujet donné il y a quelques années) - L2 -
Université d’Auvergne - Clermont I
Faculté de Droit Droit. Licence 2e année
Monsieur le Professeur Chauvel
La rencontre des volontés, « l’économie numérique
Cass. com., 26 novembre 2003, Sté Alain Manoukian c/ Cts Wajsfisz et a. (arrêt n° 1662 FS-P) [Juris-Data n° 2003-021243].
La rupture des pourparlers se dote d'un régime complet et cohérent.
Commentaire par Philippe STOFFEL-MUNCK , Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université de Paris XII
A COUR - (...) :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a_engagé avec les consorts Wajsfisz et ritchmar (les consorts Wajsfisz), actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modifications formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts Wajsfisz n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts Wajsfisz avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts Wajsfisz et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts Wajsfisz, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Wajsfisz font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2°/ que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts Wajsfisz étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts Wajsfisz avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian :
Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts Wajsfisz alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts Wajsfisz avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Épine ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;
Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts Wajsfisz à la société Les complices, celle-ci s'était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts Wajsfisz à l'encontre de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts Wajsfisz, peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ;
Attendu qu'ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manœuvres déloyales des consorts Wajsfisz ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : - Rejette le pourvoi (...).
CORRIGÉ ARRÊT « MANOUKIAN »
Éléments de correction
(Cass. Com., 26 novembre 2003 ; n° 00-10.243 et 00-10.949)
Avant que ne se rencontrent, sans équivoque, offre et acceptation, la conclusion des contrats est (au moins pour les plus importants d’entre eux) précédée d’une période dite de pourparlers précontracutels. La question se pose souvent aujourd’hui de savoir si, en cas de rupture de ces négociations, le partenaire délaissé peut prétendre recevoir une indemnisation, de qui et, surtout, de quoi. L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, soumis à notre commentaire reprend, d’un côté, des principes déjà traditionnels et apporte de l’autre, d’importantes précisions.
Quels étaient les faits ? La société Alain Manoukian avait engagé avec les consorts Wajsfisz et Krichmar, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière société. Entrepris au printemps de 1997, les pourparlers, qui s’étaient traduits par plusieurs rencontres et divers échanges de courriers, avaient abouti à l’établissement, au début de l’automne de la même année, le 24 septembre, d’un projet d’accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives. Après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian avait accepté, le 16 octobre, les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter
la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre.
Les consorts Wajsfisz n’avaient formulé aucune observation et un nouveau projet de cession leur avait été adressé le 13 novembre. Aussi bien, alors, le projet d’accord avait-il aplani la plupart des difficultés. Le 24 novembre, la société Alain Manoukian devait apprendre que lesdits consorts avaient, le 10 précédent, consenti à la société Les Complices une promesse de cession des actions de la société Stuck. Ainsi ouvertement délaissée, la société Alain Manoukian demanda que ses anciens partenaires infidèles et la société Les Complices fussent condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.
Retenant la mauvaise foi des auteurs de la rupture, la Cour d’appel les condamna effectivement à 400.000 francs (un peu plus de 60.000 euros) de dommages intérêts. Cependant, et, pour notre propos, la chose est essentielle, dans sa définition du préjudice subi, elle ne retint que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables, en excluant les gains qui pouvaient être espérés en cas de conclusion du contrat et même la perte de chance d’obtenir ces gains. Par ailleurs, la Cour d’appel mit la société Les Complices hors de cause.
Deux pourvois seront formés contre cet arrêt de la Cour de Paris. Le premier émane, naturellement, des consorts Wajsfisz qui reprochent aux juges du second degré de les avoir condamnés en raison de leur comportement fautif. Le second provient de la société Alain Manoukian qui, d’une part, critique la limitation opérée dans l’estimation du préjudice et d’autre part, conteste la mise hors de cause de la société Les Complices.
Ces deux pourvois seront rejetés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, reprenant les énonciations de la Cour de Paris analysant le comportement des consorts Wajsfisz, estimera que sa décision est légalement justifiée : il y avait bien rupture unilatérale et « avec mauvaise foi », de pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner. Aux critiques de la société Manoukian, la Haute Juridiction répondra - d’une part que le préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ne trouve pas sa cause dans l’exercice fautif du droit de rupture unilatérale des pourparlers - d’autre part, que, sous réserve de l’intention de nuire ou de l’existence de manoeuvres frauduleuses, le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Cet arrêt est d’une très grande richesse. Pour la clarté du propos nous examinerons successivement les trois questions auxquelles la Chambre commerciale a dû répondre.
I. Rupture fautive
II. Préjudice réparable
III. Débiteur de la réparation
I. Rupture fautive
Il arrivera parfois que les partenaires à la négociation précontractuelle ne parviennent pas à s’accorder et que de ce fait les pourparlers soient rompus. L’auteur de la rupture ne saurait, en principe, encourir aucune responsabilité puisque, le contrat n’étant par hypothèse, pas encore conclu, la liberté des négociations demeure entière. Dans la conception traditionnelle du contrat, chacun doit, en effet, pouvoir mettre fin librement aux pourparlers. Encore faut-il, on l’admettra sans peine, que celui qui rompt la négociation ne puisse se voir reprocher son comportement, qu’en d’autres termes, on ne puisse lui imputer une faute, source de responsabilité civile (A). La proposition amène, naturellement, à se référer à un comportement standard, exclusif de toute mauvaise foi (B).
A. Question de la responsabilité
On s’accorde à reconnaître aujourd’hui que comme l’exécution du contrat (C. Civil, art. 1134 alinéa 3), la période de sa formation est dominée par le principe de la bonne foi. Dans cette mesure, la jurisprudence admet que certains comportements doivent être considérés comme fautifs et comme tels susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur. En raison de l’attachement fondamental à la liberté des négociations, jusqu’à ces dernières années, le contentieux était relativement limité ; l’idée est, cependant, ancienne, déjà évoquée par Pothier, dans son Traité des obligations (à propos du cas particulier du retrait intempestif de l’offre). Il convient de souligner, par ailleurs, que le principe de cette responsabilité pour rupture fautive a été retenu par le Projet Lando et, en des termes plus elliptiques, il est vrai, par l’Avant-projet Catala. Dans la mesure où le contrat n’est pas encore formé, par hypothèse, où il ne s’agit donc pas de l’inexécution d’une obligation contractuelle, la nature de cette responsabilité ne saurait être que délictuelle ou quasi-délictuelle. C’est dire qu’il conviendra de se référer aux articles 1382 et 1383 du Code Civil, qui prévoient que l’auteur d’une faute, fût-elle d’imprudence ou de négligence, est responsable et doit, en conséquence, réparer le dommage qu’il a causé : on remarquera que ce sont précisément ces textes qui étaient visés dans le pourvoi formé par les consorts Wajsfisz. Le principe a été réaffirmé par la Cour de cassation le 9 avril 1996 et la Cour de Justice des Communautés Européennes s’est prononcée dans le même sens dans un arrêt du 17 septembre 2002 : ces décisions sont mentionnées, en note, sous l’article 1101 de notre Code Civil Dalloz. Il convient seulement de réserver le cas dans lequel un avant-contrat de négociation aurait été conclu et où il y aurait eu violation de l’une de ses clauses : la responsabilité serait alors, bien sûr, contractuelle. Dans notre espèce, cependant, on le sait, il n’y avait aucun contrat de négociation et les auteurs de la rupture répondaient du dommage causé dans les termes du droit commun de la responsabilité civile.
B. Question de la faute
La règle cardinale demeure la liberté de rompre. La rupture des pourparlers ne saurait, en elle-même, constituer une faute. La raison en est simple : il s’agit de la liberté contractuelle, partant, de libre concurrence. En principe, il est ainsi loisible éventuellement, à chaque « pourparleur » de mener des négociations parallèles avec un autre partenaire. Aussi bien s’agit-il, également, de politique juridique : on verrait mal que celui qui négocie soit paralysé par la perspective d’encourir une quelconque responsabilité, du simple fait de la rupture, s’il découvre, ailleurs, un autre partenaire qui lui fait des conditions préférables, un « mieux disant ». On aura remarqué que la Cour de cassation retient expressément l’existence d’un « droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ». Encore faut-il, évidemment, que la conduite des pourparlers et la rupture finale demeurent loyales. La liberté de rompre est absolue, mais son exercice peut être fautif. La Cour de cassation avait naguère stigmatisé, à cette occasion, le manquement aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales. Après la Cour d’appel, elle relève ici que les consorts Wajsfisz avaient rompu « unilatéralement et avec mauvaise foi ». Ce « manquement », cette « mauvaise foi », ce sera, on l’imagine, un comportement qui n’est pas conforme à celui dont le juge estimera qu’il eût été adopté par un partenaire honnête, normalement soucieux d’observer la morale et les usages des affaires. En d’autres termes, c’est une faute, appréciée, comme il se doit dans la responsabilité délictuelle, par référence à un standard, in abstracto. On doit, en effet, considérer que cette notion de « mauvaise foi » ne doit pas être entendue dans son sens habituel, tout subjectif, mais, au contraire, dans une acception purement objective. Il en résulte que la conscience, chez l’auteur de la rupture, de la contrariété de sa conduite à ces normes de référence, n’a pas à être spécialement établie. Faut-il l’ajouter ? Certains ont de toute évidence une conception assez souple de la morale des affaires. L’espèce en témoigne. Ce qui importe, c’est la faute, objective, et celle-ci peut consister en une simple « légèreté blâmable », une imprudence, une négligence.
Quelles sont donc les circonstances objectives susceptibles de caractériser une telle faute ? Le critère essentiel est relatif aux pourparlers eux-mêmes ; c’est une question de pur bon sens. Ainsi admettra-t-on très volontiers qu’il n’y a nulle faute à rompre des discussions qui ne sont qu’ébauchées et alors, on l’imagine bien, que de nombreuses questions susceptibles de se poser n’ont pas encore trouvé des solutions acceptables par les deux partenaires. Il faut, si l’on peut se permettre, autoriser les pourparleurs à faire, sans engagement aucun, un « tour de piste ». Plus, cependant, que la longueur des discussions (a priori, gage de leur sérieux), ce qui importe est le degré de leur avancement. Le juge retiendra d’autant plus aisément une faute dans la rupture que les pourparlers seront avancés.
C’était très précisément le cas dans notre espèce, où, au bout de dix mois, les parties étaient parvenues à « un accord aplanissant la plupart des difficultés ». Rompre, à la veille, ou presque, de la signature définitive, sans même invoquer une raison pertinente (qui, parfois, pourra effectivement exister), voilà qui n’est pas conforme à ce qu’eût fait un contractant potentiel – bon père de famille !
On aura remarqué, d’ailleurs, que la rupture, en l’espèce, n’avait nullement été formalisée. Elle résultait, ainsi qu’on l’a vu, de la signature d’un projet de cession des titres avec un tiers, ce dont la société Alain Manoukian sera – avec un certain cynisme – avertie deux semaines plus tard. Ce que l’on peut reprocher aux consorts Wajsfisz et qui caractérise les « circonstances constitutives d’une faute », c’est, au fond, d’avoir fait inutilement traîner inutilement les pourparlers, lanternant leur partenaire, tout en menant des négociations parallèles et en lui laissant croire que seule l’absence de l’expert comptable retardait la signature. En l’espèce, la mauvaise foi des auteurs de la rupture n’était guère contestable. Cette faute dans la négociation appelait réparation du préjudice subi.
II. Préjudice réparable
Dès l’instant que la faute de l’auteur de la rupture est avérée, la partie délaissée, victime, est en droit d’obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé, et ce dans les termes du droit commun de la responsabilité civile. Naturellement, elle ne peut prétendre qu’à la réparation de son préjudice effectif. On imaginerait mal qu’elle puisse obtenir l’équivalent de ce que lui aurait procuré l’exécution du contrat, ce que l’on pourrait appeler l’ « intérêt positif ». Au contraire, on doit penser que ses prétentions doivent se limiter à l’ « intérêt négatif », i. e. l’intérêt qu’elle aurait eu à ce que les pourparlers avortés, n’eussent pas été entrepris. C’est, très précisément, là, l’apport essentiel de notre arrêt.
La Cour de cassation a repoussé la critique formulée par le premier moyen du pourvoi formé par la société Manoukian et approuvé l’analyse de la Cour d’appel. Notre Haute Juridiction a procédé à une délimitation du préjudice réparable en des termes qui se veulent ceux d’un arrêt de principe, et même, d’un véritable « grand arrêt ». L’indemnisation est limitée aux frais occasionnés par la négociation et les études préalables. Sont exclus, expressément, les gains qui pouvaient être espérés en cas de conclusion du contrat, et même la perte de chance d’obtenir ces gains. Voilà qui mérite réflexion et commentaire. En droit commun, en effet, la règle, telle qu’elle résulte de l’article 1149 du Code civil est que la réparation s’étend, au-delà de la perte faite – damnum emergens – (A) au gain manqué – lucrum cessans – (B).
A. Perte faite
Très généralement, le préjudice dont se plaint le demandeur victime de la rupture et qu’il entend voir réparer, est simple : il s’agit des frais exposés inutilement. C’est bien là, en effet, une perte véritable. Les différentes dépenses effectuées au cours de la période des pourparlers, dans le but de préparer la conclusion du contrat apparaissent rétrospectivement comme parfaitement inutiles si le contrat n’est pas conclu. On peut dire qu’elles ont été « engagées en pure perte ». Bien sûr, si la rupture n’est pas fautive (ainsi, si les partenaires décident, d’un commun accord, de ne pas poursuivre leurs négociations, ou bien si la rupture se trouve justifiée par une raison légitime), il n’y aura pas lieu de verser une indemnisation. On doit alors considérer qu’il s’agit de « frais généraux ». Mais dès l’instant qu’il y a eu faute, la réparation s’impose. Ni la jurisprudence ni la doctrine, depuis Pothier, ne font en principe de difficulté pour admettre qu’il y a là un chef de préjudice réparable. La Cour de cassation n’innove donc pas sur ce point. Il peut s’agir de frais proprement dits (ainsi, des déplacements, des « déjeuners d’affaires »…) ou des dépenses plus importantes. L’arrêt retient justement les « études préalables » auxquelles la société Manoukian avait fait procéder. Tout ceci prépare la conclusion du contrat. Ces dépenses peuvent être considérables. Ainsi cite-t-on, parfois, le cas des transformations apportées à un immeuble, en vue de sa location, par un bail commercial qui ne fut jamais conclu. Quoique l’arrêt ne le mentionne pas, il faut considérer que participe à cette perte le temps qui a été perdu (« Time is money »). Les négociateurs auraient pu s’employer ailleurs utilement. Ce chef de préjudice sera d’autant plus important que les négociations auront duré longtemps avant la rupture. On peut encore songer à une autre perte, incontestable, qui ne correspond guère à l’idée de « frais de négociation », et dont, pourtant, il devra être tenu compte. Il se peut que les pourparlers n’aient été engagés, par l’un des partenaires, que dans le but de s’approprier des informations confidentielles, un « savoir-faire », ou autre « secret de fabrique », qui viendraient à être révélés au cours de la négociation. Il y aurait là, on l’imagine bien, un préjudice de concurrence déloyale qui devra trouver réparation. La question, cependant, n’était pas posée dans notre espèce. Savoir si, au-delà des pertes faites, on doit indemniser les gains manqués soulève une discussion d’une toute autre ampleur.
B. Gain manqué
Ainsi que nous l’avons déjà relevé, il ne fait aucun doute, en droit commun, que le préjudice réparable comprend, outre la perte faite (damnum emergens), le gain manqué (lucrum cessans). Cela résulte, on le sait, de l’article 1149 du Code civil. Il faut cependant admettre que le cas de la rupture des négociations est tout-à-fait particulier. Doit-on accorder au partenaire délaissé une indemnité qui représente le gain qu’il pouvait espérer si le contrat projeté avait été conclu ?
Faut-il, en raison de l’incertitude, limiter l’indemnisation à une simple fraction de ce gain ? La Cour de cassation apporte une réponse sans nuance, totalement négative : ni gain, ni espoir de gain. En l’espèce, ces solutions doivent être approuvées. La victime de la rupture ne peut se plaindre que d’avoir entamé des discussions, perdu du temps, engagé des frais… en pure perte, sans qu’il en résulte pour elle aucun avantage. On doit donc lui accorder une indemnité représentative de l’intérêt qu’elle aurait eu à ce que les pourparlers n’eussent pas été engagés avec le partenaire, auteur de la rupture. Aussi bien, l’indemnisation du gain manqué est-elle exclue (1°). L’espoir de gain également, si l’on suit notre arrêt. Mais il subsiste une interrogation à laquelle nous tenterons de répondre (2°).
1° Gains
En des termes qui seront approuvés par la Cour de cassation, la Cour d’appel avait décidé (« à bon droit ») que le préjudice subi par la société Manoukian n’incluait pas les gains qui pouvaient être espérés par elle en cas de conclusion du contrat. En l’espèce, il s’agissait des bénéfices à provenir de l’exploitation du fonds de commerce de la société Stuck, dans le centre commercial de Belle Epine. Faut-il le dire ? Il n’y a guère d’hésitation sur cette question du gain manqué en lui-même. Naturellement, la victime de la rupture ne saurait prétendre obtenir l’équivalent de ce que lui aurait procuré l’exécution du contrat, supposé que celui-ci se fût valablement formé et eût été ponctuellement exécuté. Elle n’y a aucun droit puisque, précisément, le contrat n’a pas été conclu. Accorder un tel équivalent serait faire abstraction de la rupture des pourparlers, ce qui, dans une logique de la causalité, n’a aucun sens. Sur ce point, la décision est donc incontestable. On fera simplement observer que, dans son pourvoi, la société Manoukian ne prétendait à rien de tel. A la suivre, elle avait simplement « perdu une chance » d’obtenir ces gains.
2° Chance de gains
Peut-on dire que, du fait de la rupture des pourparlers, le partenaire délaissé a perdu une chance de réaliser les gains qui eussent résulté, pour lui, de l’exécution du contrat ? Dans la présente espèce, la Cour de cassation le nie avec fermeté, pour la première fois, à notre connaissance, en des termes lapidaires et qu’elle veut, semble-t-il, définitifs. On pourrait s’en étonner : il ne fait guère de doute qu’en raison de la rupture, celui qui en a été la victime a vu s’évanouir les perspectives des gains qu’il avait escomptés et dont il peut paraître juste qu’il soit tenu compte pour peu
que la chance ait été sérieuse. En d’autres termes, il a « perdu une chance ». Or, en droit commun de la responsabilité civile, doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer qu’une « perte de chance » est un élément de préjudice réparable. Nous évoquerons, pour mémoire, le cas du patient qui, à la suite de la faute du médecin, perd une chance de guérir, ou d’éviter certaines complications… Quoique dans l’hypothèse de notre arrêt, un tel raisonnement ait parfois reçu l’assentiment d’une doctrine considérable, il est, en réalité, erroné. Il paraît assez vain, en effet, de spéculer, ex post, sur les chances de conclusion d’une convention qui, du fait de la rupture des pourparlers, n’a pas été conclue. Par ailleurs, et surtout, la perte de chance est, en soi, un préjudice certain, autonome, et il faut bien admettre que le lien de causalité à considérer est distinct de celui qui unit la faute au chef de dommage constitué, notamment, par les frais engagés devenus inutiles. A la réflexion, la cause véritable de cette perte de chance réside dans la rupture elle-même, et non dans la faute qui l’accompagne, le comportement contraire aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales. Or, cette rupture, nous l’avons vu, n’est pas, en soi, une faute : c’est, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, l’ « exercice d’un droit », c’est, pour tout dire, la manifestation de la liberté de contracter, d’entreprendre. Il est ainsi parfaitement légitime d’avancer, avec notre Haute Juridiction, que la faute commise à cette occasion n’est pas la cause de la perte de chance. Une telle proposition, bien assise, confère à l’arrêt commenté une indéniable portée. Nous devons ici souligner que la formule sera reprise, presque mot pour mot, dans une décision de la troisième chambre civile, en juin 2006.
D’où vient-il cependant que l’esprit du juriste scrupuleux demeure insatisfait ? Comment concilier cette proposition, élevée au rang de véritable principe, avec l’article 1149 du Code civil qui, à propos du gain manqué ne distingue pas entre le dommage causé par l’inexécution du contrat et celui résultant de son défaut de conclusion du fait de la rupture fautive des négociations par l’un des partenaires ? Lorsque l’on s’attache aux analyses de l’ « intérêt négatif » qui avaient été données, au XIXe siècle, par le grand juriste allemand Jhering, et reprises depuis par une fraction de la doctrine française, on constate qu’y figurait bien ce que nous appelons une « perte de chance ». Il ne s’agit cependant nullement, pour ces auteurs, de l’éventualité de la conclusion du contrat même dont la négociation a été rompue, mais de celle de la conclusion d’un autre contrat avec un tiers. Si, en effet, des pourparlers n’avaient pas été engagés avec celui qui, finalement, les rompra, on peut imaginer que les discussions précontractuelles, entreprises avec un autre partenaire, fussent parvenues à bonne fin. Une chance, une autre occasion (de vente, par exemple) a manifestement été perdue. Peu avant le Code civil, d’ailleurs, Pothier ne raisonnait pas autrement ! L’éventualité de l’indemnisation ne se heurte pas, alors, à l’objection formulée précédemment et tenant au défaut de causalité. La chance perdue de conclure avec un tiers n’a nullement pour cause la rupture des pourparlers, mais bien le comportement de l’auteur de cette rupture et notamment ses atermoiements et l’espoir qu’il aura entretenu d’un succès prochain de la négociation… dissuadant, peut-on dire, de la recherche d’un autre contractant. Encore faudra-t-il, bien sûr, que cette chance ait existé, ce qu’il appartiendra à la victime de prouver. Dans notre espèce, la société Alain Manoukian aurait pu, par exemple, démontrer qu’elle cherchait à étendre ses activités par des acquisitions de fonds de commerce oeuvrant dans sa branche et que, précisément, elle avait abandonné une autre éventualité, du fait de ses fermes espoirs de concrétiser la cession avec la Société Sitruk… Mais ainsi qu’on l’a vu, elle ne l’avait même pas prétendu, s’attachant uniquement aux espoirs de gains suscités par le fonds du Centre Belle Epine. Il n’avait pas été demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur cet aspect de l’indemnisation du préjudice subi par la victime de la rupture. Aussi bien n’avait-elle pas à répondre sur ce point. La lecture attentive de l’arrêt suggère qu’elle n’a pas « fermé la porte » : il s’agit bien de la « chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ». Il n’est pas ici question de l’éventualité d’un autre contrat avec un tiers. Affaire à suivre !... Il reste à se demander qui pourra être condamné à payer l’éventuelle indemnisation.
III. Débiteur de la réparation
Ce commentaire ne serait pas complet si n’était brièvement évoqué, en une inhabituelle « troisième partie », le second moyen du pourvoi formé par la société Manoukian. Cette dernière reprochait à la Cour d’appel d’avoir mis hors de cause la société Les Complices laquelle avait, on le sait, conclu une promesse de cession avec la société Stuck. La responsabilité de celle qu’il faut bien présenter comme « bénéficiaire » de la rupture des pourparlers pouvait-elle être également retenue ?
La Cour d’appel ne l’avait pas pensé et, rejetant le moyen, la Cour de cassation l’en approuve, retenant que les juges du second degré ont « exactement décidé ». Sauf intention de nuire, ou manoeuvres frauduleuses, il n’y a pas de faute à contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers. En d’autres termes seul l’auteur de la rupture fautive doit être condamné à réparer. La solution se comprend aisément. Et il en va ainsi, même dans le cas, qui est celui de l’espèce, où le tiers en cause s’est, d’avance, engagé à garantir son cocontractant de toute condamnation qui viendrait à être prononcé contre lui pour rupture fautive des négociations antérieures avec une autre personne.
A. Absence de faute
A moins qu’il n’existe un avant-contrat de négociation contenant une clause d’exclusivité (la responsabilité serait alors contractuelle) il n’y a aucune faute, on le sait, à mener des négociations parallèles avec un tiers. On en a donné la raison : la liberté contractuelle implique qu’il soit possible de rechercher, pour le contrat projeté, des conditions préférables chez un autre partenaire. En conséquence il n’y a nulle faute non plus à conclure le contrat avec ce dernier. La Cour ajoute, précision importante, qu’il importe peu que cette conclusion ait eu lieu « en connaissance de cause », qu’en d’autres termes, le contractant ait su qu’il y avait eu auparavant des négociations avec un tiers. S’il n’y a ni intention de nuire ni manoeuvre – ce que réserve la Cour –, on doit, à l’évidence, considérer que le procédé n’entame en rien la morale et les usages du commerce. Il s’agit, peut-on dire, de concurrence loyale. La référence au standard abstrait du négociateur normalement honnête, « bon père de famille », que nous évoquions en commençant, est pleinement satisfaite.
B. Intention de nuire, manoeuvres, procédés déloyaux
Cette liberté de conclure avec un autre partenaire trouve naturellement ses limites : il s’agit de l’intention de nuire, des manoeuvres frauduleuses, pour tout dire de l’emploi de procédés déloyaux. La réserve qu’opère ici la Cour va de soi. La concurrence, tant qu’elle demeure loyale doit être encouragée. Au contraire, les actes de concurrence déloyale doivent être sanctionnés. Dans notre hypothèse, on peut songer, notamment, au dénigrement systématique auquel pourrait se livrer le tiers afin de se faire donner la préférence. La Cour apporte une intéressante précision : il n’est pas déloyal, de la part de ce tiers d’accepter de garantir l’auteur de la rupture des pourparlers (devenu son cocontractant) des condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui en raison de cette rupture. La proposition se comprend : on ne peut dire, avec le pourvoi, qu’il y ait là une véritable incitation à rompre les pourparlers sans risque. Dans la présente espèce, on peut avancer qu’il s’agissait, de la part du cédant, d’une « précaution élémentaire ». C’est, on l’accordera, au cessionnaire éventuel de savoir ce qu’il veut et d’accepter d’en payer le prix, également d’en accepter les risques. Une telle clause est, pensons-nous, usuelle. « Les affaires sont les affaires ! »
Note : M. le Professeur Ph. STOFFEL-MUNCKLa rupture des pourparlers se dote d'un régime complet et cohérent.
1 - Progressivement dégagé par la doctrine et la jurisprudence (1) , le régime de la rupture des pourparlers contenait encore des zones d'ombre malheureuses : la faute sanctionnée gisait-elle vraiment dans la rupture ou dans la manière dont elle était amenée ? le préjudice réparable pouvait-il inclure la perte d'une chance d'obtenir les gains escomptés du contrat avorté ? le tiers qui avait emporté l'affaire au détriment du "pourparleur" délaissé, pouvait-il être inquiété ? Toutes ces questions recevaient des réponses fluctuantes alors que leur enjeu pratique était considérable. Ces incertitudes enveloppaient aussi d'un voile de brume la nature théorique même de la responsabilité encourue : si la faute consistait à avoir rompu, sa correction ne pouvait-elle pas théoriquement permettre la conclusion forcée du contrat ? à une question a priori délictuelle (2) pouvait-on donc apporter une réponse contractuelle ? Par cet arrêt aux attendus aussi formellement nets qu'intellectuellement cohérents, la Chambre commerciale prend parti sur ces différents points et fixe sa doctrine d'ensemble sur la question (3) . Il est vrai que l'occasion était belle car l'espèce tranchée constituait presque un cas d'École.
En l'occurrence, la société Alain Manoukian envisageait d'acquérir le contrôle d'une société anonyme. Les pourparlers avec les actionnaires s'étaient déroulés pendant plusieurs mois, au point que la société Alain Manoukian avait pu préparer un projet de protocole de cession. Les cessionnaires y firent encore quelques objections et la société Alain Manoukian modifia son projet en conséquence. Elle renvoya alors le document final pour avis, en vue d'une signature à intervenir dans un délai fixé, dont les cessionnaires demandèrent le report en arguant de l'indisponibilité de leur expert-comptable. Ce prétexte était fallacieux car, en réalité, les cédants négociaient parallèlement en secret avec un tiers, à qui ils donnèrent finalement la préférence. En raison du caractère soudain de ce revirement et eu égard au caractère très avancé des négociations, la société Alain Manoukian assigna les cédants en responsabilité pour rupture abusive de pourparlers, et agit également pour faute contre celui qui lui avait ravi l'affaire. La Cour d'appel de Paris ayant fait droit à ces demandes, trois questions se posaient devant la Cour de cassation : la caractérisation de l'abus dans la rupture ; le préjudice réparable et la faute susceptible d'être reprochée à l'acquéreur "clandestin". Sur ces trois points essentiels, la Chambre commerciale prend une position claire qui, il faut l'espérer, permettra à l'avenir de tarir le contentieux.
1 - Le contenu exact de la faute
2 - La faute dans la rupture voit, tout d'abord, ses contours se fixer. La lecture de l'arrêt révèle que, comme une jurisprudence bien établie l'avait déjà pensé, elle consiste en un comportement déloyal (4). Cela signifie deux choses. D'une part, seul un comportement est en cause, d'autre part, seule sa déloyauté est critiquable. Le premier point permet de révéler que ce n'est pas le fait de rompre mais l'attitude manifestée en marge de cette rupture qui est jugée. Comme l'énonce la Cour en réponse au premier moyen de la société Manoukian, ce sont "les circonstances" de la rupture qui sont "constitutives d'une faute dans l'exercice du droit de rompre". Autrement dit, ce n'est pas "l'exercice du droit de rompre" qui est générateur de responsabilité, mais la faute commise à cette occasion, et qui se concentre dans ce qui se tient autour de la rupture, c'est-à-dire, au sens précis du mot, ses "circonstances". Le raisonnement est parfaitement analogue à celui tenu à l'occasion d'une révocation "abusive" de dirigeant social, où il n'est pas jugé de la révocation elle-même mais de la manière dont l'on y a procédé (5). La condamnation procède donc uniquement d'un jugement de valeur sur le comportement du titulaire du droit et non d'une analyse des limites du droit qu'il exerce. Autrement dit, il ne s'agit pas de traquer un abus de droit au sens d'un dépassement des bornes du "droit de rompre"(6) mais, de caractériser simplement une faute, un "abus" si l'on veut absolument conserver ce mot, mais un simple "abus par déloyauté". Pour avoir longuement pensé qu'il en allait de la sorte de lege lata et de lege ferenda, à propos de la rupture de pourparlers comme à propos de nombreux autres "abus" prétendus (7), nous ne pouvons que nous réjouir de cette précision qui emporte d'importantes conséquences au plan de la sanction. Il s'agit donc de faute et seulement de faute, mais reste à savoir quels sont ses caractères. Pour les identifier, il convient de s'interroger sur ce qui constitue cette "mauvaise foi" que condamne la Cour dans le comportement des cédants.
3 - Inspiré de la jurisprudence habituelle en la matière, le pourvoi formé contre l'arrêt par les cédants définissait la faute comme "le fait de tromper la confiance du partenaire". Encore aurait-il fallu ajouter que seule la confiance "légitime" du partenaire est prise en compte, mais la Cour de cassation se charge de le préciser en énonçant que "la société Alain Manoukian était en droit de penser que les [cédants] étaient toujours disposés à lui céder leurs actions (note huit). Ce caractère légitime de la confiance considérée s'apprécie en imaginant ce qu'aurait cru le modèle d'un contractant sérieux et diligent, du même genre apparent que celui de l'espèce (c'est-à-dire un professionnel) (9). Or, n'ayant jamais été alerté d'un risque particulier d'échec de la négociation et le projet envisagé n'étant en rien soumis à des aléas conjoncturels (10), force est de reconnaître qu'un professionnel sérieux et diligent n'aurait eu aucune raison particulière de douter de l'issue des pourparlers tant ceux-ci étaient avancés (11). Il en va spécialement ainsi dans la mesure où la société Manoukian avait consenti aux demandes de modifications que les cédants avaient émises quant au projet d'accord qu'il leur avait communiqué. Demander d'ultimes modifications sans préciser que l'accord final demeure encore aléatoire, c'est, en effet, laisser croire que l'accord amendé sera en mesure d'être approuvé. Et voilà, d'ailleurs, en quoi réside la faute des cédants. Elle consiste à avoir "laissé croire" que l'issue heureuse était proche. La précision est logique car la seule considération de la croyance légitime du négociateur déçu ne suffit pas. Peut-on, en effet, se borner à se pencher sur l'état d'esprit de l'un quand il s'agit de juger la faute de l'autre ? Mieux vaut donc, à notre avis, dire que la faute dans la rupture de pourparlers consiste à avoir laissé croître, voire entretenu, en vain la croyance de l'interlocuteur. Cette formule recentre le raisonnement sur l'attitude de celui qu'il convient de juger. En outre, elle paraît mieux adaptée que celle consistant à définir trop vite la faute comme la trahison de la confiance légitime. En effet, dans la mesure où la faute ne réside pas dans la non-conclusion du contrat, cette seule "déception" ne peut pas être le criterium véritable de la faute. Et la Cour de cassation s'attache d'ailleurs à analyser le comportement de l'auteur de la rupture en amont de celle-ci. Ce qui, au regard de la motivation retenue, caractérise la faute, se résume à deux idées : ne pas avoir dit à son vis-à-vis la fragilité des espoirs qui étaient les siens et l'avoir pris pour une dupe en avançant une prétexte fallacieux afin de retarder la date envisagée pour finaliser l'acte projeté. Si la "loyauté" doit bien avoir la consonance morale qu'on lui prête, l'on voit que le vice ici dénoncé consiste essentiellement en une hypocrisie consciemment préjudiciable. Les cédants ont laissé croire au partenaire que tout avançait bien, alors que la réalité était tout autre. Ils ont laissé s'affermir sa confiance, l'ont entretenue de leurs actes et de leurs silences, alors qu'ils savaient qu'elle était vraisemblablement puis certainement vaine. Nombre des déloyautés condamnées en droit des contrats s'y résument (12) et l'arrêt n'étonne pas sur ce point. Son intérêt est de préciser que la faute dans la rupture des pourparlers s'y ramène, ce qui emporte a priori des conséquences sur la manière de s'en prémunir. Si la faute consiste à laisser faussement croire au partenaire que l'issue des négociations est a priori certaine, l'antidote consistera à le tempérer dans ses espérances. Plus les pourparlers avancent, plus la confiance dans leur aboutissement croît, et plus il devient nécessaire d'avouer ce qui rend leur issue aléatoire. La loyauté n'interdit pas la rupture, mais impose, de manière croissante au fil des progrès de la négociation, la franchise quant à ses chances de succès (13). L'arrêt tire les conséquences logiques de cette analyse de la faute au plan de sa sanction. C'est sur ce point surtout qu'il est remarquable.
2 - La limitation du préjudice réparable
4 - La sanction de la faute ne saurait, tout d'abord, consister en une remise en cause de l'efficacité de la rupture. En effet, le facteur de réaction juridique n'est pas l'exercice du droit mais uniquement la faute commise en marge de cet exercice. Dès lors, le propre de la responsabilité civile étant de remettre les parties dans l'état qui aurait été le leur si la faute n'avait pas été commise (14), il faudra mesurer la sanction à ce qui se serait passé si le comportement de l'auteur de la rupture avait été loyal, c'est-à-dire s'il n'avait pas été hypocrite. C'est très exactement ce que décide la Cour. Si les cédants avaient loyalement prévenu leur vis-à-vis, ce dernier n'aurait pas engagé un certain nombre de frais pour établir les actes, aurait évité certaines démarches, aurait peut-être pu contracter avec un tiers. Tous ces chefs de préjudice se ramènent à une notion précise, exposée notamment par Jhering dès la fin du XIXe siècle (15). Il s'agit de la notion "d'intérêt négatif", qui exprime de manière synthétique l'intérêt que la victime aurait eu à ne pas s'engager dans le processus dommageable. Comme Eugène Gaudemet l'écrivait, la compensation de l'intérêt négatif a pour objet "simplement de remettre les choses dans le même état que si le contrat n'avait jamais été proposé (16). Des auteurs contemporains ont repris cette analyse, marquant leur hésitation à admettre que "l'intérêt positif", c'est-à-dire l'intérêt qu'aurait procuré la conclusion du contrat, puisse être réparé (17). Cette hésitation est compréhensible. Elle est, d'abord, justifiée par l'existence de cette liberté "de ne pas contracter" dont le Conseil constitutionnel a pu rappeler le caractère fondamental, par extension du droit inviolable et sacré de disposer de sa propriété (dix-huit) . Cette liberté s'opposant radicalement à la thèse de la conclusion judiciaire forcée du contrat auquel il n'a pas été complètement consenti, elle s'oppose a fortiori à l'indemnisation des gains théoriques qu'il aurait pu engendrer. Ensuite, le refus d'indemniser "l'intérêt positif" est justifié par le fait que, lors même que le contrat aurait été conclu, l'obtention des gains prévisionnels eût de toute façon été aléatoire, car rien ne dit que le contrat se serait exécuté sans heurts jusqu'à son terme.
5 - Peut-on alors, pour tenir compte de cette observation, tenir au moins pour réparable la "perte d'une chance d'obtenir les bénéfices projetés" ? Certaines décisions l'avaient admis 19) et une partie de la doctrine avait approuvé cette solution (21) . Elle n'est toutefois pas cohérente avec la conception de la faute dans la rupture que retient ici la Cour. En effet, la chance a disparu à cause de l'abandon des pourparlers ; or, la faute ne consiste pas en cela mais seulement dans le comportement déceptif tenu dans les négociations. Il est alors logique que la Cour de cassation énonce, dans une formule de principe, que "les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat". Ainsi, seul l'intérêt négatif sera réparé, et comme la société Manoukian ne justifiait pas avoir perdu une opportunité de conclure avec un tiers, son préjudice "n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder".
Si la cohérence logique de cette solution doit être approuvée, elle ne laisse pas les victimes dépourvues. D'une part, elle incitera celles-ci à argumenter davantage le contenu de leur demande au titre des frais de négociations. Il nous semble, en particulier, que le temps passé sur le projet doit pouvoir s'y inclure, mais il faudra en avoir tenu le compte. Les cadres qui ont travaillé en vain sur l'affaire n'ont, en effet, pas agi bénévolement et le temps qu'ils y ont perdu a coûté à l'entreprise (21) . D'autre part, elle incitera les plaideurs à bien regarder si, au stade où la rupture est intervenue, la convention ne pouvait pas être tenue pour déjà conclue. Il en va spécialement ainsi lorsque les pourparlers en sont arrivés à un stade si avancés qu'un projet d'accord est transmis pour observations. Si, en ce cas, le destinataire du projet formule sans réserve ses contre-propositions, il exprime apparemment une contre offre, que l'autre partie accepte si elle s'y plie. Et si, de la sorte, un accord existe sur les points essentiels du contrat, ce dernier peut sembler d'ores et déjà conclu solo consensu. Il redevient alors, bien sûr, possible de demander à être indemnisé de la perte d'une chance d'obtenir les gains espérés. Dans l'espèce qui nous occupe, il aurait été apparemment possible de plaider en ce sens, mais peut-être la fixation d'une date de signature trahissait-elle la volonté des parties de mettre à l'écart le principe du consensualisme et de ne se tenir pour engagées que par la formalité de la signature des actes. Quoi qu'il en soit, les conseils de la société Manoukian n'avaient pas choisi de soutenir que le contrat était conclu. Ils s'interdisaient ainsi d'en réclamer les fruits ou leur simple espérance.
3 - La responsabilité éventuelle du tiers acquéreur
6 - La responsabilité du tiers acquéreur est envisagée avec la même rigueur intellectuelle et le même réalisme. À cet égard, la Cour de cassation exprime à nouveau une position de principe remarquable : "le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur". À nouveau, l'attendu est cohérent avec l'analyse considérant que la rupture des négociations n'est pas une faute en elle-même. En effet, cette analyse présuppose que le négociateur évincé n'avait pas plus de droit à la conclusion finale du contrat que son interlocuteur n'avait d'obligation de lui donner la préférence. Dès lors, sauf convention stipulant une exclusivité dans les pourparlers, l'outsider finalement choisi ne s'est rendu complice d'aucune infidélité contractuelle en incitant le contractant courtisé à laisser là son soupirant. Si faute il y a de sa part, elle est effectivement ailleurs. La réserve de l'intention de nuire est évidente, et n'a rien de propre à la question des pourparlers, car la malice est une faute en soi, indépendamment du contexte dans lequel elle s'exprime (22) . Quant à la réserve des "manoeuvres frauduleuses", elle vient heureusement rappeler que, même dans le monde des affaires, les règles de la civilité demeurent. Il ne s'agit plus de cette loyauté relativement renforcée que féconde le rapport de confiance particulier qui peut s'instituer entre deux partenaires. Le tiers est un concurrent, il n'y a pas de bienveillance particulière à attendre de lui. Cependant, pour concurrent qu'il soit, il demeure soumis aux règles de bon comportement qui évitent que la vie sociale ne dégénère. C'est donc, nous semble-t-il, vers les standards de comportement que sanctionne la concurrence déloyale qu'il faudra, en général, se tourner pour appréhender ce que recouvrent ces "manoeuvres frauduleuses". La Cour paraît le confirmer quand, plus loin, elle vise la notion de "procédés déloyaux". Par suite, des comportements tels que le dénigrement ou l'abus de domination (agiter des mesures de rétorsion ?) pourront être sanctionnés car ils caractérisent clairement des déloyautés dans la concurrence. Souffler une bonne affaire à un concurrent ne constitue pas, en soi, une telle faute. Au contraire, si l'on a emporté l'affaire, c'est que l'on proposait sans doute mieux que l'autre. De la sorte, le contrat sera conclu avec le meilleur offrant. C'est une fois encore bien vu que de ne pas le tenir pour répréhensible. Il est socialement heureux que les biens aillent vers ceux qui, leur prêtant la plus grande valeur, seront généralement ceux qui les exploiteront le mieux. Ainsi va la croissance.
1 Parmi des références très nombreuses, on retiendra P. Chauvel, "Rupture des pourparlers et responsabilité délictuelle" : Dr. et patrimoine, nov. 1996, p. 36.
2 Sur le caractère délictuel de la responsabilité précontractuelle, V., en dernier lieu, Cass. com., 12 févr. 2002 : Contrats, conc., consom. 2002, comm. n° 90, obs. Leveneur. Une responsabilité contractuelle peut exister quand les pourparlers sont encadrés par un accord de négociation (CA Paris, 18 janv. 1996 : D. Affaires, 1996, chr., 292).
3 Comm. com. électr. 2004, comm. 31 ; Revue des contrats, 2004, à paraître, avec une note de D. Mazeaud ; D. 2004, p. 869, note Dupré-Dallemagne.
4 V., par ex., Cass. com., 22 avr. 1997 : D. 1998, jur., 45, note Chauvel : rupture des pourparlers caractérisant un manquement "aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales" ; - CA Aix-en-Provence, 10 déc. 1991 : Juris-Data n° 1991-048398, qui vise "le devoir général de bonne foi dans les relations précontractuelles qui [...] impose de se comporter avec loyauté et honnêteté".
5 V. par ex., Cass. com. 26 nov. 1996 : JCP G 1997, II, 22771, note Ph. Reigné ; D. 1997, jur., 493, note D. Gibirila : "attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation des griefs faits par la société au président de son conseil, alors qu'elle ne pouvait qu'examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à l'honneur de celui-ci ou si elle avait été décidée brutalement [...] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
6 Au demeurant, cette détermination des limites du pouvoir qu'offre le droit serait en l'occurrence bien délicate. La raison en est que la rupture constitue moins l'exercice d'un droit que celui d'une liberté, la liberté de ne pas contracter. Or, là où le dépassement des bornes d'un droit conduit naturellement à tenir l'exercice du droit pour inefficace (au-delà du droit, pas de droit !), l'usage défectueux d'une liberté n'est qu'une simple faute civile, appelant une réparation voire une mesure de cessation de l'illicite.
7 V. Ph. Stoffel-Munck, L'abus dans le contrat, préf. R. Bout, LGDJ 2000, n° 8.
8 Pour de nettes illustrations du critère de la confiance ou de la croyance légitime, V. CA Riom, 10 juin 1992 : RJDA 1992, n° 893 ; RTD civ. 1993, 343, obs.Mestre. - Cass. com., 11 juill. 2000 : Bull. Joly 2000, n° 288, note Saintourens. - Cass. com., 15 oct. 2002 : RJDA 2003, n° 218. - CA Agen, 21 août 2002 : JCP G 2003, II, 10162, note A. Lecourt.
9 Pour la prise en compte de cette circonstance dans l'appréciation de la légitimité de la confiance, V. Cass. com. 12 janv. 1999 : RJDA 1999, n° 371. – CA Rouen, 5 sept. 2002 : RJDA 2003, n° 351.
10 La jurisprudence a pu relever que la confiance que porte une partie à la bonne fin des négociations n'est pas légitime lorsque "l'aboutissement du projet était étroitement lié à la conjoncture économique du moment" (Cass. com., 4 oct. 1982 : Juris-Data n° 1982-702028 ; - Cass. com., 12 janv. 1999 : RJDA 1999, n° 371).
11 Le haut degré d'avancement des pourparlers est un critère très souvent retenu en jurisprudence pour caractériser la légitimité de la croyance en leur aboutissement.
12 V. L'abus dans le contrat, op. cit., n° 92 s.
13 Cette analyse explique aussi que, même quand les pourparlers sont très avancés, il n'y a pas faute à rompre si un motif légitime de rupture survient. Il y a pourtant, dans ce cas, déception de la confiance de l'autre. Toutefois l'attitude de celui qui rompt n'est pas déloyale car, ayant ignoré l'existence du motif qui s'est présenté, aucune hypocrisie ne lui est reprochable.
14 Sur cette formule, V. Ph. le Tourneau et al., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004, n° 1309 et les réf. Adde, par exemple, Cass.com., 20 mai 2003, n° 99-20.169.
15 OEuvres choisies, De la culpa in contrahendo, ou des dommages-intérêts dans les conventions nulles ou restées imparfaites (1860), t. 2, trad. Meulenaere, 1893.
16 Théorie générale des obligations, Sirey 1937, p. 196.
17 P. Chauvel, Rupture des pourparlers et responsabilité délictuelle : Dr. et patrimoine, nov. 1996, p. 36.
18 Déc. n° 98-403 DC, 29 juill. 1998, sur la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : D. 1999, jur., 269, note Sabete ; RTD civ. 1998, 800, obs.Molfessis ; rappr. Cass. com., 5 juill. 1994 : Bull. civ. IV, n° 258 ; JCP G 1995, I, 3828, obs. Fabre-Magnan, visant la "liberté fondamentale de toute personne de s'approvisionner chez un commerçant [de son choix]".
19 CA Paris, 16 déc. 1998 : Bull. Joly 1999, n° 98, note Laude. - CA Paris, 10 mars 2000 : JCP G 2001, II, 10470, note Violet.
20 G. Viney, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 1995, n° 198.
21 Pour un exemple de prise en compte du temps perdu, V. Cass. com., 7 janv. 1997 : D. 1998, jur., 45, note Chauvel, qui admet d'indemniser "la facture représentant le temps consacré à l'étude". Rappr. Cass. 2e civ., 10 oct. 2002, n° 01-03079. - CA Paris, 16 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-024108.
22 V. L'abus dans le contrat, op. cit., n° 38 s.
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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».
http://www.u-clermont1.fr/
-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-