Clermond-Ferrand - annales toutes années

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Histoire du droit public - Moyen-Âge - 1H - L2 (pour tous les sujets présents)

I. La théorie de l'absolutisme monarchique.(6 points)
II. La distinction entre justice déléguée et justice retenue. (4 points)
III. La loi d'indisponibilité de la couronne ou théorie statutaire.(10 points)

HISTOIRE DU DROIT PUBLIC : Révolution - Consulat - Empire - 1H

1°) Les réformes napoléoniennes en matières de fiscalité (10 points)
2°) Les fonctions contentieuses de l'administration à l'époque révolutionnaires (10 points)


HISTOIRE DU DROIT : Révolution -Consulat - Empire - 1H

1°) Les municipalités à l'époque révolutionnaire (8 pts)

2°) Le Conseil d'Etat de l'an VIII à 1814 (9 pts)

3°) Quelles sont les quatre impôts directs créés sous la Révolution ? (2 pts)

4°) Quand ont été créées les agences des contributions directes (1pt)

Question-bonus : Quel roi a été fusillé le 21 janvier 1793 ? (1 pt)

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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DROIT COMMERCIAL-DROIT DES AFFAIRES : 1H -(1ère session-décembre 2007) - L2

1-Existe-t-il une partie règlementaire dans le Code de commerce ? Dans l'affirmative, quelle est sa consistance ?

2- L'expert en diagnostic immobilier effectue-t-il un acte de commerce ou un acte civil ? (justifiez votre réponse).

3- Citez [u:rlusznwh]trés succintement[/u:rlusznwh], les différents critères de la définition du commerçant.

4- Citez [u:rlusznwh]trés rapidement[/u:rlusznwh] les différents éléments du fonds de commerce.

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Science politique : 1H - (1ère session - décembre 2007) - L2

"La construction démocratique en France"

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DROIT BUDGETAIRE - L2

QCM : 1H (1ère session - décembre 2007)

1- La loi de « Wagner » concerne :
□ L’inflation et les dépenses publiques
□ Les impôts et le P.I.B.
■ L’accroissement des dépenses publiques

2- La théorie du « circuit du temps de guerre »  concerne :
□ Le déficit du budget de la défense nationale
□ Les dépenses de guerre
■ La théorie du déséquilibre budgétaire accepté

3- Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard le :
■ 1er juin de l’année qui suit l’exécution
□ 31 décembre de l’année qui suit l’exécution
□ 1er mardi d’octobre

4- Les reports de crédit sont limités à :
□ 1% du montant global de la dotation
□ 2% du montant global de la dotation
■ 3% du montant global de la dotation
□ 5% du montant global de la dotation

5- Lequel(s) de ces budgets ne fait pas parti des budgets annexes :
■ Le budget des prestations sociales agricoles
□ Le budget de l’aviation civile
□ Le budget des monnaies et médailles
□ Le budget des journaux officiels



6- Un fonds de concours est une dérogation au principe de la sincérité budgétaire :
□ Vrai
■ Faux
□ Parfois


7- La dotation de fonds spéciaux est aujourd’hui de :
□ 20 millions d’€
■ 43 millions d’€
□ 50 millions d’€
□ 63 millions d’€

8- Un virement de crédit concerne une modification de la nature juridique des crédits :
■ Vrai
□ Faux
□ Jamais
□ Parfois

9- Les « Verts budgétaires » ont pour fonction de :
■ Décrire les programmes de manière détaillée
□ Présenter la loi de finances de manière thématique
□ Présenter les nouveaux droits des citoyens
□ Autoriser de nouvelles dépenses

10-Le montant de la dette publique en % P.I.B. est d’environ :
□ 69%
■ 64%
□ 60%
□ 10%
□ 03%

11- Les recettes non fiscales représentent :
□ Entre 10 et 20% des recettes totales
■ Moins de 10% des recettes totales
□ Plus de 20% des recettes totales
□ C’est variable

12-L’année budgétaire débute :
■ Le premier avril au Japon
■ Le premier octobre aux U.S.A.
□ Le premier mars en Suède

13- Lequel(s) de ces comptes n’appartient(ent) pas aux comptes spéciaux : 
□ Les comptes de concours financiers
□ Les comptes d’opération monétaire
□ Les comptes « à rebours »
□ Les comptes d’affectation spéciale

14- Les lettres plafonds :
□ Sont adressées aux ministres par le ministre des finances
■ Fixent l’enveloppe des crédits de chaque mission
□ Plafonnent l’évolution des budgets des ministères

15-Les états législatifs sont numérotés de
□ De 1 à 7
□ De 1 à 10
■ De A à D
□ De A à H

16-Il est admis qu’une compensation puisse intervenir :
□ Entre les ressources et les charges
■ Entre ressources
□ Entre charges
□ Jamais

17-Si le parlement dépasse les délais d’adoption, la loi de finances est mise en œuvre par le Gouvernement par :
■ Voie d’ordonnance
□ L’article 49-3
□ La dissolution du Parlement
□ Décret

18- Le principe de fongibilité asymétrique des crédits signifie :
□ Qu’ils s’autodétruisent en cas de dépassement
□ Que des crédits de personnel ne peuvent pas être utilisés pour des dépenses d’investissement
■ Que des crédits de personnel peuvent être utilisés pour des dépenses d’investissement
■ Que des crédits de personnel peuvent être utilisés pour des dépenses de matériel

19-Lorsqu’un comptable a fait l’objet d’une procédure de réquisition :
□ Il doit déférer à l’ordre dans tous les cas
□ Jamais sous peine d’être mis en débet
■ Il doit parfois ne pas obéir à cet ordre

20-Le contrôle financier déconcentré est confié :
□ A la chambre régionale des comptes
■ Au T.P.G.
□ Au Préfet de région
□ Au Préfet du département

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Droit des obligations -Les contats- L2 -
Commentez l'arrêt suivant : Cass.1ère Civ., 24 mai 2005

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le préfet de région d'Ile-de-France a notifié à M.X..., qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont il est propriétaire, un arrêté lui enjoignant de faire réaliser préalablement aux travaux une opération préventive de fouilles archéologiques ; que M.X...a accepté un devis "diagnostic archéologique" établi par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), aux droits de laquelle vient l'INRAP ; que l'AFAN a informé M.X...que le diagnostic était positif et que "la partie arrière de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie, une petite fouille de sauvetage urgent devant être réalisée", ce qui a conduit le préfet à prendre un nouvel arrêté prévoyant que l'AFAN procèderait en urgence à une opération préventive de fouilles entre le 14 avril 1998 et le 17 avril 1998; que M.X...ayant refusé de règler la facture correspondant à ces travaux au motif qu'il n'avait pas accepté le devis que lui avait adressé l'AFAN, celle-ci l'a assigné en paiement ;

Attendu que M.X...fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi :
1/ que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que M.X...,destinataire du second devis, ne l'avais jamais retourné signé et n'avait pas davantage déclaré l'accepter ; qu'en décidant cependant que le propriétaire du terrain aurait de la sorte accepté ce second devis, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
2/ qu'il appartient au créancier qui demande l'exécution de la convention qu'il invoque de rapporter la preuve de l'existence de l'accord résultant de l'acceptation de son offre par l'autre partie ; qu'en énonçant que M.X...,destinataire du second devis, ne soutenait pas valablement ne pas l'avoir accepté, à défaut de manifestation expresse de volonté de rupture de ses relations contractuelles avec l'AFAN, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptetion; que l'arrêt relève que le permis de construire délivré à M.X...lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d'assiette de l'opération de construction, que l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, pris en exécution de cette contrainte, a imposé l'opération de fouille préventive, que cet arrêté a été signé au visa de la convention signée par l'Etat et l'AFAN et qu'ainsi M.X...,dont la volonté est certes liée par les contraintes administratives, ne pouvait sans se priver de l'attestation de levée de contraintes archéologiques qui lui a été délivrée le 29 avril 1998 ne pas faire exécuter les prestations prévues par le second devis; qu'ayant exactement déduit de ces circonstances que le silence gardé par M.X...à la suite de la réception du devis que lui avait adressé l'AFAN avait la signification d'une acceptation, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a ensuite énoncé que M.X...ne pouvait, à défaut de manifestation expresse de volonté, soutenir qu'il n'avait pas accepté le second devis.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :

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DROIT PENAL GENERAL (1ère session - décembre 2007) - L2 -

Durée 3h

Traiter les questions suivantes :

1. Intention et mobiles

2. Dol général et dol spécial

3. Infractions instantanées et infractions continues, distinction et intérêt de la distinction.

4. La responsabilité pénale du mineur.


Chaque question est notée sur 5.

Code pénal autorisé

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HISTOIRE DU DROIT PENAL (1ère session - décembre 2007) - L2 -

Traitez l'un des deux sujets suivants :

I. Les fonctions de la peine de l'Antiquité au XXème siècle.

ou


II. Le rôle du juge dans le procès pénal de l'Antiquité au XIXème.

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ce qui serait bien c'est que tu marques à quelle matiere correspondent tes sujets

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"I never was someone who was at ease with happiness"

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Droit fiscal - L2 (pour tous les sujets présents dans ce message)

Le fait générateur de l'imposition

La distinction des impôts spécifiques et ad valorem

Les réductions d'impôts à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

La C.S.G.


[u:2uy0ou3h]QCM de droit fiscal 2006-2007 :[/u:2uy0ou3h]
1. L’impôt est-il toujours une « prestation pécuniaire » ? :
□ Vrai
■ Faux

2. Les taxes parafiscales sont des taxes fiscales particulières :
□ Toujours
□ Parfois
■ Jamais

3. Le rôle est :
□ Le travail de la D.G.I.
□ L’activité du contribuable
■ La liste des bases d’imposition

4. L’impôt ad valorem est :
□ Un impôt sans valeur
□ Un impôt spécifique
□ Une taxe intérieure
□ Un impôt à paiement différé
■ Le procédé le plus couramment utilisé

5. Une imposition de toute nature est :
■ Un impôt
■ Une redevance
□ Une taxe parafiscale
■ Une taxe

6. Le consentement de l’impôt est :
■ Annuel
□ Permanent
□ Pluriannuel
□ Tri annuel

7. Les contribuables doivent souscrire l’année du mariage, du divorce ou de la séparation :
□ Une déclaration
□ Deux déclarations
■ Trois déclarations

8. Un salarié qui a des frais professionnels d’un montant supérieur à 10% du revenu taxables peut :
■ Les déterminer de manière réelle
□ Ne peut pas les déterminer de manière réelle
□ Les étaler sur plusieurs années
□ Les imputer aux années précédentes

9. L’impôt sur les sociétés prend en compte les revenus mondiaux :
■ Vrai
□ Faux
■ Ça dépend

10. Une vente doit être rattachée l’exercice au cours duquel intervient :
■ La livraison
□ Le paiement du prix
□ Le transfert de propriété
□ La signature de la vente

11. Le simple fait de mentionner la TVA sur une facture oblige son auteur à la reverser à la recette des impôts :
■ Vrai
□ Faux
□ Pas toujours
□ Exceptionnellement

12. Sont exonérés d’Impôt de Solidarité sur la Fortune :
■ Les biens professionnels
□ Les obligations étrangères
■ Les brevets d’invention
■ Les œuvres d’art
□ La résidence principale du contribuable

13. La catégorie « Traitements et Salaires » ne comprend que les traitements et salaires :
□ Vrai
■ Faux

14. Le régime de la micro-entreprise s’applique lorsque le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas :
□ 7 630,00 €
■ 76 300,00 €
□ 763 000,00 €
□ 230 000,000 €

15. Le taux actuel de la CSG pour les pensions de retraite et d’invalidité est de :
□ 1,1%
□ 6,2%
■ 6,6%
□ 7,5%

16. Le prélèvement social ne frappe que les personnes physiques :
■ Vrai
□ Faux
□ Ça dépend

17. La demande d’éclaircissement oblige le contribuable à répondre sous peine d’une taxation d’office :
■ Vrai
□ Faux
□ Ça dépend

18. Laquelle(s) de ces sanctions fiscales ne présente pas de caractère répressif :
□ Majorations pour insuffisance de déclarations
□ Pénalités en cas d’opposition à contrôle fiscal
■ Les intérêts de retard

19. Pour répondre à une proposition de rectification reçue le 1er mai 2007, le contribuable dispose de :
□ 15 jours
■ 30 jours
□ 60 jours
□ 90 jours

20. L’impôt est toujours recouvré par un comptable public :
□ Vrai
■ Faux

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Droit administratif 2OO7-2008, 1ère session - L2 -

A partir des ci-après, rédigez une note de synthèse précisant la place des sources internationales dans la hiérarchie interne des normes.


Doc 1 : CE, Section.1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France.
Doc 2 : Cons.const., 15 janvier 1975
Doc 3 : Cass. Ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre
Doc 4 : Cons. Cons., 21 octobre 1988
Doc 5 : Cons. d'Etat Ass. 20 octobre 1989, Niicolo
Doc 6 : Cons.d'Etat, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres.
Doc 7 : Cour de Cassation, Ass plénière, 2 juin 2000, Mlle Fraisse

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Droit civil (sujet donné il y a quelques années) - L2 -

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 novembre 1988 Cassation .
N° de pourvoi : 87-10043
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 79, 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Attendu que, selon ce texte, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, suivant contrat conclu au mois de mars 1980, M. Fournier s'est engagé à fournir pendant cinq ans, de 1983 à 1987, certaines quantités de cassis à la société Teisseire, spécialisée dans la fabrication des sirops de fruits, moyennant un prix indexé, pour une partie équivalente à 35 %, sur l'indice général des taux de salaires horaires des ouvriers toutes activités série France entière ; qu'à partir de l'année 1984, la société Teisseire, qui avait invoqué, le 5 décembre 1983, l'illicéité de cette clause d'indexation, a refusé d'en faire application et de payer les livraisons au prix qui en résultait ; que, M. Fournier l'ayant assignée le 4 octobre 1984 en paiement du complément, elle s'est prévalue de la nullité de la clause précitée ;
Attendu que pour accueillir les prétentions de M. Fournier et décider que le contrat devait être exécuté fidèlement depuis 1984 jusqu'à son terme, prévu en 1987, la cour d'appel bien qu'elle ait constaté l'accord des parties sur la nullité de l'indexation susvisée en raison de son caractère général, sans rapport avec le contrat, a écarté la thèse selon laquelle il s'agissait d'une " nullité de direction " et a retenu, d'une part, que la société Teisseire avait appliqué la clause en 1983, tout en ne pouvant ignorer son illicéité, d'autre part, que le jeu de cette clause n'avait aucun effet inflationniste sur le prix des sirops ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle indexation, prohibée par la loi, atteinte d'une nullité absolue, n'était susceptible ni de confirmation, ni de ratification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Publication : Bulletin 1988 IV N° 287 p. 196
Dalloz, 2 mars 1989, N° 9 p. 93, note Philippe MALAURIE

Corrigé P. CHAUVEL sur : Cass. Com., 3 novembre 1988
Éléments de correction
Le sujet choisi cette année concerne une question passablement controversée, la théorie des nullités. Lorsqu’un acte juridique ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour sa validité, il semble normal qu’à titre de sanction, cet acte soit privé de tout effet. "Quod nullum est, nullum producit effectum", disait-on autrefois : ce qui est nul ne produit aucun effet. Au-delà de cet adage, nous verrons qu’il y a place, en réalité, pour bien des nuances et, parfois, bien des hésitations, notamment dans le cas, qui est celui de notre arrêt, où se pose la question de la validité d’une clause d’indexation, réglementée par les Ordonnances du 30 décembre 1958 et 4 février 1959.
Quels étaient les faits ?
Selon un contrat conclu en 1982, un sieur Fournier s’était engagé à fournir pendant cinq ans, de 1983 à 1987, certaines quantités de cassis à la Société Teisseire, entreprise bien connue, spécialisée dans la production de sirops de fruits. Originalité de l’espèce, et source du litige, le prix avait été indexé pour un peu plus d’un tiers (35 %) sur l’indice général du taux de salaires horaires des ouvriers, toutes activités, série France entière. A partir de 1984, la Société Teisseire, qui avait invoqué le 5 décembre 1983 l’illicéité de cette clause d’indexation, refusa d’en faire application et de payer les livraisons au prix qui en résultait. Le sieur Fournier ayant assigné sa cocontractante en paiement du complément, cette dernière se prévalut de la nullité de la clause précitée.
La Cour d’appel avait accueilli la demande du fournisseur de cassis et décidé que le contrat devait être exécuté, fidèlement, depuis son origine jusqu’à son terme. Elle avait retenu – ce que les parties ne contestaient pas – que la clause d’indexation était nulle, en raison de son caractère général, sans rapport avec le contrat. Mais elle avait avancé qu’il ne s’agissait pas d’une "nullité de direction", que le jeu de cette clause n’avait aucun effet inflationniste sur le prix des sirops et que la Société Teisseire avait appliqué ladite clause, en 1983, alors qu’elle ne pouvait en ignorer l’illicéité. Pour la Cour d’appel, cette application pendant une année, en connaissance de cause, emportait confirmation et rendait évidemment la Société Teisseire mal fondée dans sa demande d’annulation. Implicitement, les juges du second degré reconnaissaient ainsi que la nullité sanctionnant l’illicéité d’une clause d’indexation, ne protégeant que des intérêts privés, était susceptible de disparaître, par la confirmation, ce qui est une caractéristique des nullités dites relatives. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, va prendre le contrepied de ces propositions. Pour la chambre commerciale, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’Ordonnance précitée, dans la mesure où, "une telle indexation, prohibée par la loi, atteinte d’une nullité absolue, n’était susceptible ni de confirmation ni de ratification".
Se trouvait ainsi posée devant notre Haute Juridiction la question de la nature de la nullité sanctionnant l’illicéité d’une clause d’indexation figurant dans un contrat. La censure est franche et l’arrêt "de principe" : il ne s’agit pas d’une nullité relative, protectrice d’intérêts privés, comme l’avait avancé la Cour d’appel, mais d’une nullité absolue ; il en résulte qu’une confirmation – sous forme d’exécution partielle en connaissance de cause – est, bien sûr, impossible (I). Parallèlement, une autre question, que n’avait évidemment pas à examiner la Cour d’appel, a été implicitement tranchée par notre arrêt. Si la clause d’indexation est nulle, cela doit-il avoir des conséquences sur le contrat lui-même, et le contrat doit-il être annulé dans son ensemble, totalement ? Pour la Cour de cassation, dans le présent arrêt, seule la clause illicite mérite d’être annulée : il s’agit d’une nullité partielle. Mais on peut aller plus loin.

I. Indexation et nature de la nullité
II. Indexation illicite, étendue de la nullité et substitution d’indice.

I. Indexation illicite et nature de la nullité
La nullité, nous y faisions allusion en commençant, sanctionne l’absence ou l’irrégularité d’une condition de formation du contrat. Bien sûr, et c’était le cas en l’espèce, la nullité peut ne concerner que l’irrégularité d’une seule clause de la convention : il s’agissait ici de l’indexation d’une partie du prix sur un indice général. Nous commencerons par dégager les conditions de licéité des clauses d’indexation. Puis, et c’était le coeur de l’arrêt, nous nous attacherons à la nullité, sanction de leur illicéité.

A. Licéité des clauses d’indexation : l’indexation interne
L’indexation est, on le sait, un mécanisme qui, dans les contrats dont l’exécution s’échelonne dans le temps, permet de faire varier l’importance de la prestation monétaire en fonction de l’évolution d’un indice. Son but est d’assurer, tout au long de la vie du contrat, le maintien de l’équivalence entre les prestations, équivalence voulue à l’origine, lors de la formation, mais qui disparaîtrait petit à petit, du fait de l’érosion monétaire. Il s’agit de protéger le créancier de la prestation en argent contre la perte de valeur de la monnaie, due à l’inflation. Sans indexation, la créance fixe, exprimée en unité monétaire, risquerait, si l’on peut se permettre, de "fondre comme neige au soleil". On rappellera, pour mémoire, que la France a connu des périodes d’inflation "à deux chiffres" (mais le phénomène est beaucoup moins sensible aujourd’hui) et l’on comprend l’intérêt de celui qui, fort légitimement, entend que ce qui lui sera versé, en argent, dans un avenir plus ou moins proche, corresponde sensiblement à ce qui avait été prévu à l’origine et avait déterminé l’équilibre des termes de l’opération. L’indexation assure cette correspondance. La prestation due suit, proportionnellement, l’évolution de l’indice, avec, évidemment, parfois, des nuances : ainsi dans notre espèce, seule une certaine partie du prix (35 %) était indexée.
Le problème essentiel est celui du choix de l’indice. En effet, disait-on, l’indexation est, elle-même, inflationniste et accroît donc le phénomène que l’on veut combattre. Aussi bien les pouvoirs publics ont-ils réagi, en limitant étroitement les possibilités de choix de l’indice. C’est tout le sens des dispositions de l’Ordonnance du 30 décembre 1958, modifiée par celle du 4 février 1959, au visa desquelles notre arrêt a été rendu. Sont interdites, sauf lorsqu’elles concernent des dettes d’aliments, les indexations "fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur le prix de biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention, ou avec l’activité de l’une des parties".
En d’autres termes, les indexations se référant à un indice "général" (c’était le cas de l’espèce), sont interdites et, parmi celles se référant à un indice particulier, ne sont autorisées que celles fondées sur un indice en rapport direct avec l’objet de la convention (ou du statut) ou l’activité de l’une des parties : seule peut être choisie par les parties ce que l’on appelle une "indexation interne".
Pourquoi cette rigueur ? Lorsqu’il a prohibé les indices généraux, le législateur a voulu interdire "l’indexation de tout sur tout" : un contrat consacre une relation particulière qui doit demeurer, autant que faire se peut, indépendante des évolutions de l’économie nationale dans son ensemble (et, notamment, des "hausses générales" des salaires et des prix). La liberté laissée à la seule "indexation interne" renvoie, plus précisément encore, à une idée simple, presque un truisme : la loi de la "dispersion des prix". Cette dernière traduit la constatation élémentaire que les prix n’évoluent pas de façon égale selon les différents secteurs de l’économie. D’une façon générale, plus le progrès technique est important dans une branche, moins les prix augmentent ; ils peuvent même baisser (Exemple : les photocopies) ; l’inverse est vrai : les branches dans lesquelles le progrès technique est inexistant, ou résiduel, connaissent une hausse plus forte (Exemple : le ressemelage de chaussures). Il aurait donc été tout à fait mal venu de laisser les parties à un contrat relevant d’un secteur connaissant une hausse des prix modérée, voire une baisse, indexer un prix ou une redevance, sur un indice représentatif d’une branche connaissant une hausse rapide, voire spectaculaire. Quoique représentatif d’un dirigisme contestable, tout ceci est de pur bon sens.
Dans la présente affaire, l’indice choisi (les taux de salaires horaires des ouvriers, toutes activités, série France entière) était manifestement un indice général, prohibé comme tel par le législateur. On fera simplement observer qu’aux termes mêmes du contrat, l’indexation ne devait jouer que pour une partie du prix seulement (35 %). Aussi bien peut-on estimer l’annulation sévère dans la mesure où, on l’imagine bien, le producteur de cassis aura dû faire face aux augmentations du coût de la main d’oeuvre : le cassis, il faut (notamment) le cueillir. Il n’était donc pas anormal, a priori, que ce surcroît de charges soit répercuté sur une partie du prix de vente des fruits. Cependant, le texte, nous l’avons vu, est formel et ne distingue pas entre indexation partielle et indexation intégrale et la Cour d’appel n’avait pas, sur ce point, discuté une nullité dont les parties elles mêmes avaient bien conscience. Mais le texte ne précise pas la nature de cette nullité, et c’est sur cette question que la censure de la Cour de cassation s’exercera.

B. La nullité, sanction de l’indexation illicite
Encore que les dispositions de l’Ordonnance précitée n’emploient pas le mot, il ne fait aucun doute que la sanction de l’illicéité d’une indexation est la nullité. Ce que la loi interdit expressément doit être anéanti et ne peut avoir, ainsi que nous l’écrivions en commençant, "aucun effet". Sur le principe, les parties s’étaient elles-mêmes accordées et la Cour d’appel l’avait relevé. La divergence, à l’origine de la censure de l’arrêt provenait de ce que la nullité (dont les effets demeurent, cependant, les mêmes) est susceptible de deux variantes : une nullité peut être, soit relative, soit absolue. Après que nous aurons présenté cette distinction, nous discuterons le choix opéré, dans cette espèce, par la Cour de cassation.

1° Nullité relative et nullité absolue
La distinction entre nullité relative et nullité absolue est classique (Même si la terminologie retenue peut être jugée des plus maladroite). Elle repose sur l’idée, difficilement contestable, que les causes de nullité sont de gravités inégales et en tire les conséquences quant à trois aspects essentiels, dont seul le dernier est ici en question : l’attribution du droit de critique, la prescription, la possibilité de confirmation. Dans les cas les moins graves – nullité relative – on s’accorde à considérer que l’exercice de l’action doit être réservé à la personne que la loi voulait protéger, que la prescription est quinquennale et enfin, et surtout pour notre propos, que l’acte peut être confirmé, en connaissance de cause, même tacitement, par la personne qui disposait du droit de demander la nullité en justice. Dans les cas les plus graves, au contraire, l’action est ouverte à tout intéressé (ce qui ne veut pas dire n’importe qui !), la prescription est trentenaire, l’acte ne peut être confirmé, bien sûr. On disait, au XIX° siècle, par anthropomorphisme, que : l’acte nul de nullité absolue était un acte "mort-né", tandis que l’acte nul de nullité relative n’était que malade et pouvait guérir, précisément grâce à la confirmation. La difficulté est évidemment de répartir les différentes causes de nullité entre les deux hypothèses, car la gravité est, on l’imagine une notion toute de nuance. On avait songé à l’opposition entre la sanction des conditions d’existence d’un acte et celle de ses conditions de validité. Mais il fallut bien admettre que le critère était assez verbal : Ainsi, le consentement, qui est à la fois l’une et l’autre. C’est à Japiot – dans sa thèse, qui date du début du XX° siècle – que l’on doit la distinction dite "moderne". Pour l’éminent auteur, le critère doit résider dans la considération du but de la règle violée. S’agit-il d’une règle protectrice d’intérêts généraux (Ainsi, l’ordre public et les bonnes moeurs) la nullité sera absolue ; sommes-nous en présence d’une règle qui ne protège que des intérêts privés (ainsi les incapacités ou les vices du consentement) la nullité sera relative. D’une façon générale, la jurisprudence s’est ralliée à ces propositions ; mais, pas toujours : on signalera, pour mémoire, les cas d’absence de consentement ou de cause, considérés comme des cas de nullité absolue, alors que l’exigence de l’existence de l’un et de l’autre ne semble en rien concerner l’intérêt général. Il en allait de même, naguère, de l’indétermination de l’objet dans les contrats-cadre. On soulignera, surtout, que l’ "ordre public", présenté comme archétype de la référence à l’intérêt général, est susceptible de deux acceptions dans sa variante moderne, l’ordre public économique. Même si leur nombre est en constant déclin, certaines règles se rattachant à ce que l’on appelle (ou appelait …) la direction de l’économie : leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité absolue. D’autres, au contraire ne tendent qu’à protéger, une partie présumée faible (salarié … locataire … consommateur …), et l’on doit admettre que leur violation ne donne lieu qu’à une nullité relative, nullité, précisément "de protection". Aussi bien, la distinction entre un "ordre public économique de direction", auquel faisait allusion la Cour d’appel, et un "ordre public économique de protection" est-elle devenue classique, même si la première branche s’estompe fortement. Les dispositions régissant l’indexation doivent être insérées dans ce débat.

2° Indexation et ordre public économique
Nous avons vu que, dans cette espèce, la Cour d’appel avait résolument dénié à la législation réglementant les indexations le caractère d’ordre public "de direction". Elle en avait conclu que le choix de l’indice en cause – général, donc illicite – avait pu être "confirmé" par l’acheteur du cassis. Ce dernier, en effet, ne pouvait ignorer l’illicéité de l’indice choisi et avait, en 1983, délibérément payé un prix qui en tenait compte : il était donc possible d’en déduire que cette exécution en connaissance de cause valait confirmation et, en conséquence renonciation, à en demander la nullité. Pour la Cour de cassation, au contraire, une telle indexation, prohibée par la loi, ne peut être sanctionnée que par une nullité absolue : aucune confirmation n’était donc possible. La position de la Cour de cassation, qui l’exprime dans cet arrêt de principe, peut se recommander de forts arguments. En effet, les dispositions régissant les indexations se rattachent au statut de la monnaie. Or, s’il est une institution qui participe pleinement à la puissance publique, c’est bien elle. Ne voyait-on pas, d’ailleurs, dans le droit de "battre monnaie", un droit régalien ? On peut donc comprendre que notre Haute Juridiction veuille rattacher le mécanisme de l’indexation et, surtout, sa sanction, à l’ordre public. Presque politique, cet ordre public a été justement qualifié d’ordre public "monétaire". N’existe-t-il pas une législation des changes, elle aussi, manifestement d’ordre public ? Le présent arrêt est, d’ailleurs, dans le sens de la jurisprudence dominante. D’un autre côté, il est parfaitement possible de soutenir que le but essentiel de l’indexation est la protection de l’une des parties. Le créancier, bien sûr, très généralement, puisqu’il risque de voir sa créance s’éroder avec le temps. Mais aussi parfois, le débiteur, qui risque de souffrir de l’évolution erratique d’un indice mal choisi. Dans cette mesure, le choix de la nullité relative peut parfaitement se concevoir. C’était la position de la Cour d’appel, position, certes, minoritaire, mais qui n’était pas isolée. Nous ajouterons que le phénomène de l’indexation est aujourd’hui extrêmement répandu – sans même parler d’autres techniques ayant le même but, comme la "dette de valeur" – et que la sanction de l’illicéité d’une clause par la nullité absolue paraît bien sévère. A cet égard, ainsi que l’ont écrit de bons auteurs, la présente décision semble parfaitement anachronique. Certains doutent même, parfois, de la compatibilité des ordonnances de 1958 et 1959 avec le statut de l’Euro …

II. Indexation illicite, étendue de la nullité et substitution d’indice
L’illicéité de la clause d’indexation insérée dans un contrat a parfois soulevé une question d’ordre général, pour laquelle le précédent débat demeure sans incidence. Il s’agit de savoir quelles sont, pour le contrat dans son ensemble, les conséquences de l’annulation de l’une de ses clauses. On doit déterminer l’étendue de la nullité, choisir entre la nullité totale et la nullité partielle (A). Par ailleurs, la seconde branche de l’alternative ayant été retenue, nous verrons qu’il est possible de substituer un indice licite à un indice illicite et de surmonter ainsi le trouble que cause la nullité d’une indexation (B).

A. Etendue de la nullité
Lorsqu’une clause est nulle, la nullité doit-elle s’étendre à tout le contrat, ou bien se limiter à la seule clause illicite, la convention survivant pour le reste ? Le débat n’a pas même été évoqué dans cette affaire. Les parties, qui s’étaient accordées sur la nullité de la clause, n’avaient nullement envisagé leur litige sous cet angle et la Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer spécialement sur ce point. Il semble néanmoins certain que notre Haute Juridiction ne considère que la nullité absolue de la seule clause d’indexation. Il peut n’en être pas toujours ainsi, et la réponse à la question suppose que l’on en appelle à des considérations d’ordre plus fondamental. L’hésitation provient de ce que le Code civil retient à la fois la nullité partielle et la nullité totale, selon un critère qui n’a plus de raison d’être. D’une part, s’agissant des actes à titre gratuit, l’article 900 prévoit que la clause en question sera "réputée non écrite" : il s’agit de toute évidence d’un système de nullité partielle. D’autre part, pour les actes à titre onéreux, l’article 1172 consacre le système inverse : la clause est nulle et rend nulle la convention qui en dépend : la nullité est, dans ce cas, totale. Cette différence ne s’explique que par l’histoire. Les rédacteurs du Code civil voulaient interdire la reconstitution de l’ordre social ancien, qui venait d’être aboli, par le jeu de "conditions" qui auraient été insérées dans les donations et testaments. L’article 900 permet au bénéficiaire de la libéralité d’en conserver le bénéfice, tout en dénonçant l’illicéité de la clause considérée. Pendant longtemps la distinction que nous venons d’évoquer s’est appliquée. Mais il fallut bien se rendre à l’évidence : les raisons – compréhensibles – qui avaient motivé l’adoption de l’article 900 n’existaient plus. Aussi bien, le critère de la distinction entre nullité partielle et nullité totale devint pour tous les actes, celui de la théorie de la cause, implicitement consacré, d’ailleurs, par l’article 1172. Une clause illicite n’entraîne la nullité totale que si elle a été déterminante de la conclusion du contrat, de la volonté du testateur ou donateur. Satisfaisant pour l’esprit, ce nouveau critère est parfois difficile à mettre en oeuvre, et notamment dans le cas qui nous occupe, les clauses d’indexation. Se demander si une clause illicite doit entraîner, aux termes de l’article 1172 du Code civil, la nullité totale du contrat revient à tenter de répondre à la question de savoir si la clause considérée a été déterminante. En d’autres termes, peut-on dire que le contrat n’eût pas été conclu, supposé que ladite clause n’y eût pas été insérée ? Dans le cas de l’indexation, et même si l’érosion monétaire est beaucoup moins importante aujourd’hui que naguère, on doit, semble-til, avancer que la clause sera toujours déterminante, dès l’instant qu’il s’agit d’un contrat dont l’exécution, "successive" par hypothèse, doit se dérouler sur un certain nombre d’années. Imagine-t-on, par exemple, un bail dont le loyer ne serait pas indexé ? Dans la présente affaire, le contrat avait été conclu au début de 1980, et il avait été arrêté que les livraisons de cassis devraient être effectuées, pendant cinq ans de 1983 à 1987. Croit-on sincèrement qu’il serait raisonnable, pour un producteur, de s’engager, pour près de huit années, en fixant un prix insusceptible de modification ultérieure pour ses livraisons futures ? La chose est d’autant plus invraisemblable que ce producteur sait, en toute certitude, qu’il aura à faire face à l’inéluctable augmentation de ses charges d’exploitation … dont celui du coût de la main d’oeuvre, qui n’est certainement pas le moindre. Autant dire que dans notre espèce, l’indexation, même partielle (35 %) avait très certainement été déterminante. Cela montre les limites du critère moderne, mais l’annulation partielle de la seule clause d’indexation ouvre d’autres perspectives.

B. Substitution d’indice
L’annulation d’une clause d’un acte, en raison de son illicéité, n’est pas nécessairement un trouble grave apporté à l’ordre juridique : nous songeons aux "clauses abusives", contenues dans les contrats conclu entre professionnels et consommateurs, qui peuvent être "réputées non écrites". Dans d’autres cas tel que celui qui nous occupe présentement, l’indexation, l’annulation partielle, justifiée par la contrariété de la clause aux dispositions de l’Ordonnance, risque d’avoir des conséquences tout à fait néfastes pour le créancier de l’obligation monétaire. Si maintenir une clause illicite n’est certainement pas une bonne solution, l’annuler n’en est pas une meilleure. Il n’est pas souhaitable que, du fait de cette nullité, le créancier s’appauvrisse au cours des ans tandis que le débiteur s’enrichirait, payant avec une monnaie dont le pouvoir d’achat diminue d’année en année. Aussi bien, dans ce cas, une solution médiane a-t-elle été parfois retenue par la jurisprudence. Dès l’instant que les juges du fond peuvent, interprétant la convention, établir que la volonté des parties a essentiellement porté sur le principe même de l’indexation (le choix de l’indice n’en constituant qu’une application), ils peuvent substituer un indice licite à un indice illicite. Sans doute était-ce le cas dans notre espèce : on pourrait invoquer en ce sens le fait que l’indexation ne portait que sur une fraction du prix. La Cour d’appel cependant avait pris, on le sait, une autre direction, ce qui avait conduit à la censure. Mais l’idée de substitution n’était pas perdue : la Cour de Lyon, cour de renvoi, devait y procéder, par un arrêt du 9 juillet 1990, mentionné à côté de la décision commentée, dans notre Code civil, Dalloz.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-

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Droit civil (sujet donné il y a quelques années) - L2 -

Université d’Auvergne - Clermont I
Faculté de Droit Droit. Licence 2e année
Monsieur le Professeur Chauvel
La rencontre des volontés, « l’économie numérique

Cass. com., 26 novembre 2003, Sté Alain Manoukian c/ Cts Wajsfisz et a. (arrêt n° 1662 FS-P) [Juris-Data n° 2003-021243].
La rupture des pourparlers se dote d'un régime complet et cohérent.
Commentaire par Philippe STOFFEL-MUNCK , Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université de Paris XII
A COUR - (...) :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a_engagé avec les consorts Wajsfisz et ritchmar (les consorts Wajsfisz), actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modifications formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts Wajsfisz n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts Wajsfisz avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts Wajsfisz et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts Wajsfisz, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Wajsfisz font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2°/ que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts Wajsfisz étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts Wajsfisz avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian :
Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts Wajsfisz alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts Wajsfisz avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Épine ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;
Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts Wajsfisz à la société Les complices, celle-ci s'était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts Wajsfisz à l'encontre de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts Wajsfisz, peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ;
Attendu qu'ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manœuvres déloyales des consorts Wajsfisz ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : - Rejette le pourvoi (...).


CORRIGÉ ARRÊT « MANOUKIAN »
Éléments de correction
(Cass. Com., 26 novembre 2003 ; n° 00-10.243 et 00-10.949)
Avant que ne se rencontrent, sans équivoque, offre et acceptation, la conclusion des contrats est (au moins pour les plus importants d’entre eux) précédée d’une période dite de pourparlers précontracutels. La question se pose souvent aujourd’hui de savoir si, en cas de rupture de ces négociations, le partenaire délaissé peut prétendre recevoir une indemnisation, de qui et, surtout, de quoi. L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, soumis à notre commentaire reprend, d’un côté, des principes déjà traditionnels et apporte de l’autre, d’importantes précisions.
Quels étaient les faits ? La société Alain Manoukian avait engagé avec les consorts Wajsfisz et Krichmar, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière société. Entrepris au printemps de 1997, les pourparlers, qui s’étaient traduits par plusieurs rencontres et divers échanges de courriers, avaient abouti à l’établissement, au début de l’automne de la même année, le 24 septembre, d’un projet d’accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives. Après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian avait accepté, le 16 octobre, les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter
la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre.
Les consorts Wajsfisz n’avaient formulé aucune observation et un nouveau projet de cession leur avait été adressé le 13 novembre. Aussi bien, alors, le projet d’accord avait-il aplani la plupart des difficultés. Le 24 novembre, la société Alain Manoukian devait apprendre que lesdits consorts avaient, le 10 précédent, consenti à la société Les Complices une promesse de cession des actions de la société Stuck. Ainsi ouvertement délaissée, la société Alain Manoukian demanda que ses anciens partenaires infidèles et la société Les Complices fussent condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.
Retenant la mauvaise foi des auteurs de la rupture, la Cour d’appel les condamna effectivement à 400.000 francs (un peu plus de 60.000 euros) de dommages intérêts. Cependant, et, pour notre propos, la chose est essentielle, dans sa définition du préjudice subi, elle ne retint que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables, en excluant les gains qui pouvaient être espérés en cas de conclusion du contrat et même la perte de chance d’obtenir ces gains. Par ailleurs, la Cour d’appel mit la société Les Complices hors de cause.
Deux pourvois seront formés contre cet arrêt de la Cour de Paris. Le premier émane, naturellement, des consorts Wajsfisz qui reprochent aux juges du second degré de les avoir condamnés en raison de leur comportement fautif. Le second provient de la société Alain Manoukian qui, d’une part, critique la limitation opérée dans l’estimation du préjudice et d’autre part, conteste la mise hors de cause de la société Les Complices.
Ces deux pourvois seront rejetés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, reprenant les énonciations de la Cour de Paris analysant le comportement des consorts Wajsfisz, estimera que sa décision est légalement justifiée : il y avait bien rupture unilatérale et « avec mauvaise foi », de pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner. Aux critiques de la société Manoukian, la Haute Juridiction répondra - d’une part que le préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ne trouve pas sa cause dans l’exercice fautif du droit de rupture unilatérale des pourparlers - d’autre part, que, sous réserve de l’intention de nuire ou de l’existence de manoeuvres frauduleuses, le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Cet arrêt est d’une très grande richesse. Pour la clarté du propos nous examinerons successivement les trois questions auxquelles la Chambre commerciale a dû répondre.
I. Rupture fautive
II. Préjudice réparable
III. Débiteur de la réparation

I. Rupture fautive
Il arrivera parfois que les partenaires à la négociation précontractuelle ne parviennent pas à s’accorder et que de ce fait les pourparlers soient rompus. L’auteur de la rupture ne saurait, en principe, encourir aucune responsabilité puisque, le contrat n’étant par hypothèse, pas encore conclu, la liberté des négociations demeure entière. Dans la conception traditionnelle du contrat, chacun doit, en effet, pouvoir mettre fin librement aux pourparlers. Encore faut-il, on l’admettra sans peine, que celui qui rompt la négociation ne puisse se voir reprocher son comportement, qu’en d’autres termes, on ne puisse lui imputer une faute, source de responsabilité civile (A). La proposition amène, naturellement, à se référer à un comportement standard, exclusif de toute mauvaise foi (B).

A. Question de la responsabilité
On s’accorde à reconnaître aujourd’hui que comme l’exécution du contrat (C. Civil, art. 1134 alinéa 3), la période de sa formation est dominée par le principe de la bonne foi. Dans cette mesure, la jurisprudence admet que certains comportements doivent être considérés comme fautifs et comme tels susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur. En raison de l’attachement fondamental à la liberté des négociations, jusqu’à ces dernières années, le contentieux était relativement limité ; l’idée est, cependant, ancienne, déjà évoquée par Pothier, dans son Traité des obligations (à propos du cas particulier du retrait intempestif de l’offre). Il convient de souligner, par ailleurs, que le principe de cette responsabilité pour rupture fautive a été retenu par le Projet Lando et, en des termes plus elliptiques, il est vrai, par l’Avant-projet Catala. Dans la mesure où le contrat n’est pas encore formé, par hypothèse, où il ne s’agit donc pas de l’inexécution d’une obligation contractuelle, la nature de cette responsabilité ne saurait être que délictuelle ou quasi-délictuelle. C’est dire qu’il conviendra de se référer aux articles 1382 et 1383 du Code Civil, qui prévoient que l’auteur d’une faute, fût-elle d’imprudence ou de négligence, est responsable et doit, en conséquence, réparer le dommage qu’il a causé : on remarquera que ce sont précisément ces textes qui étaient visés dans le pourvoi formé par les consorts Wajsfisz. Le principe a été réaffirmé par la Cour de cassation le 9 avril 1996 et la Cour de Justice des Communautés Européennes s’est prononcée dans le même sens dans un arrêt du 17 septembre 2002 : ces décisions sont mentionnées, en note, sous l’article 1101 de notre Code Civil Dalloz. Il convient seulement de réserver le cas dans lequel un avant-contrat de négociation aurait été conclu et où il y aurait eu violation de l’une de ses clauses : la responsabilité serait alors, bien sûr, contractuelle. Dans notre espèce, cependant, on le sait, il n’y avait aucun contrat de négociation et les auteurs de la rupture répondaient du dommage causé dans les termes du droit commun de la responsabilité civile.
B. Question de la faute
La règle cardinale demeure la liberté de rompre. La rupture des pourparlers ne saurait, en elle-même, constituer une faute. La raison en est simple : il s’agit de la liberté contractuelle, partant, de libre concurrence. En principe, il est ainsi loisible éventuellement, à chaque « pourparleur » de mener des négociations parallèles avec un autre partenaire. Aussi bien s’agit-il, également, de politique juridique : on verrait mal que celui qui négocie soit paralysé par la perspective d’encourir une quelconque responsabilité, du simple fait de la rupture, s’il découvre, ailleurs, un autre partenaire qui lui fait des conditions préférables, un « mieux disant ». On aura remarqué que la Cour de cassation retient expressément l’existence d’un « droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ». Encore faut-il, évidemment, que la conduite des pourparlers et la rupture finale demeurent loyales. La liberté de rompre est absolue, mais son exercice peut être fautif. La Cour de cassation avait naguère stigmatisé, à cette occasion, le manquement aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales. Après la Cour d’appel, elle relève ici que les consorts Wajsfisz avaient rompu « unilatéralement et avec mauvaise foi ». Ce « manquement », cette « mauvaise foi », ce sera, on l’imagine, un comportement qui n’est pas conforme à celui dont le juge estimera qu’il eût été adopté par un partenaire honnête, normalement soucieux d’observer la morale et les usages des affaires. En d’autres termes, c’est une faute, appréciée, comme il se doit dans la responsabilité délictuelle, par référence à un standard, in abstracto. On doit, en effet, considérer que cette notion de « mauvaise foi » ne doit pas être entendue dans son sens habituel, tout subjectif, mais, au contraire, dans une acception purement objective. Il en résulte que la conscience, chez l’auteur de la rupture, de la contrariété de sa conduite à ces normes de référence, n’a pas à être spécialement établie. Faut-il l’ajouter ? Certains ont de toute évidence une conception assez souple de la morale des affaires. L’espèce en témoigne. Ce qui importe, c’est la faute, objective, et celle-ci peut consister en une simple « légèreté blâmable », une imprudence, une négligence.
Quelles sont donc les circonstances objectives susceptibles de caractériser une telle faute ? Le critère essentiel est relatif aux pourparlers eux-mêmes ; c’est une question de pur bon sens. Ainsi admettra-t-on très volontiers qu’il n’y a nulle faute à rompre des discussions qui ne sont qu’ébauchées et alors, on l’imagine bien, que de nombreuses questions susceptibles de se poser n’ont pas encore trouvé des solutions acceptables par les deux partenaires. Il faut, si l’on peut se permettre, autoriser les pourparleurs à faire, sans engagement aucun, un « tour de piste ». Plus, cependant, que la longueur des discussions (a priori, gage de leur sérieux), ce qui importe est le degré de leur avancement. Le juge retiendra d’autant plus aisément une faute dans la rupture que les pourparlers seront avancés.
C’était très précisément le cas dans notre espèce, où, au bout de dix mois, les parties étaient parvenues à « un accord aplanissant la plupart des difficultés ». Rompre, à la veille, ou presque, de la signature définitive, sans même invoquer une raison pertinente (qui, parfois, pourra effectivement exister), voilà qui n’est pas conforme à ce qu’eût fait un contractant potentiel – bon père de famille !
On aura remarqué, d’ailleurs, que la rupture, en l’espèce, n’avait nullement été formalisée. Elle résultait, ainsi qu’on l’a vu, de la signature d’un projet de cession des titres avec un tiers, ce dont la société Alain Manoukian sera – avec un certain cynisme – avertie deux semaines plus tard. Ce que l’on peut reprocher aux consorts Wajsfisz et qui caractérise les « circonstances constitutives d’une faute », c’est, au fond, d’avoir fait inutilement traîner inutilement les pourparlers, lanternant leur partenaire, tout en menant des négociations parallèles et en lui laissant croire que seule l’absence de l’expert comptable retardait la signature. En l’espèce, la mauvaise foi des auteurs de la rupture n’était guère contestable. Cette faute dans la négociation appelait réparation du préjudice subi.

II. Préjudice réparable
Dès l’instant que la faute de l’auteur de la rupture est avérée, la partie délaissée, victime, est en droit d’obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé, et ce dans les termes du droit commun de la responsabilité civile. Naturellement, elle ne peut prétendre qu’à la réparation de son préjudice effectif. On imaginerait mal qu’elle puisse obtenir l’équivalent de ce que lui aurait procuré l’exécution du contrat, ce que l’on pourrait appeler l’ « intérêt positif ». Au contraire, on doit penser que ses prétentions doivent se limiter à l’ « intérêt négatif », i. e. l’intérêt qu’elle aurait eu à ce que les pourparlers avortés, n’eussent pas été entrepris. C’est, très précisément, là, l’apport essentiel de notre arrêt.
La Cour de cassation a repoussé la critique formulée par le premier moyen du pourvoi formé par la société Manoukian et approuvé l’analyse de la Cour d’appel. Notre Haute Juridiction a procédé à une délimitation du préjudice réparable en des termes qui se veulent ceux d’un arrêt de principe, et même, d’un véritable « grand arrêt ». L’indemnisation est limitée aux frais occasionnés par la négociation et les études préalables. Sont exclus, expressément, les gains qui pouvaient être espérés en cas de conclusion du contrat, et même la perte de chance d’obtenir ces gains. Voilà qui mérite réflexion et commentaire. En droit commun, en effet, la règle, telle qu’elle résulte de l’article 1149 du Code civil est que la réparation s’étend, au-delà de la perte faite – damnum emergens – (A) au gain manqué – lucrum cessans – (B).

A. Perte faite
Très généralement, le préjudice dont se plaint le demandeur victime de la rupture et qu’il entend voir réparer, est simple : il s’agit des frais exposés inutilement. C’est bien là, en effet, une perte véritable. Les différentes dépenses effectuées au cours de la période des pourparlers, dans le but de préparer la conclusion du contrat apparaissent rétrospectivement comme parfaitement inutiles si le contrat n’est pas conclu. On peut dire qu’elles ont été « engagées en pure perte ». Bien sûr, si la rupture n’est pas fautive (ainsi, si les partenaires décident, d’un commun accord, de ne pas poursuivre leurs négociations, ou bien si la rupture se trouve justifiée par une raison légitime), il n’y aura pas lieu de verser une indemnisation. On doit alors considérer qu’il s’agit de « frais généraux ». Mais dès l’instant qu’il y a eu faute, la réparation s’impose. Ni la jurisprudence ni la doctrine, depuis Pothier, ne font en principe de difficulté pour admettre qu’il y a là un chef de préjudice réparable. La Cour de cassation n’innove donc pas sur ce point. Il peut s’agir de frais proprement dits (ainsi, des déplacements, des « déjeuners d’affaires »…) ou des dépenses plus importantes. L’arrêt retient justement les « études préalables » auxquelles la société Manoukian avait fait procéder. Tout ceci prépare la conclusion du contrat. Ces dépenses peuvent être considérables. Ainsi cite-t-on, parfois, le cas des transformations apportées à un immeuble, en vue de sa location, par un bail commercial qui ne fut jamais conclu. Quoique l’arrêt ne le mentionne pas, il faut considérer que participe à cette perte le temps qui a été perdu (« Time is money »). Les négociateurs auraient pu s’employer ailleurs utilement. Ce chef de préjudice sera d’autant plus important que les négociations auront duré longtemps avant la rupture. On peut encore songer à une autre perte, incontestable, qui ne correspond guère à l’idée de « frais de négociation », et dont, pourtant, il devra être tenu compte. Il se peut que les pourparlers n’aient été engagés, par l’un des partenaires, que dans le but de s’approprier des informations confidentielles, un « savoir-faire », ou autre « secret de fabrique », qui viendraient à être révélés au cours de la négociation. Il y aurait là, on l’imagine bien, un préjudice de concurrence déloyale qui devra trouver réparation. La question, cependant, n’était pas posée dans notre espèce. Savoir si, au-delà des pertes faites, on doit indemniser les gains manqués soulève une discussion d’une toute autre ampleur.

B. Gain manqué
Ainsi que nous l’avons déjà relevé, il ne fait aucun doute, en droit commun, que le préjudice réparable comprend, outre la perte faite (damnum emergens), le gain manqué (lucrum cessans). Cela résulte, on le sait, de l’article 1149 du Code civil. Il faut cependant admettre que le cas de la rupture des négociations est tout-à-fait particulier. Doit-on accorder au partenaire délaissé une indemnité qui représente le gain qu’il pouvait espérer si le contrat projeté avait été conclu ?
Faut-il, en raison de l’incertitude, limiter l’indemnisation à une simple fraction de ce gain ? La Cour de cassation apporte une réponse sans nuance, totalement négative : ni gain, ni espoir de gain. En l’espèce, ces solutions doivent être approuvées. La victime de la rupture ne peut se plaindre que d’avoir entamé des discussions, perdu du temps, engagé des frais… en pure perte, sans qu’il en résulte pour elle aucun avantage. On doit donc lui accorder une indemnité représentative de l’intérêt qu’elle aurait eu à ce que les pourparlers n’eussent pas été engagés avec le partenaire, auteur de la rupture. Aussi bien, l’indemnisation du gain manqué est-elle exclue (1°). L’espoir de gain également, si l’on suit notre arrêt. Mais il subsiste une interrogation à laquelle nous tenterons de répondre (2°).

1° Gains
En des termes qui seront approuvés par la Cour de cassation, la Cour d’appel avait décidé (« à bon droit ») que le préjudice subi par la société Manoukian n’incluait pas les gains qui pouvaient être espérés par elle en cas de conclusion du contrat. En l’espèce, il s’agissait des bénéfices à provenir de l’exploitation du fonds de commerce de la société Stuck, dans le centre commercial de Belle Epine. Faut-il le dire ? Il n’y a guère d’hésitation sur cette question du gain manqué en lui-même. Naturellement, la victime de la rupture ne saurait prétendre obtenir l’équivalent de ce que lui aurait procuré l’exécution du contrat, supposé que celui-ci se fût valablement formé et eût été ponctuellement exécuté. Elle n’y a aucun droit puisque, précisément, le contrat n’a pas été conclu. Accorder un tel équivalent serait faire abstraction de la rupture des pourparlers, ce qui, dans une logique de la causalité, n’a aucun sens. Sur ce point, la décision est donc incontestable. On fera simplement observer que, dans son pourvoi, la société Manoukian ne prétendait à rien de tel. A la suivre, elle avait simplement « perdu une chance » d’obtenir ces gains.

2° Chance de gains
Peut-on dire que, du fait de la rupture des pourparlers, le partenaire délaissé a perdu une chance de réaliser les gains qui eussent résulté, pour lui, de l’exécution du contrat ? Dans la présente espèce, la Cour de cassation le nie avec fermeté, pour la première fois, à notre connaissance, en des termes lapidaires et qu’elle veut, semble-t-il, définitifs. On pourrait s’en étonner : il ne fait guère de doute qu’en raison de la rupture, celui qui en a été la victime a vu s’évanouir les perspectives des gains qu’il avait escomptés et dont il peut paraître juste qu’il soit tenu compte pour peu
que la chance ait été sérieuse. En d’autres termes, il a « perdu une chance ». Or, en droit commun de la responsabilité civile, doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer qu’une « perte de chance » est un élément de préjudice réparable. Nous évoquerons, pour mémoire, le cas du patient qui, à la suite de la faute du médecin, perd une chance de guérir, ou d’éviter certaines complications… Quoique dans l’hypothèse de notre arrêt, un tel raisonnement ait parfois reçu l’assentiment d’une doctrine considérable, il est, en réalité, erroné. Il paraît assez vain, en effet, de spéculer, ex post, sur les chances de conclusion d’une convention qui, du fait de la rupture des pourparlers, n’a pas été conclue. Par ailleurs, et surtout, la perte de chance est, en soi, un préjudice certain, autonome, et il faut bien admettre que le lien de causalité à considérer est distinct de celui qui unit la faute au chef de dommage constitué, notamment, par les frais engagés devenus inutiles. A la réflexion, la cause véritable de cette perte de chance réside dans la rupture elle-même, et non dans la faute qui l’accompagne, le comportement contraire aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales. Or, cette rupture, nous l’avons vu, n’est pas, en soi, une faute : c’est, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, l’ « exercice d’un droit », c’est, pour tout dire, la manifestation de la liberté de contracter, d’entreprendre. Il est ainsi parfaitement légitime d’avancer, avec notre Haute Juridiction, que la faute commise à cette occasion n’est pas la cause de la perte de chance. Une telle proposition, bien assise, confère à l’arrêt commenté une indéniable portée. Nous devons ici souligner que la formule sera reprise, presque mot pour mot, dans une décision de la troisième chambre civile, en juin 2006.
D’où vient-il cependant que l’esprit du juriste scrupuleux demeure insatisfait ? Comment concilier cette proposition, élevée au rang de véritable principe, avec l’article 1149 du Code civil qui, à propos du gain manqué ne distingue pas entre le dommage causé par l’inexécution du contrat et celui résultant de son défaut de conclusion du fait de la rupture fautive des négociations par l’un des partenaires ? Lorsque l’on s’attache aux analyses de l’ « intérêt négatif » qui avaient été données, au XIXe siècle, par le grand juriste allemand Jhering, et reprises depuis par une fraction de la doctrine française, on constate qu’y figurait bien ce que nous appelons une « perte de chance ». Il ne s’agit cependant nullement, pour ces auteurs, de l’éventualité de la conclusion du contrat même dont la négociation a été rompue, mais de celle de la conclusion d’un autre contrat avec un tiers. Si, en effet, des pourparlers n’avaient pas été engagés avec celui qui, finalement, les rompra, on peut imaginer que les discussions précontractuelles, entreprises avec un autre partenaire, fussent parvenues à bonne fin. Une chance, une autre occasion (de vente, par exemple) a manifestement été perdue. Peu avant le Code civil, d’ailleurs, Pothier ne raisonnait pas autrement ! L’éventualité de l’indemnisation ne se heurte pas, alors, à l’objection formulée précédemment et tenant au défaut de causalité. La chance perdue de conclure avec un tiers n’a nullement pour cause la rupture des pourparlers, mais bien le comportement de l’auteur de cette rupture et notamment ses atermoiements et l’espoir qu’il aura entretenu d’un succès prochain de la négociation… dissuadant, peut-on dire, de la recherche d’un autre contractant. Encore faudra-t-il, bien sûr, que cette chance ait existé, ce qu’il appartiendra à la victime de prouver. Dans notre espèce, la société Alain Manoukian aurait pu, par exemple, démontrer qu’elle cherchait à étendre ses activités par des acquisitions de fonds de commerce oeuvrant dans sa branche et que, précisément, elle avait abandonné une autre éventualité, du fait de ses fermes espoirs de concrétiser la cession avec la Société Sitruk… Mais ainsi qu’on l’a vu, elle ne l’avait même pas prétendu, s’attachant uniquement aux espoirs de gains suscités par le fonds du Centre Belle Epine. Il n’avait pas été demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur cet aspect de l’indemnisation du préjudice subi par la victime de la rupture. Aussi bien n’avait-elle pas à répondre sur ce point. La lecture attentive de l’arrêt suggère qu’elle n’a pas « fermé la porte » : il s’agit bien de la « chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ». Il n’est pas ici question de l’éventualité d’un autre contrat avec un tiers. Affaire à suivre !... Il reste à se demander qui pourra être condamné à payer l’éventuelle indemnisation.

III. Débiteur de la réparation
Ce commentaire ne serait pas complet si n’était brièvement évoqué, en une inhabituelle « troisième partie », le second moyen du pourvoi formé par la société Manoukian. Cette dernière reprochait à la Cour d’appel d’avoir mis hors de cause la société Les Complices laquelle avait, on le sait, conclu une promesse de cession avec la société Stuck. La responsabilité de celle qu’il faut bien présenter comme « bénéficiaire » de la rupture des pourparlers pouvait-elle être également retenue ?
La Cour d’appel ne l’avait pas pensé et, rejetant le moyen, la Cour de cassation l’en approuve, retenant que les juges du second degré ont « exactement décidé ». Sauf intention de nuire, ou manoeuvres frauduleuses, il n’y a pas de faute à contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers. En d’autres termes seul l’auteur de la rupture fautive doit être condamné à réparer. La solution se comprend aisément. Et il en va ainsi, même dans le cas, qui est celui de l’espèce, où le tiers en cause s’est, d’avance, engagé à garantir son cocontractant de toute condamnation qui viendrait à être prononcé contre lui pour rupture fautive des négociations antérieures avec une autre personne.

A. Absence de faute
A moins qu’il n’existe un avant-contrat de négociation contenant une clause d’exclusivité (la responsabilité serait alors contractuelle) il n’y a aucune faute, on le sait, à mener des négociations parallèles avec un tiers. On en a donné la raison : la liberté contractuelle implique qu’il soit possible de rechercher, pour le contrat projeté, des conditions préférables chez un autre partenaire. En conséquence il n’y a nulle faute non plus à conclure le contrat avec ce dernier. La Cour ajoute, précision importante, qu’il importe peu que cette conclusion ait eu lieu « en connaissance de cause », qu’en d’autres termes, le contractant ait su qu’il y avait eu auparavant des négociations avec un tiers. S’il n’y a ni intention de nuire ni manoeuvre – ce que réserve la Cour –, on doit, à l’évidence, considérer que le procédé n’entame en rien la morale et les usages du commerce. Il s’agit, peut-on dire, de concurrence loyale. La référence au standard abstrait du négociateur normalement honnête, « bon père de famille », que nous évoquions en commençant, est pleinement satisfaite.

B. Intention de nuire, manoeuvres, procédés déloyaux
Cette liberté de conclure avec un autre partenaire trouve naturellement ses limites : il s’agit de l’intention de nuire, des manoeuvres frauduleuses, pour tout dire de l’emploi de procédés déloyaux. La réserve qu’opère ici la Cour va de soi. La concurrence, tant qu’elle demeure loyale doit être encouragée. Au contraire, les actes de concurrence déloyale doivent être sanctionnés. Dans notre hypothèse, on peut songer, notamment, au dénigrement systématique auquel pourrait se livrer le tiers afin de se faire donner la préférence. La Cour apporte une intéressante précision : il n’est pas déloyal, de la part de ce tiers d’accepter de garantir l’auteur de la rupture des pourparlers (devenu son cocontractant) des condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui en raison de cette rupture. La proposition se comprend : on ne peut dire, avec le pourvoi, qu’il y ait là une véritable incitation à rompre les pourparlers sans risque. Dans la présente espèce, on peut avancer qu’il s’agissait, de la part du cédant, d’une « précaution élémentaire ». C’est, on l’accordera, au cessionnaire éventuel de savoir ce qu’il veut et d’accepter d’en payer le prix, également d’en accepter les risques. Une telle clause est, pensons-nous, usuelle. « Les affaires sont les affaires ! »

Note : M. le Professeur Ph. STOFFEL-MUNCKLa rupture des pourparlers se dote d'un régime complet et cohérent.
1 - Progressivement dégagé par la doctrine et la jurisprudence (1) , le régime de la rupture des pourparlers contenait encore des zones d'ombre malheureuses : la faute sanctionnée gisait-elle vraiment dans la rupture ou dans la manière dont elle était amenée ? le préjudice réparable pouvait-il inclure la perte d'une chance d'obtenir les gains escomptés du contrat avorté ? le tiers qui avait emporté l'affaire au détriment du "pourparleur" délaissé, pouvait-il être inquiété ? Toutes ces questions recevaient des réponses fluctuantes alors que leur enjeu pratique était considérable. Ces incertitudes enveloppaient aussi d'un voile de brume la nature théorique même de la responsabilité encourue : si la faute consistait à avoir rompu, sa correction ne pouvait-elle pas théoriquement permettre la conclusion forcée du contrat ? à une question a priori délictuelle (2) pouvait-on donc apporter une réponse contractuelle ? Par cet arrêt aux attendus aussi formellement nets qu'intellectuellement cohérents, la Chambre commerciale prend parti sur ces différents points et fixe sa doctrine d'ensemble sur la question (3) . Il est vrai que l'occasion était belle car l'espèce tranchée constituait presque un cas d'École.
En l'occurrence, la société Alain Manoukian envisageait d'acquérir le contrôle d'une société anonyme. Les pourparlers avec les actionnaires s'étaient déroulés pendant plusieurs mois, au point que la société Alain Manoukian avait pu préparer un projet de protocole de cession. Les cessionnaires y firent encore quelques objections et la société Alain Manoukian modifia son projet en conséquence. Elle renvoya alors le document final pour avis, en vue d'une signature à intervenir dans un délai fixé, dont les cessionnaires demandèrent le report en arguant de l'indisponibilité de leur expert-comptable. Ce prétexte était fallacieux car, en réalité, les cédants négociaient parallèlement en secret avec un tiers, à qui ils donnèrent finalement la préférence. En raison du caractère soudain de ce revirement et eu égard au caractère très avancé des négociations, la société Alain Manoukian assigna les cédants en responsabilité pour rupture abusive de pourparlers, et agit également pour faute contre celui qui lui avait ravi l'affaire. La Cour d'appel de Paris ayant fait droit à ces demandes, trois questions se posaient devant la Cour de cassation : la caractérisation de l'abus dans la rupture ; le préjudice réparable et la faute susceptible d'être reprochée à l'acquéreur "clandestin". Sur ces trois points essentiels, la Chambre commerciale prend une position claire qui, il faut l'espérer, permettra à l'avenir de tarir le contentieux.

1 - Le contenu exact de la faute
2 - La faute dans la rupture voit, tout d'abord, ses contours se fixer. La lecture de l'arrêt révèle que, comme une jurisprudence bien établie l'avait déjà pensé, elle consiste en un comportement déloyal (4). Cela signifie deux choses. D'une part, seul un comportement est en cause, d'autre part, seule sa déloyauté est critiquable. Le premier point permet de révéler que ce n'est pas le fait de rompre mais l'attitude manifestée en marge de cette rupture qui est jugée. Comme l'énonce la Cour en réponse au premier moyen de la société Manoukian, ce sont "les circonstances" de la rupture qui sont "constitutives d'une faute dans l'exercice du droit de rompre". Autrement dit, ce n'est pas "l'exercice du droit de rompre" qui est générateur de responsabilité, mais la faute commise à cette occasion, et qui se concentre dans ce qui se tient autour de la rupture, c'est-à-dire, au sens précis du mot, ses "circonstances". Le raisonnement est parfaitement analogue à celui tenu à l'occasion d'une révocation "abusive" de dirigeant social, où il n'est pas jugé de la révocation elle-même mais de la manière dont l'on y a procédé (5). La condamnation procède donc uniquement d'un jugement de valeur sur le comportement du titulaire du droit et non d'une analyse des limites du droit qu'il exerce. Autrement dit, il ne s'agit pas de traquer un abus de droit au sens d'un dépassement des bornes du "droit de rompre"(6) mais, de caractériser simplement une faute, un "abus" si l'on veut absolument conserver ce mot, mais un simple "abus par déloyauté". Pour avoir longuement pensé qu'il en allait de la sorte de lege lata et de lege ferenda, à propos de la rupture de pourparlers comme à propos de nombreux autres "abus" prétendus (7), nous ne pouvons que nous réjouir de cette précision qui emporte d'importantes conséquences au plan de la sanction. Il s'agit donc de faute et seulement de faute, mais reste à savoir quels sont ses caractères. Pour les identifier, il convient de s'interroger sur ce qui constitue cette "mauvaise foi" que condamne la Cour dans le comportement des cédants.
3 - Inspiré de la jurisprudence habituelle en la matière, le pourvoi formé contre l'arrêt par les cédants définissait la faute comme "le fait de tromper la confiance du partenaire". Encore aurait-il fallu ajouter que seule la confiance "légitime" du partenaire est prise en compte, mais la Cour de cassation se charge de le préciser en énonçant que "la société Alain Manoukian était en droit de penser que les [cédants] étaient toujours disposés à lui céder leurs actions (note huit). Ce caractère légitime de la confiance considérée s'apprécie en imaginant ce qu'aurait cru le modèle d'un contractant sérieux et diligent, du même genre apparent que celui de l'espèce (c'est-à-dire un professionnel) (9). Or, n'ayant jamais été alerté d'un risque particulier d'échec de la négociation et le projet envisagé n'étant en rien soumis à des aléas conjoncturels (10), force est de reconnaître qu'un professionnel sérieux et diligent n'aurait eu aucune raison particulière de douter de l'issue des pourparlers tant ceux-ci étaient avancés (11). Il en va spécialement ainsi dans la mesure où la société Manoukian avait consenti aux demandes de modifications que les cédants avaient émises quant au projet d'accord qu'il leur avait communiqué. Demander d'ultimes modifications sans préciser que l'accord final demeure encore aléatoire, c'est, en effet, laisser croire que l'accord amendé sera en mesure d'être approuvé. Et voilà, d'ailleurs, en quoi réside la faute des cédants. Elle consiste à avoir "laissé croire" que l'issue heureuse était proche. La précision est logique car la seule considération de la croyance légitime du négociateur déçu ne suffit pas. Peut-on, en effet, se borner à se pencher sur l'état d'esprit de l'un quand il s'agit de juger la faute de l'autre ? Mieux vaut donc, à notre avis, dire que la faute dans la rupture de pourparlers consiste à avoir laissé croître, voire entretenu, en vain la croyance de l'interlocuteur. Cette formule recentre le raisonnement sur l'attitude de celui qu'il convient de juger. En outre, elle paraît mieux adaptée que celle consistant à définir trop vite la faute comme la trahison de la confiance légitime. En effet, dans la mesure où la faute ne réside pas dans la non-conclusion du contrat, cette seule "déception" ne peut pas être le criterium véritable de la faute. Et la Cour de cassation s'attache d'ailleurs à analyser le comportement de l'auteur de la rupture en amont de celle-ci. Ce qui, au regard de la motivation retenue, caractérise la faute, se résume à deux idées : ne pas avoir dit à son vis-à-vis la fragilité des espoirs qui étaient les siens et l'avoir pris pour une dupe en avançant une prétexte fallacieux afin de retarder la date envisagée pour finaliser l'acte projeté. Si la "loyauté" doit bien avoir la consonance morale qu'on lui prête, l'on voit que le vice ici dénoncé consiste essentiellement en une hypocrisie consciemment préjudiciable. Les cédants ont laissé croire au partenaire que tout avançait bien, alors que la réalité était tout autre. Ils ont laissé s'affermir sa confiance, l'ont entretenue de leurs actes et de leurs silences, alors qu'ils savaient qu'elle était vraisemblablement puis certainement vaine. Nombre des déloyautés condamnées en droit des contrats s'y résument (12) et l'arrêt n'étonne pas sur ce point. Son intérêt est de préciser que la faute dans la rupture des pourparlers s'y ramène, ce qui emporte a priori des conséquences sur la manière de s'en prémunir. Si la faute consiste à laisser faussement croire au partenaire que l'issue des négociations est a priori certaine, l'antidote consistera à le tempérer dans ses espérances. Plus les pourparlers avancent, plus la confiance dans leur aboutissement croît, et plus il devient nécessaire d'avouer ce qui rend leur issue aléatoire. La loyauté n'interdit pas la rupture, mais impose, de manière croissante au fil des progrès de la négociation, la franchise quant à ses chances de succès (13). L'arrêt tire les conséquences logiques de cette analyse de la faute au plan de sa sanction. C'est sur ce point surtout qu'il est remarquable.

2 - La limitation du préjudice réparable
4 - La sanction de la faute ne saurait, tout d'abord, consister en une remise en cause de l'efficacité de la rupture. En effet, le facteur de réaction juridique n'est pas l'exercice du droit mais uniquement la faute commise en marge de cet exercice. Dès lors, le propre de la responsabilité civile étant de remettre les parties dans l'état qui aurait été le leur si la faute n'avait pas été commise (14), il faudra mesurer la sanction à ce qui se serait passé si le comportement de l'auteur de la rupture avait été loyal, c'est-à-dire s'il n'avait pas été hypocrite. C'est très exactement ce que décide la Cour. Si les cédants avaient loyalement prévenu leur vis-à-vis, ce dernier n'aurait pas engagé un certain nombre de frais pour établir les actes, aurait évité certaines démarches, aurait peut-être pu contracter avec un tiers. Tous ces chefs de préjudice se ramènent à une notion précise, exposée notamment par Jhering dès la fin du XIXe siècle (15). Il s'agit de la notion "d'intérêt négatif", qui exprime de manière synthétique l'intérêt que la victime aurait eu à ne pas s'engager dans le processus dommageable. Comme Eugène Gaudemet l'écrivait, la compensation de l'intérêt négatif a pour objet "simplement de remettre les choses dans le même état que si le contrat n'avait jamais été proposé (16). Des auteurs contemporains ont repris cette analyse, marquant leur hésitation à admettre que "l'intérêt positif", c'est-à-dire l'intérêt qu'aurait procuré la conclusion du contrat, puisse être réparé (17). Cette hésitation est compréhensible. Elle est, d'abord, justifiée par l'existence de cette liberté "de ne pas contracter" dont le Conseil constitutionnel a pu rappeler le caractère fondamental, par extension du droit inviolable et sacré de disposer de sa propriété (dix-huit) . Cette liberté s'opposant radicalement à la thèse de la conclusion judiciaire forcée du contrat auquel il n'a pas été complètement consenti, elle s'oppose a fortiori à l'indemnisation des gains théoriques qu'il aurait pu engendrer. Ensuite, le refus d'indemniser "l'intérêt positif" est justifié par le fait que, lors même que le contrat aurait été conclu, l'obtention des gains prévisionnels eût de toute façon été aléatoire, car rien ne dit que le contrat se serait exécuté sans heurts jusqu'à son terme.
5 - Peut-on alors, pour tenir compte de cette observation, tenir au moins pour réparable la "perte d'une chance d'obtenir les bénéfices projetés" ? Certaines décisions l'avaient admis 19) et une partie de la doctrine avait approuvé cette solution (21) . Elle n'est toutefois pas cohérente avec la conception de la faute dans la rupture que retient ici la Cour. En effet, la chance a disparu à cause de l'abandon des pourparlers ; or, la faute ne consiste pas en cela mais seulement dans le comportement déceptif tenu dans les négociations. Il est alors logique que la Cour de cassation énonce, dans une formule de principe, que "les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat". Ainsi, seul l'intérêt négatif sera réparé, et comme la société Manoukian ne justifiait pas avoir perdu une opportunité de conclure avec un tiers, son préjudice "n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder".
Si la cohérence logique de cette solution doit être approuvée, elle ne laisse pas les victimes dépourvues. D'une part, elle incitera celles-ci à argumenter davantage le contenu de leur demande au titre des frais de négociations. Il nous semble, en particulier, que le temps passé sur le projet doit pouvoir s'y inclure, mais il faudra en avoir tenu le compte. Les cadres qui ont travaillé en vain sur l'affaire n'ont, en effet, pas agi bénévolement et le temps qu'ils y ont perdu a coûté à l'entreprise (21) . D'autre part, elle incitera les plaideurs à bien regarder si, au stade où la rupture est intervenue, la convention ne pouvait pas être tenue pour déjà conclue. Il en va spécialement ainsi lorsque les pourparlers en sont arrivés à un stade si avancés qu'un projet d'accord est transmis pour observations. Si, en ce cas, le destinataire du projet formule sans réserve ses contre-propositions, il exprime apparemment une contre offre, que l'autre partie accepte si elle s'y plie. Et si, de la sorte, un accord existe sur les points essentiels du contrat, ce dernier peut sembler d'ores et déjà conclu solo consensu. Il redevient alors, bien sûr, possible de demander à être indemnisé de la perte d'une chance d'obtenir les gains espérés. Dans l'espèce qui nous occupe, il aurait été apparemment possible de plaider en ce sens, mais peut-être la fixation d'une date de signature trahissait-elle la volonté des parties de mettre à l'écart le principe du consensualisme et de ne se tenir pour engagées que par la formalité de la signature des actes. Quoi qu'il en soit, les conseils de la société Manoukian n'avaient pas choisi de soutenir que le contrat était conclu. Ils s'interdisaient ainsi d'en réclamer les fruits ou leur simple espérance.

3 - La responsabilité éventuelle du tiers acquéreur
6 - La responsabilité du tiers acquéreur est envisagée avec la même rigueur intellectuelle et le même réalisme. À cet égard, la Cour de cassation exprime à nouveau une position de principe remarquable : "le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur". À nouveau, l'attendu est cohérent avec l'analyse considérant que la rupture des négociations n'est pas une faute en elle-même. En effet, cette analyse présuppose que le négociateur évincé n'avait pas plus de droit à la conclusion finale du contrat que son interlocuteur n'avait d'obligation de lui donner la préférence. Dès lors, sauf convention stipulant une exclusivité dans les pourparlers, l'outsider finalement choisi ne s'est rendu complice d'aucune infidélité contractuelle en incitant le contractant courtisé à laisser là son soupirant. Si faute il y a de sa part, elle est effectivement ailleurs. La réserve de l'intention de nuire est évidente, et n'a rien de propre à la question des pourparlers, car la malice est une faute en soi, indépendamment du contexte dans lequel elle s'exprime (22) . Quant à la réserve des "manoeuvres frauduleuses", elle vient heureusement rappeler que, même dans le monde des affaires, les règles de la civilité demeurent. Il ne s'agit plus de cette loyauté relativement renforcée que féconde le rapport de confiance particulier qui peut s'instituer entre deux partenaires. Le tiers est un concurrent, il n'y a pas de bienveillance particulière à attendre de lui. Cependant, pour concurrent qu'il soit, il demeure soumis aux règles de bon comportement qui évitent que la vie sociale ne dégénère. C'est donc, nous semble-t-il, vers les standards de comportement que sanctionne la concurrence déloyale qu'il faudra, en général, se tourner pour appréhender ce que recouvrent ces "manoeuvres frauduleuses". La Cour paraît le confirmer quand, plus loin, elle vise la notion de "procédés déloyaux". Par suite, des comportements tels que le dénigrement ou l'abus de domination (agiter des mesures de rétorsion ?) pourront être sanctionnés car ils caractérisent clairement des déloyautés dans la concurrence. Souffler une bonne affaire à un concurrent ne constitue pas, en soi, une telle faute. Au contraire, si l'on a emporté l'affaire, c'est que l'on proposait sans doute mieux que l'autre. De la sorte, le contrat sera conclu avec le meilleur offrant. C'est une fois encore bien vu que de ne pas le tenir pour répréhensible. Il est socialement heureux que les biens aillent vers ceux qui, leur prêtant la plus grande valeur, seront généralement ceux qui les exploiteront le mieux. Ainsi va la croissance.
1 Parmi des références très nombreuses, on retiendra P. Chauvel, "Rupture des pourparlers et responsabilité délictuelle" : Dr. et patrimoine, nov. 1996, p. 36.
2 Sur le caractère délictuel de la responsabilité précontractuelle, V., en dernier lieu, Cass. com., 12 févr. 2002 : Contrats, conc., consom. 2002, comm. n° 90, obs. Leveneur. Une responsabilité contractuelle peut exister quand les pourparlers sont encadrés par un accord de négociation (CA Paris, 18 janv. 1996 : D. Affaires, 1996, chr., 292).
3 Comm. com. électr. 2004, comm. 31 ; Revue des contrats, 2004, à paraître, avec une note de D. Mazeaud ; D. 2004, p. 869, note Dupré-Dallemagne.
4 V., par ex., Cass. com., 22 avr. 1997 : D. 1998, jur., 45, note Chauvel : rupture des pourparlers caractérisant un manquement "aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales" ; - CA Aix-en-Provence, 10 déc. 1991 : Juris-Data n° 1991-048398, qui vise "le devoir général de bonne foi dans les relations précontractuelles qui [...] impose de se comporter avec loyauté et honnêteté".
5 V. par ex., Cass. com. 26 nov. 1996 : JCP G 1997, II, 22771, note Ph. Reigné ; D. 1997, jur., 493, note D. Gibirila : "attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation des griefs faits par la société au président de son conseil, alors qu'elle ne pouvait qu'examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à l'honneur de celui-ci ou si elle avait été décidée brutalement [...] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
6 Au demeurant, cette détermination des limites du pouvoir qu'offre le droit serait en l'occurrence bien délicate. La raison en est que la rupture constitue moins l'exercice d'un droit que celui d'une liberté, la liberté de ne pas contracter. Or, là où le dépassement des bornes d'un droit conduit naturellement à tenir l'exercice du droit pour inefficace (au-delà du droit, pas de droit !), l'usage défectueux d'une liberté n'est qu'une simple faute civile, appelant une réparation voire une mesure de cessation de l'illicite.
7 V. Ph. Stoffel-Munck, L'abus dans le contrat, préf. R. Bout, LGDJ 2000, n° 8.
8 Pour de nettes illustrations du critère de la confiance ou de la croyance légitime, V. CA Riom, 10 juin 1992 : RJDA 1992, n° 893 ; RTD civ. 1993, 343, obs.Mestre. - Cass. com., 11 juill. 2000 : Bull. Joly 2000, n° 288, note Saintourens. - Cass. com., 15 oct. 2002 : RJDA 2003, n° 218. - CA Agen, 21 août 2002 : JCP G 2003, II, 10162, note A. Lecourt.
9 Pour la prise en compte de cette circonstance dans l'appréciation de la légitimité de la confiance, V. Cass. com. 12 janv. 1999 : RJDA 1999, n° 371. – CA Rouen, 5 sept. 2002 : RJDA 2003, n° 351.
10 La jurisprudence a pu relever que la confiance que porte une partie à la bonne fin des négociations n'est pas légitime lorsque "l'aboutissement du projet était étroitement lié à la conjoncture économique du moment" (Cass. com., 4 oct. 1982 : Juris-Data n° 1982-702028 ; - Cass. com., 12 janv. 1999 : RJDA 1999, n° 371).
11 Le haut degré d'avancement des pourparlers est un critère très souvent retenu en jurisprudence pour caractériser la légitimité de la croyance en leur aboutissement.
12 V. L'abus dans le contrat, op. cit., n° 92 s.
13 Cette analyse explique aussi que, même quand les pourparlers sont très avancés, il n'y a pas faute à rompre si un motif légitime de rupture survient. Il y a pourtant, dans ce cas, déception de la confiance de l'autre. Toutefois l'attitude de celui qui rompt n'est pas déloyale car, ayant ignoré l'existence du motif qui s'est présenté, aucune hypocrisie ne lui est reprochable.
14 Sur cette formule, V. Ph. le Tourneau et al., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004, n° 1309 et les réf. Adde, par exemple, Cass.com., 20 mai 2003, n° 99-20.169.
15 OEuvres choisies, De la culpa in contrahendo, ou des dommages-intérêts dans les conventions nulles ou restées imparfaites (1860), t. 2, trad. Meulenaere, 1893.
16 Théorie générale des obligations, Sirey 1937, p. 196.
17 P. Chauvel, Rupture des pourparlers et responsabilité délictuelle : Dr. et patrimoine, nov. 1996, p. 36.
18 Déc. n° 98-403 DC, 29 juill. 1998, sur la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : D. 1999, jur., 269, note Sabete ; RTD civ. 1998, 800, obs.Molfessis ; rappr. Cass. com., 5 juill. 1994 : Bull. civ. IV, n° 258 ; JCP G 1995, I, 3828, obs. Fabre-Magnan, visant la "liberté fondamentale de toute personne de s'approvisionner chez un commerçant [de son choix]".
19 CA Paris, 16 déc. 1998 : Bull. Joly 1999, n° 98, note Laude. - CA Paris, 10 mars 2000 : JCP G 2001, II, 10470, note Violet.
20 G. Viney, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 1995, n° 198.
21 Pour un exemple de prise en compte du temps perdu, V. Cass. com., 7 janv. 1997 : D. 1998, jur., 45, note Chauvel, qui admet d'indemniser "la facture représentant le temps consacré à l'étude". Rappr. Cass. 2e civ., 10 oct. 2002, n° 01-03079. - CA Paris, 16 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-024108.
22 V. L'abus dans le contrat, op. cit., n° 38 s.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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Droit civil (droit des obligations) - L2

Première session - juin 1993 Professeur ayant donné le sujet et établi le corrigé : M. P. CHAUVEL

PROGRAMME : Droit des obligations. L’usage du Code civil est autorisé.
SUJET : COMMENTAIRE
Commentez l’arrêt suivant : Cass. Civ. 1re 25 janvier 1965 (Simon C. Margail) - Arrêt
La Cour ; — Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
— Vu l’art 1134 C. civ. : — Attendu que pour décider qua la vente consentie le 22 mars 1954 par Margail à Simon, de fragments de fresques peintes sur les murs d’une ancienne chapelle désaffectée et transformée en grange était nulle pour erreur sur la substance, l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 2 janvier 1963) s’est référé « à la valeur exceptionnelle de ces fresques, datant du XIe siècle, oeuvre de primitifs catalans. À leur origine authentique et à leur styla n, qui auraient été ignorés du vendeur; — Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’origine et l’authenticité de la chose vendue, résultaient des termes mêmes du contrat indiquant que « r l’église en ruines située dans une localité du département des Pyrénées-Orientales avait été désaffectée vers l’année 1525 » et qu’en cas de «classement ou d’instance de classement » par l’autorité administrative, « l’affaire serait annulée », sans qu’il a été fait aucune allusion à l’ancienneté exacte ni au « style » des fresques dont s’agit, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties.
Par ces motifs, casse…, renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes. Du 25 janvier 1965, 1 Ch. civ., MM. Blin, Pr., Barrau, rap., Lindon, av. gén. Mayer, av.


INDICATIONS DE CORRECTION
Aux indications générales concernant le commentaire d’arrêt données l’an passé (Annales 1992, Droit des obligations, p. 32) nous voudrions rappeler cette année, en commençant, une évidence : il convient de ne pas se tromper de sujet. Le visa d’un an rendu par la Cour de cassation est un élément essentiel ; son rôle, pour le commentateur est d’éclairer le sens qui doit être donné à la décision : il convient donc de commenter l’arrêt en fonction du visa mais non le visa en faisant abstraction de l’arrêt.
La présente décision, bien connue, tranche une question d’erreur substantielle en matière de vente d’oeuvre d’art. Il convenait donc de rappeler pour commencer, en quelques lignes, que le contentieux avait été et était encore abondant, tant l’incertitude est grande en la matière. Plus précisément, il fallait relever, dès ces premières phrases, qu’il s’agissait en l’espèce, d’une erreur que le vendeur prétendait avoir commise sur les qualités de sa propre chose, ce qui naturellement amenait à souligner l’intérêt contemporain de la décision. Par une sorte de « clin d’oeil » complice au correcteur, il pouvait être fait une très courte allusion à des affaires récentes (Poussin, Fragonard).

Quels étaient les faits?
M. Margail, propriétaire d’une ancienne chapelle désaffectée et transformée en grange avait vendu à M. Simon, le 22 mars 1954, des fragments de fresques qui avaient été peintes sur les murs. Dans la convention, il avait bien été précisé qu’il s’agissait d’une « église en ruines.., désaffectée vers l’année 1525 » et qu’en cas de « classement ou d’instance de classement » par l’autorité administrative, « l’affaire serait annulée » (sic).
II n’avait été fait aucune allusion à l’ancienneté exacte ni au style desdites fresques.
S’apercevant vraisemblablement qu’il avait fait une mauvaise opération, le vendeur demanda la nullité de la vente pour erreur substantielle. La nullité fut effectivement prononcée par la Cour de Montpellier, le 2 janvier 1963, qui se référa « à la valeur exceptionnelle de ces fresques, datant du XIe siècle, oeuvre de primitifs catalans, à leur origine authentique et à leur style », qui auraient été ignorés des vendeurs.
Un pourvoi fut formé par l’acheteur. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 janvier 1965 est celui soumis à notre commentaire.
Après qu’elle eut visé l’article 1134 du Code civil la première chambre cassera l’arrêt de la Cour de Montpellier, en relevant simplement que « l’origine et l’authenticité de la chose vendue résultaient des termes mêmes du contrat » et que les juges du second degré avaient donc « dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties ».
Ainsi que nous l’avons dit en commençant, cet arrêt tranche une question d’erreur sur la substance, prévue à l’article 1110 du Code civil. On peut donc s’étonner que ce dernier texte n’ait pas été visé par la Cour, qui lui a préféré l’article 1134, lequel on le sait, consacre l’effet obligatoire du contrat. La raison en est simple : il n’y avait guère d’hésitation possible, en l’espèce, sur le contenu de la volonté des parties. Les qualités de la chose avaient, peut-on dire, été « convenues », ce qui est une hypothèse assez particulière (I).
L’originalité de l’arrêt vient encore de ce qu’il s’agit ici d’une erreur du vendeur sur les qualités de la chose vendue (II).

I. « Qualités convenues »
On l’a relevé, l’arrêt de la Cour d’appel a été cassé pour dénaturation des termes clairs et précis de la convention. Ce motif de cassation demande quelque explication car il est inhabituel en la matière (A). On verra qu’il éclaire le sens qui doit être donné à l’arrêt. Cela nous amènera à distinguer l’erreur sur la substance de l’erreur sur la simple valeur (B).

A. Dénaturation de la convention
La Cour de cassation, en tête de son arrêt, a visé l’article 1134 du Code civil, lequel dispose dans son premier alinéa, que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que, pour les parties, les termes sur lesquels elles se sont accordées sont l’équivalent d’une loi (à condition évidemment, que le contrat ait été formé conformément au droit positif).
Encore faut-il préciser que cette équivalence, qui est presque un abus de langage, mérite des nuances.
D’une part, en effet, il est bien clair que si les parties peuvent écarter une loi supplétive (la loi est donc parfois, plus faible), elles doivent respecter une loi impérative (la loi est donc, parfois plus forte).
D’autre part, et c’est notre propos le pouvoir d’interprétation du juge n’est pas le même.
Sur le principe, il faut dire que les parties sont liées par ce dont elles sont convenues En l’espèce, il avait bien été précisé qu’il s’agissait de fresques très anciennes, antérieures à 1525 et il n’y avait aucune ambiguïté sur l’authenticité et l’origine : ces qualités étaient expressément « entrées dans la convention ».
La Cour d’appel, néanmoins, sous le couvert de son pouvoir d’interprétation, avait cru devoir ajouter à la volonté exprimée en se référant à des éléments qui ne figuraient aucunement dans le contrat. Ainsi en était-il de la « valeur exceptionnelle », du « style », de l’époque (XIe siècle), toutes choses qui étaient vraisemblablement ignorées alors, même de l’acheteur, dont rien n’indique qu’il était historien d’art.
Il y avait plus ici que simple interprétation: le contrat était clair, on peut donc avancer qu’il s’agissait de « dénaturation ». C’est le motif de la Cour de cassation.
Il convient de rappeler ici brièvement, les pouvoirs du juge en présence d’un contrat. De jurisprudence constante, les juges du fond sont souverains pour interpréter un contrat dont les termes sont obscurs (arrêt Lubert 1808), mais ils ne doivent pas le dénaturer et notamment, comme en l’espèce, l’ « interpréter » alors qu’il est parfaitement clair. La Cour de cassation ne contrôle pas l’interprétation des contrats (à la différence de l’interprétation de la loi) elle se réserve, en revanche, le contrôle de la dénaturation (arrêt Foucault et Coulombe, 1872). De toute évidence, c’était le cas de l’espèce, puisque les parties étaient clairement convenues de la vente de fresques authentiques : l’allusion à un éventuel « classement » par l’autorité administrative est révélatrice. Pour la Cour d’appel, il n’y avait donc pas lieu d’interpréter le contrat afin d’y apporter des précisions qu’il ne contenait pas et en déduire une erreur substantielle du vendeur.

B. Erreur sur la valeur et erreur substantielle
Quoique l’arrêt ne le mentionne pas, il est évident que la Cour d’appel avait prononcé la nullité de la vente pour erreur «substantielle » : la valeur exceptionnelle, le style, l’origine authentique (XIe siècle) auraient été ignorés du vendeur. On sait qu’en réalité, ainsi que le relève la Cour de cassation, l’origine et l’authenticité de la chose vendue résultaient des termes mêmes du contrat, en l’espèce, il n’y avait donc pas eu erreur sur la substance, cause de nullité, mais simplement « erreur sur la valeur » qui demeure indifférente. Cela nous amène à distinguer qualité substantielle et valeur,

1. Qualité substantielle
Pour qu’une convention soit valablement formée, le consentement doit être intègre, c’est-à-dire éclairé et libre.
Le Code civil, dans le premier alinéa de l’article 1110, précise que l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’ elle porte sur « la substance même de la chose » qui est l’objet de la convention. Du mot « substance », il y eut, on le sait, successivement deux interprétations.
On a pensé, tout d’abord, au début du XIXe siècle, que la substance devait s’identifier à la matière dont la chose est composée.
L’exemple venait de Pothier : on achète des chandeliers de bronze argenté alors qu’on les croyait d’argent. Cette conception «objective », beaucoup trop étroite, fut très vite abandonnée comme telle.
La doctrine se tourna alors vers la conception que l’on dit « subjective » (et qui, d’ailleurs figure déjà également, chez Pothier). Pour définir la substance, il faut rechercher qu’elles sont les qualités que l’on a eu principalement en vue en contractant. Ces qualités sont dites alors « substantielles ». Par ailleurs, cependant, on sait que cette idée est susceptible de deux variantes, selon le mode d’interprétation retenu.
Dira-t-on qu’une qualité est substantielle lorsqu’un individu moyen, un « bon père de famille » l’eut considérée comme telle (appréciation in abstracto) ou se référera-t-on à l’idée qu’en avait l’errans (appréciation in concreto) ?
D’une manière générale, la doctrine et la jurisprudence retiennent plutôt l’appréciation « in abstracto »... à condition naturellement que l’errans rapporte la preuve que sa volonté a véritable ment été viciée, ce que l’on appelle parfois la « causalité du vice », laquelle est appréciée, au contraire, évidemment « in concreto », A titre d’exemple, on considère ainsi qu’est une qualité substantielle l’authenticité d’un tableau ou l’ancienneté d’une « antiquité ». En l’espèce, c’était évidemment ce à quoi faisait allusion la Cour d’appel. Mais voilà, il n’y avait ici aucune erreur sur l’authenticité des fresques, qui était au sens propre du terme, une « qualité convenue ». Le vendeur savait parfaitement ce qu’il vendait, Les qualités mises en avant par la Cour d’appel peuvent être considérées comme purement « accidentelles », n’affectant en rien la substance. En réalité, le sieur Margail avait commis une erreur sur la valeur.

2. Valeur
A côté de l’erreur suries qualités substantielles, cause de nullité, il existe des erreurs qui sont indifférentes. C’est le cas, traditionnellement, on le sait, de celle qui porte sur les simples mobiles et, pour notre propos, de l’erreur sur la valeur. Alors, le contractant ne se trompe pas sur l’existence d’une qualité fondamentale que l’on s’accorde à reconnaître à la chose, dans l’opinion commune, mais tout simplement sur sa valeur. En pratique, il aura acheté trop cher ou - et c’est le cas de l’espèce- aura vendu trop bon marché, parce qu’il ignorait la véritable valeur de la chose. Bien sûr, dans le cas d’une erreur sur la substance, il y aura également erreur sur la valeur, mais alors cette dernière n’est qu’une conséquence de la méprise première. Elle n’a pas d’existence autonome...C’est l’exemple de l’affaire du Poussin dont nous reparlerons.
Au contraire, lorsque les qualités substantielles sont parfaitement connues, mais que par ignorance, on n’attribue pas à la chose sa véritable valeur, la méprise ne permet pas d’obtenir la nullité.
On dit, traditionnellement, qu’admettre qu’une erreur sur la valeur puisse permettre au juge d’annuler le contrat reviendrait à contourner la prohibition générale de la rescision pour lésion de l’article 1118 du Code civil. Il semble surtout qu’il soit artificiel de considérer que la valeur est une « qualité » de la chose. L’économie politique nous l’a appris : la valeur est la mesure du désir que nous portons à la chose ; elle ne fait que traduire le rapport qui s’établit en économie « libérale » entre cette chose et l’étalon commun, la monnaie. En ce sens, la valeur est extérieure à la chose et l’article 1110 du Code civil ne la concerne pas. Par ailleurs, s’il y a des cas où l’erreur porte sur la valeur pure (l’estimation de la chose) il y en a d’autres où va intervenir l’existence ou l’inexistence de qualités « accidentelles » de la chose, qui la font « tout simplement meilleure ou pire », sans que les qualités principales, substantielles, s’en trouvent affectées. Ainsi, dans notre affaire, peut-on penser qu’il en allait du « style » qui conférait aux fresques la « valeur exceptionnelle » relevée par la Cour d’appel. (On doit naturellement penser qu’il s’agit de la valeur artistique et non simplement de la valeur marchande).
Quoi qu’il en soit, que l’erreur tombe sur la valeur « pure », ou la valeur influencée par l’existence ou l’inexistence de telle qualité accidentelle qui n’a pas été envisagée par les parties, elle ne peut entraîner la nullité. Le contractant qui s’est trompé doit supporter les conséquences de sa méprise ; il lui appartenait, dit-on souvent, de se renseigner avant de conclure : d’acheter le plus souvent, mais aussi, de vendre. Précisément, en l’espèce, l’erreur était le fait de celui qui, en principe connaissait le mieux la chose ; le vendeur.

II Erreur du vendeur
La seconde particularité de cet arrêt vient du fait qu’il concerne non, hypothèse classique, l’erreur d’un acheteur sur les qualités de la chose qu’il achète, mais bien celle d’un vendeur sur les qualités de la chose qu’il vend : ce que l’on appelle en doctrine, « erreur sur la propre prestation ». Bien sûr, en l’espèce, parce que la méprise du vendeur ne portait que sur la valeur, la Cour de cassation ne maintiendra pas l’arrêt qui avait prononcé la nullité. Il convient cependant de remarquer que notre Haute Juridiction cassera la décision de la Cour de Montpellier pour un motif tout à fait différent (la dénaturation du contrat). On peut donc avancer qu’implicitement la Cour de cassation admet qu’une telle erreur pourrait être cause de nullité, La chose avait été contestée (A) mais cette possibilité sera reconnue solennellement lors de l’ « Affaire du Poussin » (B).

A. Unilatéralité ou bilatéralité de l’article 1110 ?
Certains ont douté que le vendeur puisse se prévaloir d’une erreur sur la qualité substantielle de la chose qu’il vend, et, plus généralement même, qu’un contractant ait la possibilité d’obtenir la nullité en raison d’une erreur sur sa propre prestation.
On avance en effet qu’une telle solution est inopportune dans la mesure où elle porte évidemment atteinte à la sécurité du commerce.
De nombreuses ventes risquent d’être annulées si l’acquéreur découvre dans la chose achetée des qualités que le vendeur ignorait : l’acheteur n’a pas, dit-on, à garantir les qualités cachées de la chose, même si le vendeur, lui, doit garantir les vices cachés (article 1641 C. civ.). En d’autres termes, l’article 1110 doit être interprété de manière unilatérale.
Au contraire, la doctrine enseigne généralement que, selon le principe bien connu, il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi elle-même (l’article 1110)) ne distingue pas. Il importe donc peu que l’erreur soit commise sur la substance de la « chose » (i. e. de la prestation) promise, la contreprestation ou de la « chose » due, la propre prestation.
De son côté, la jurisprudence a toujours admis que la nullité pouvait être prononcée pour erreur sur la propre prestation lors qu’il s’agissait d’une erreur de droit. Il convient de citer ici l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 1930, qui figure dans les notes du Code civil Dalloz, sous 1’ article 1110. La Chambre civile y retient au titre de l’erreur sur la substance, notamment «l’idée fausse (qu’une partie) avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet d’un contrat ».
S’agissant de l’erreur de fait, et notamment d’erreur en matière d’oeuvre d’art, la jurisprudence a toujours, semble-t-il repoussé les prétentions du vendeur. Mais il n’y a là rien de déterminant car le refus de l’annulation était toujours justifié par d’autres raisons. Le plus souvent, lors de la vente, il n’y avait aucune certitude quant à l’attribution magistrale de la toile, simplement « attribuée à.. » Il faut dire alors que les parties, d’un commun accord, acceptent un aléa quant à l’authenticité de l’oeuvre, aléa qu’elles intègrent à leur convention et qui fait naturellement obstacle à l’annulation. On citera pour mémoire, l’affaire du Rembrandt du Pecq (au XIXe siècle).
Ce raisonnement se retrouvera dans l’affaire, contemporaine, du « Verrou » de Fragonard. Dans le présent arrêt, nous venons de voir que la Cour de cassation ne prend aucunement parti sur la question de savoir si le vendeur peut se prévaloir de sa propre erreur.
Simplement, il n’y avait pas erreur sur la substance, le vendeur connaissant l’authenticité des fresques, qualité, qui, « convenue », résultait clairement des termes du contrat. L’erreur n’avait porté que sur la valeur, la Cour de cassation laisse donc la voie libre pour une reconnaissance ultérieure de cette possibilité.

B. Bilatéralité de l’article 1110 : Affaire du Poussin
Jusqu’à une époque très récente, la Cour de cassation n’avait jamais expressément consacré la faculté pour le vendeur de se prévaloir de sa propre erreur sur la substance, mais elle ne l’avait pas exclue non plus. L’occasion de trancher la question allait lui être donnée dans la célèbre « Affaire du Poussin », aux multiples rebondissements.
Des particuliers, les époux Saint-Arroman, désireux de vendre une toile qu’une tradition familiale attribuait à Nicolas Poussin, s’étaient adressés à un commissaire priseur et à un expert. Ces derniers avaient conclu que la toile ne pouvait être attribuée à Poussin, mais émanait en réalité de l’École des Carrache. La toile fut mise en vente et le Musée du Louvre exerça son droit de préemption. Quelque temps après, le dit musée affirmait que l’oeuvre avait effectivement été peinte par Poussin.
Sur action des vendeurs, l’opération fut annulée par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en 1972. La « bataille judiciaire » devait durer quinze ans. Finalement, la Cour de cassation admit que le vendeur pouvait parfaitement se prévaloir de son erreur afin d’obtenir la nullité. En effet, dans cette affaire, la vente avait été « consentie dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin » (Cass. civ 1re, 22 février 1978), alors, que cette attribution était, sinon certaine, du moins fort probable... puisque le Musée du Louvre l’avait exposé comme tel.
Ainsi qu’on le voit, la Cour de cassation reconnaît expressément aujourd’hui, la possibilité pour le vendeur d’invoquer une erreur substantielle sur sa propre prestation, même lorsqu’il s’agit, non d’une erreur de droit, mais d’une erreur de fait portant sur les qualités d’une chose. La solution, peut-on dire, est juste, lorsque le vendeur ignore une qualité fondamentale, « substantielle» de la chose en réalité, il méconnaît alors la caractéristique principale de ce qu’il vend. Mais, bien entendu, et c’était le cas de nos « fresques Catalanes », la simple erreur sur la valeur, alors que la qualité substantielle (l’authenticité) est bien connue de lui, demeure indifférente.

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Université d’Auvergne - Clermont I. Année universitaire 2007 - 2008
Faculté de Droit. Licence 2e année Droit
Cours de M le Professeur P. CHAUVEL
DROI T CI VI L Comp l éme n t à l a f i c h e n °5

La réticence sur la valeur de la chose : vente et contrats impliquant la plus grande bonne foi
Patrick Chauvel, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université d’Auvergne
Droit et patrimoine 2008, janvier 2008, analyse, p. 24 et s.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation consolide la jurisprudence « Baldus » : l’acheteur n’est pas débiteur d’une obligation d’information sur la valeur de la chose à l’égard du vendeur. Mais ce principe, bien assuré, doit être écarté dans les contrats exigeant «la plus grande bonne foi ».
« L’acquéreur même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». Dans une importante décision du 1 7 janvier 2007 (1), la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient une solution qui avait déjà été donnée, en substance, par la première chambre. Le lecteur s’en souvient, c’était la célèbre « affaire Baldus » (2) : il s’agissait alors de photographies tirant leur valeur particulière de la notoriété de celui qui les avait prises. La présente espèce est, pensons-nous, beaucoup plus
significative. La valeur en cause est ici celle d’un immeuble, que son propriétaire s’était proposé de vendre à un marchand de biens. Ce dernier était-il tenu, en raison du « devoir de loyauté qui s’impose à tout contractant », d’informer le candidat-vendeur de la valeur exacte de son immeuble. La cour d’appel l’avait pensé, et, retenant le caractère dolosif de la réticence, avait annulé l’opération. On connaît la réponse de notre haute juridiction, qui cassera l’arrêt pour violation de l’article 1116 du Code civil : il n’y a pas, en ce cas, d’obligation d’information.
Même si elle petit paraître sévère à certains (notamment dans le cas de l’espèce), la position ici réitérée doit être approuvée sans réserve. Que resterait-il, en effet, du principe de la prohibition générale de la rescision
pour lésion de l’article 1118 du Code civil, si l’acheteur devait informer le vendeur de la véritable valeur de la chose vendue ? Spécialement, lors qu’il s’agit d’un immeuble (et c’était le cas ici), il y aurait pour le moins une certaine incohérence de cette solution avec les dispositions limitatives de l’article 1674 du même code, spécialement destinées à protéger le (seul) vendeur lésé de plus des sept douzièmes : le texte ne distingue pas
selon que l’acheteur connaissait ou non la valeur réelle de l’immeuble. Dans les cas où elle est admise, la lésion est un « vice objectif » qui s’attache à la seule insuffisance de l’un des objets : le prix. Aussi bien, la présente décision ne peut-elle guère surprendre. Par ailleurs, le fait qu’à quelques années d’intervalle deux chambres distinctes de la Cour de cassation se soient prononcées dans le nième sens, au sujet d’affaires assez dissemblables, mais posant la nième question, ne saurait être dû au hasard : il y a là l’affirmation d’un principe, et même d’un grand principe. Il s’agit, en réalité, pensons-nous, d’une affirmation qui sonne comme un véritable rappel à l’ordre : les limites que l’on doit imposer à l’idée, assez envahissante de nos jours, d’obligation de renseignement, partant, de réticence dolosive (3).
Il est usuel aujourd’hui d’assimiler la réticence à un véritable dol. Il faut admettre, cependant, que les domaines d’application des deux notions ne se recouvrent pas entièrement. Il ne fait aucun doute, on l’imagine
bien, que la véritable tromperie (par manoeuvres ou mensonges) avant porté sur la valeur de l’objet serait sanctionnée par la nullité de la vente ou l’allocation de dommages-intérêts, voire les deux. Il suffit de lire l’article 1116 du Code civil pour s’en convaincre. Le texte, qui s’attache au seul caractère déterminant des « manoeuvres », ne fait aucune distinction quant à l’objet sur lequel ces dernières auront porté.
À cet égard, donc.la réticence semble présenter un irréductible particularisme. Même s’il est un professionnel (la précision apportée par l’arrêt est essentielle) et connaît la valeur de la chose avec quelque
certitude, l’acheteur n’a pas à en avertir son vendeur, à le détromper s’il s’avère que ce dernier l’apprécie trop modestement. Le silence de l’acheteur, alors, n’est pas dolosif et n’est pas une faute, du moins au sens du droit civil. Sans doute doit-on en chercher la raison dans la notion même de valeur et des rapports qu’elle entretient avec les qualités de la chose dans le contrat de vente, car, pour les contrats où doit régner « la plus grande bonne fois, une solution différente semble s’imposer.

I — RÉTICENCE DE L’ACHETEUR DANS LA VENTE : VALEUR ET QUALITÉS DE LA CHOSE
Dans la généralité des cas, la réticence d’une partie porte sur l’existence d’une qualité ou d’un attribut de la chose, objet de l’une des obligations. À la vérité, depuis long temps, la jurisprudence ne semble plus se poser
véritablement la question. Sans doute, au départ, la réticence paraissait-elle cantonnée à la périphérie de l’erreur de l’article 1110 du Code civil. Mais très vite, il avait été admis qu’il importait peu que la réticence ait porte sur une qualité substantielle (4). D’une façon générale la Cour de cassation a retenu que « le dol (pouvait) être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (5). C’était évidemment là une définition extensive. On s’aperçoit, depuis l’affaire « Baldus » et le présent arrêt, qu’il y a lieu d’y apporter une certaine correction, s’agissant, précisément, de la valeur.
On sait que, quoiqu’on l’ait parfois soutenu, la valeur n’est pas une qua lité de la chose ; elle lui est extérieure. L’économie politique nous l’apprend : la valeur est le rapport qui s’établit, en économie libérale, par le jeu de l’offre et de la demande, entre deux marchandises dont l’une sert de commune mesure à toute chose, la monnaie. Sous un aspect plus subjectif, la valeur n’est, au fond, que la mesure du désir que nous portons à la chose, en fonction, évidemment, de son utilité et de sa rareté (6). Si nous cherchons, maintenant, ce qui détermine cette valeur, il nous faut bien considérer qu’il s’agit des qualités, des différents attributs de la chose.
C’est une évidence : une chose est d’autant plus désirée, a d’autant plus de valeur que ces derniers lui confèrent une utilité plus grande et, bien sûr, qu’elle est plus rare. Or, on l’aura relevé, dans la présente espèce (comme, déjà, dans l’affaire « Baldus »), les qualités de la chose n’étaient nullement en cause. Le pavillon objet des promesses de vente était parfaitement décrit, la contenance du terrain alentour exactement mentionnée et le bien pouvait être jugé « en bon état d’entretien ». Il
n’y avait donc pas de « qualité cachée » dont l’acquéreur professionnel aurait su deviner l’existence, à l’insu du vendeur profane (7). La réticence du marchand de biens, bénéficiaire des promesses, et, conséquemment,
l’erreur du promettant, avait véritablement porté sur la « valeur pure » de l’immeuble en cause, sa cote sur le marché immobilier. À cet égard, ainsi que le retient la Cour de cassation, l’acquéreur « n ‘est pas débiteur d’une obligation d’information » dont bénéficierait le vendeur.
Pourquoi cette absence d’obligation, cette absolution donnée au silence sur ce point précis, cette reconnaissance, au fond, que l’acquéreur n’a pas commis de faute en gardant le silence C’est que, pensons nous,
on ne peut raisonnablement concevoir de sanction à la réticence dolosive dans la vente (au seul sujet de laquelle s’est prononcée la Cour de cassation) qu’à la condition que cette réticence ait porté sur l’objet, la chose, ses qualités, ses attributs. Ce n’est pas le cas de la valeur, ainsi que nous l’avons dit précédemment. La valeur, fruit de l’offre et de la demande, est extérieure à la chose. Extérieure, la valeur est néanmoins déterminée par les qualités et attributs de la chose qui, précisément, la rendent plus ou moins désirable. Aussi bien, la présente décision, qui ne retient, pour l’écarter, que l’obligation d’information de l’acquéreur, laisse-t-elle entière la question de la réticence de ce dernier qui aurait porté, alors, non sur cette valeur pure, la cote du bien sur le marché, mais
sur l’existence de l’une de ces qualités, de ces attributs. Il y a une quinzaine d’années, déjà, un arrêt a ainsi été cassé pour n’avoir pas recherché si la réticence d’une commune à informer son vendeur d’une procédure de révision du plan d’occupation des sols (de nature à conférer une plus-value au terrain vendu) ne constituait pas un manquement à la bonne foi (huit). Plus près de nous, on retiendra l’annulation de la vente d’un terrain alors que l’acheteur (professionnel) avait seul connaissance de la richesse de la composition du sous-sol, ce qu’il s’était, évidemment, bien gardé de révéler (9). Ainsi, dans ces hypothèses, il y a manifestement « erreur sur la valeur », mais celle-ci n’est que la conséquence d’une réticence qui a eu pour objet une qualité de la chose : la constructibilité, la présence d’un gisement exploitable dans le sous-sol... (10).
Sans doute fera-t-on observer que dans les exemples jurisprudentiels qui viennent d’être cités, la qualité en cause aurait pu être dite substantielle dans l’opinion commune et la nullité obtenue sur cet autre fondement.
La proposition n’est guère contestable, mais le problème ne se pose pas en ces termes : ce qui est en cause ici, ce sont, envisagés en eux-mêmes, les rapports de l’objet de la réticence avec la valeur, Il est bien clair que, parmi les qualités et attributs d’une chose, qui en déterminent la valeur, certains, principaux, qui ne sont susceptibles ni de ne plus ni de moins doivent être dits substantiels, tandis que d’autres n’apparaissent que secondaires, accidentels, faisant « tout simplement la chose meilleure ou pire », comme on le disait autrefois. La réticence dolosive a rapidement été dégagée de la périphérie de l’article 1110 du Code civil et l’on a admis, qu’au fond, il suffisait que l’on puisse avancer que si le fait dissimulé avait été con nu du cocontractant, celui-ci n’aurait pas contracté (11) ... ou, du moins, ajouterons-nous, aurait contracté à des conditions différentes.
Il faut, dès lors, admettre que le silence gardé, par l’acheteur de mauvaise foi, sur 1’ existence — ou l’inexistence — de l’une de ces qualités accidentelles, peut constituer un dol. En d’autres termes, il n’y a pas, dans le contrat de vente, à la charge de l’acheteur, d’obligation d’information quant à la valeur du bien, mais il en subsiste naturellement une quant aux différentes qualités de ce bien, qui lui donneraient une valeur supérieure, et dont il serait seul à avoir connaissance (notamment, en raison de sa qualité de professionnel).

II — RÉTICENCE SUR LA VALEUR ET CONTRATS EXIGEANT « LA PLUS GRANDE BONNE FOI»
Nous n’avons raisonné, jusqu’à présent, qu’au seul sujet du contrat de vente, puisque aussi bien c’est le seul sur lequel la Cour de cassation se soit prononcée, retenant « l’acquéreur même professionnel », d’une part,
et « le vendeur », d’autre part. Il est de fait que, dans la vente, les intérêts des parties en pourparlers sont naturellement opposés : chacune cherche à tirer le meilleur parti possible de l’opération. La vente n’est pas un contrat de bienfaisance : il s’y fait « un commerce où rien n’est gratuit », pour reprendre l’expression de Domat (au sujet des contrats synallagmatiques, d’une façon générale). On ne saurait donc voir une faute dans ce silence de l’acheteur, même s’il est professionnel. C’est au contraire au vendeur, surtout s’il prend l’initiative du contrat, comme en l’espèce, de se renseigner sur la valeur réelle de ce qu’il propose à la vente, sur le prix de marché (12). Il reste qu’après cette avancée, l’esprit demeure insatisfait. En effet, si l’obligation d’information sur la valeur
est inexistante dans la vente. il existe d’autres contrats où les rapports des parties sont dominés par un autre principe que cette seule recherche des intérêts particuliers. Il s’agit des contrats où, traditionnellement, doit
régner « la plus grande bonne foi », que les Romains (disaient, précisément, uberrimae fidei. Nous pensons à la société et au mandat.
La question de l’information sur la valeur, dont serait débiteur l’acquéreur d’un bien avait naguère été posée dans l’hypothèse particulière des cessions d’actions intervenant au sein même d’une société. Par une
première décision, la Cour de cassation avait estimé que manquait au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, le dirigeant, intermédiaire pour le reclassement de la participation d’un associé, qui n’informe pas ce dernier, cédant, des négociations engagées pour la vente de ses titres à un prix minimum très supérieur et les acquiert pour son compte. C’était là, évidemment sanctionner la réticence du dirigeant-cessionnaire sur la valeur des titres, celle-ci étant d’ores et déjà fixée, au minimum, dans une
négociation en cours (13). La Cour de cassation devait confirmer cette position, peu après, d’une manière, sans doute, plus explicite. Il sera alors reproché au président du conseil d’administration d’avoir caché aux associés cédants, qui étaient par ailleurs salariés de la société, la « véritable valeur des actions » (14). Ainsi paraît-il bien que, dans ces circonstances, l’information sur la valeur s’impose, obéissant à un principe différent de celui retenu par notre arrêt. Il y a faute à se taire pour celui qui dispose d’éléments d’information confidentiels. La plus grande bonne foi est exigée il existe alors un véritable devoir de loyauté. Dans ces relations privilégiées, on attend plus d’un cessionnaire que d’un simple acheteur dans le contrat de vente. C’est, également, d’une façon générale, le cas du mandat, où la confiance s’impose.
Dans la présente affaire, la cour d’appel avait bien relevé que le bénéficiaire des promesses, qui ne contestait nullement les évaluations produites, après-coup, par le demandeur, avait prétendu qu’il n’avait aucune obligation d’informer son vendeur sur la valeur du bien « puisqu’il était inter venu comme marchand de biens et non dans le cadre d’un mandat de vente ». Comme la société, le mandat est un contrat où doit régner la plus grande bonne foi. Et l’on admet, à l’évidence, que certaines obligations s’imposent au mandataire, dont n’est pas tenu un simple acheteur. Dans une espèce déjà un peu ancienne, comparable à la nôtre, la cour de Colmar avait eu l’occasion d’opérer cette distinction. Elle avait ainsi jugé que se rendait coupable de dol le mandataire qui avait dissimulé au vendeur d’un immeuble qu’il agissait pour son propre compte, en tant que marchand de biens immobiliers, et s’était alors porté acquéreur pour immédiatement revendre le bien à un prix double. La cour avait avancé qu’alors « l’une des parties est en droit de se fier à l’entière bonne foi de l’autre » (15). On ne saurait mieux dire. L’obligation d’information sur la valeur existera, à la charge du mandataire, s’il y a mandat de vente ; elle ne saurait être imposée à un simple acheteur. La Cour de cassation n’avait à se prononcer que sur ce dernier aspect, ce qu’elle fait, et bien fait.

notes
(1) Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n°06-10 442
(2) Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 96-11381, Bull. civ. I, n°131, D. 2002, p. 928. (1re esp.) obs. O. Tournafond, J.C.P. G., 2001, II, 10510, note C. Jamin, J.C.P. E., 2001, 1578 (1re esp.), note P. CHAUVEL, J.C.P. G., 2000, I, 272, obs. G. Loiseau, Defrénois 2000, art. 37237, p. 1110, obs. D. Mazeaud et Ph. Delebecque, R.T.D. Civ., 2000, p 566, obs. J. Mestre et B. Fages, Contrats, conc., consom. 2000, n° 140, obs. L. Leveneur, Dr. et pat. 2000, n° 87, p. 83, obs. P. Chauvel..
(3) l’avant-projet Catala, s’il assimile la réticence à un dol (C. civ., art. 1113-1) et précise que le dol est cause de nullité quand bien même il aurait porté sur la valeur de la chose objet du contrat, ne retient quant à cette valeur que la seule cireur «provoquée », ce qui exclut la réticence. L’exposé des motifs est, à cet égard, très net et l’intention de consacrer la jurisprudence « Baldus », certaine. V. Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, par Pierre Catala, Exposé des
motifs par Y. Lequette, G. Loiseau etY. M .Serinet, Doc. fr. 2006, p. 33.
(4) Cass. 1re civ., 13 févr. 1967, n°65-11.781, Bull. civ., I, n 58, D. 1967, somm., p. 74 ; v. J. Ghestin, La réticence, le dol et l’erreur sur les qualités substantielles, D. 1971, chr., p- 247 ; P Chauvel, Rép. civ. Dalloz,V° Dol.
(5) Cass. 3e civ., 15 janv. 1971, n° 69-12.1 80, Bull. civ. III. n° 38, RTD civ. 1971, p. 389, obs.Y. Loussouarn ; v. également, par exemple, Cass, com. 20 juin 1995, n° 92-16.647, D. 1995, I.R., p. 211, Dr. & patr. 1 32, p 86, obs. P Chauvel.
(6) V. Ph. Malaurie, note sous Cass. soc., 4 mai 1956,1). 1957, p- 313 ; R. Rodière, note sous Cass. 1re civ., 28 nov. 1973,n° 72-12.130, D. 1975, p. 21; P. Chauvel, Erreur substantielle, cause, et équilibre des prestations dans les contrats synallagmatiques, Droits, PUF 1990, t. 12, p. 89 et s. ; P. Chauvel, note sous Cass. 1re civ., 3 mai 2000, préc.
(7) Pour la richesse d’un sous-sol, v. Cass. 3e civ., 15 nov. 2000, n° 99-11.203, Bull. civ., III, n° 171, D. 2002, p- 928 (2e esp.), obs. O. Tournafond, J.C.P. G., 2002, II, 10054, note C. Lievremont, J.C.P. G., 2001, I, 301, n° 1, obs.Y.-M. Serinet, J.C.P. E., 2001, 1578 (2e esp.), note P. Chauvel, ibid. 2002, 64)), n° 6, obs. D. Mainguy. Defrénois 2001, art. .37309, p. 242, obs. E -Savaux, Contrats, conc., consom., 2001, n° 23, note L. Leveneur, R.T.D. civ. 2001, p. 355, obs. J. Mestre et B. Fages.
(huit) Cass. 3e civ., 27 mars 1991, n° 89-1 6.975, Bull. civ., III, n°108, D. 1992. somm., p. 196, obs. G. Paisant, RTD civ. 1992, p.81, obs.J. Mestre, Contrats, conc., consom. 1991, n° 133, obs. L. Levcueur.
(9) Cass. 3e civ., 15 mars 2000, préc.
(10) A de même été annulée la promesse de vente d’une toile authentique à la ville de Strasbourg. alors que cette dernière, agissant de « mauvaise foi » , avait entretenu « perfidement » l’erreur du promettant qui pensait que la toile était « simplement attribuée à Vouet », TGI Strasbourg. 23 févr. 1988, Gaz. Pal. 1991, 2. p. 556, note C. Ducouloux-Favard.
(11) V. supra, I. premier paragraphe.
(12) On aura remarqué que, dans cette espèce, l’estimation de l’immeuble était postérieure la promesse de vente…
(13) Cass. com., 27 févr. 1996. n° 94-11.241, D. 1996, p. 518, note Ph. Malaurie. J.C.P. G., 1996, II, 22665, note J. Ghestin. D, 1996, somm. P 342, obs. J. –C. Hallouin, J.C.P. E., 1996, II, 838, note D. Schmidt et N. Dion, Defrénois 1996, p 1373, obs. Ph.Delebecque.
(14) Cass. com., 27 Janv. 1998, n°96-13.283, Dr. & patr. 1998, n° 59, p. 90, obs. P. Chauvel.
(15) CA Colmar, 2 oct. 1980, RJ Alsace-Lorraine 1980, p. 200.
ARRÊT
Cass. 3ème civ., 17janvier 2007, n° 06-10.442
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après
avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte
Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l’arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du
consentement de M. Y..., au sens de l’article 1116 du code civil
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Condamne M. Y... aux dépens Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
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Donné en seconde session en 2006-2007 et en première session en 2007-2008

Commentez la décision suivante : Cass. Com 10 mai 2006

Sur le moyen unique des pourvois, pris en leur deuxième branche, réunies :

Vu les artcles L.420-2 du Code de commerce et 82 du Traité de la CE ;
s
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi le 25 juin 1999 par l'association Tenor, devvenue X...France, de pratiques mises en oeuvre sur le marché de la téléphonie fixe vers mobile des entreprises, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, dans une décision n°04-D-48 du 14 octobre 2004, dit que les sociétés France Télécom et Cegetel groupe, devenue SFR, ont enfreint les dispositions des articles L.420-2 du Code de commerce et 82 du traité CE et a prononcé des sanctions pécuniaires ; qu'après avoir exposé que , dans le cadre d'une architecture classique, un appel provenant d'un téléphone fixe et destiné à un téléphone mobile, dit "appel entrant", utilise une connexion directe entre le réseau fixe de l'appelant et le réseau mobile de l'appelé, puis la boucle radio de l'appelé, et qu'après avoir délimité un marché pertinent des communications fixes vers mobiles des entreprises se décomposant entre, d'une part, un marché aval de collecte, transport et interconnexion directe des appels aux réseaux mobiles où opèrent les opèrateurs de téléphonie fixe et notamment France Télécom, dominant, et, d'autre part, trois marchés amont de terminaison des appels sur le réseau mobile appelé, chacun étant dominé par l'opérateur de téléphonie mobile en monopole sur son réseau GSM, soit FTM, devenu Orange France filiale de France Télécom, SFR filiale de Cegetel Groupe avant 2003 et Bouygues Télécom, le Conseil a constaté, en procédant à des tests de "ciseau tarifaire", que France Télécom et SFR avaient l'une et l'autre pratiqué pour les entreprises des tarifs de détail pour les communications fixes vers mobiles de leurs réseaux respectifs qui ne couvraient pas les coûts incrémentaux encourus pour ce type de prestations, dont la "charge de terminaison d'appels" (CTA) sur leurs réseaux mobiles respectifs, que la CTA facturée à France Télécom ou à SFR en tant qu'opérateurs de fixe par leurs branches de téléphonie mobile étant supérieure aux coûts effectifs de fourniture de la prestation de terminaison d'appel sur réseau mobile, les tarifs des télécommunications fixes vers mobiles proposés par ces sociétés couvraient pour le groupe France Télécom ou le groupe SFR les coûts variables effectivement encourus et n'entraînaient pas de pertes, qu'en revanche, les opérateurs de réseaux fixes non intégrés entrants sur le marché de la téléphonie fixe, ouvert à la concurrence depuis le 1er janvier 1998, ne pouvaient proposer aux entreprises, à des tarifs compétitifs, des prestations fixes vers mobiles via une interconnexion directe aux réseaux mobiles, sans encourir de pertes du fait de l'obligation pour eux d'acquitter la CTA fixée par les branches mobiles des opérateurs intégrés ; que, devant le Conseil, la société France Télécom faisait valoir que le niveau élevé de la CTA ne pouvait entraîner "d'effet de ciseau"car les nouveaux opérateurs disposaient de la possibilité des prestations fixes vers les mobiles, sans interconnexion directe entre réseaux et donc sans paiement de la CTA nationale, en ayant recours au "reroutage international" consistant à envoyer le trafic collecté d'un fixe à un opérateur étranger afin que celui-ci le renvoie à France Télécom à charge pour cette dernière de le faire aboutir sur le réseau mobile de destination, la CTA étant alors peu élevée en raison d'accords conclus entre France Télécom et les opérateurs étrangers ;
que le Conseil, après avoir constaté que France Télécom avait conclu entre le 1er janvier 1999 et le 15 février 2000 avec plus de 25 opérateurs étrangers de nouveaux accords réciproques instituant une surchage tarifaire pour les appels fixes destinés à un réseau mobile étranger, a notamment relevé qu'en raison de ces accords, mis en place au premier trimestre 1999 avec les principaux pays à travers lesquels le trafic était "rerouté", le "reroutage" par ces pays est devenu économiquement moins rentable, voir non rentable et que contrairement à ce qu'alléguait France Télécom, il n'était pas établi que le trafic "rerouté"se serait alors déporté sur d'autres pays ; que le Conseil constatant que le "reroutage" avait, avant le mois d'avril 1999, permis d'atténuer l'inégalité de la compétition entre opérateurs intégrés et opérateurs de réseaux fixes non intégrés et de retrouver une situation meilleure bien que dégradée pour le surplus du consommateur, n'a retenu les pratiques de "ciseau tarifaire" comme constitutives d'abus de position dominante que lorsqu'elles avaient été mises en oeuvre pendant une période s'étendant d'avril 1999 à fin 2001 durant laquelle « les opérateurs alternatifs sur le fixe ne disposaient pas de moyens leur permettant de significativement échapper à l’obligation d’acquitter la CTA imposée par les opérateurs GSM du fait de leur position dominante » ;
Attendu que, pour dire non établies des pratiques contraires aux dispositions des articles 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE et par conséquent réformer la décision du Conseil, l’arrêt, après avoir confirmé l’analyse par ce dernier des marché pertinents et de la position des entreprises sur ces marchés, retient que « le Conseil, à qui il incombait de démontrer les éléments constitutifs de la pratique poursuivie, en particulier qu’au moment des faits, les concurrents de France Télécom et SFR sur le marché de la téléphonie fixe étaient contraints de recourir à l’interconnexion directe pour le « trafic entrant », n’a pas suffisamment ni sans contradiction rapporté cette preuve et qu’aucun élément complémentaire n’est produit en appel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher, non si le Conseil avait établi que les nouveaux opérateurs de téléphonie fixe ne disposaient plus d’aucun moyen permettant d’éviter l’effet de ciseau subi en cas d’interconnexion directe, mais si les pratiques de « ciseau tarifaire » respectivement mises en œuvre par France Télécom et par SFR avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet, notamment après la signature par France Télécom d’accords de surcharge tarifaire vers mobiles avec les principaux pays au travers desquels le trafic était « rerouté », de retreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la téléphonie fixe vers mobile des entreprises, la cour d’appel a méconnu les dispositions des textes subvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés France Télécom et SFR aux dépens ;

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"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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Merci fanouchka pour tous ces sujets.

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Science politique - L2

[u:btsv9lpk]Fac de Clermont-Fd - L2- Second semestre [/u:btsv9lpk]
La construction de la démocratie en France (II)

Durée : 1H

[u:btsv9lpk]Sujet [/u:btsv9lpk]: L'oeuvre des Républicains (1880-1885). Mythes ou réalités.

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Procédure pénale - L2

Durée : 1H

Traitez les deux sujets suivants :

1. L'initiative et le déroulement de l'expertise (10 points)

2. Les modalités du contrôle judiciaire. (10 points)

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Histoire du droit public : l'Ancien Régime

L2-deuxième semestre - 1ère session

Durée : 1h

[u:nfie44vd]Vous traiterez les trois questions suivantes :[/u:nfie44vd]

I. La justification de la souveraineté royale (4 points)

II. Le principe de la théorie statutaire (6 points)

III. La Querelle du Greffe de la Couronne (10 points)

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Mon prof de fiscal a la facheuse manie de se tromper dans ses corrigés de QCM, voici le corrigé du corrigé du QCM que nous avons eu en première session, il a été modifié grâce à des étudiants qui ont remarqué les erreurs qu'il avait fait. J'ai un prof un peu farfelu. :lol:
Si certains de vous l'ont tiré, retirez-le.

UNIVERSITE D’AUVERGNE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE Année Universitaire 2007-2008
DEUXIEME SEMESTRE - PREMIERE SESSION






LICENCE DROIT 2ème année



FINANCES PUBLIQUES : FISCALITE


Durée : 1h

Ce sujet comporte 4 pages

Questions à Choix Multiples



1- La technique de la dation en paiement est d’origine civile :
□ Non
■ Oui
□ Quelquefois

2- Le fait sur un impôt d’atteindre une personne donnée s’appelle :
■ L’incidence fiscale
□ La détermination fiscale
□ La quotité fiscale

3- La notion de rôle fiscal est apparue au :
■ 13ème siècle
□ 16ème siècle
□ 19ème siècle

4- L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel :
■ Vrai
□ Faux
□ Ça dépend


5- En matière fiscale le principe de souveraineté de l’Etat s’impose aux conventions fiscales internationales :
□ Oui
■ Non
□ Ça dépend des conventions


6- Une donation déguisée en location gérance est un « abus de droit » au regard de l’article 64 du livre des procédures fiscales :
■ Oui
□ Non
□ C’est un acte anormal de gestion

7-Liquider un impôt consiste à effacer la dette fiscale d’un contribuable :
□ Oui
■ Non
□ Parfois

8- L’inventeur de l’I.R.P.P. :
□ Léon Duguit
□ Gaston Jèze
■ Joseph Caillaux


9-Le lieu de séjour principal est en France, lorsque le contribuable y a séjourné au moins 183 jours dans l’année :
□ Oui
■ Non
□ Ça dépend des impositions

10-Les concubins ont le droit de souscrire une déclaration commune sous certaines conditions :
□ Oui
■ Non
□ Des conditions de vie sous le même toit

11- La déduction des intérêts de crédits immobiliers est :
□ Un abattement
□ Une charge déductible
■ Une réduction d’impôt

12-Le régime B.I.C. du réel normal est obligatoire pour les entreprises (prestations de service) dont le C.A. HT 330 000 € :
■ Vrai
□ Faux
□ Pas que la prestation de service

13- L’imposition des revenus des prêtres tibétains relève de la catégorie des B.N.C. :
■ Oui
□ Non
□ Ça dépend

14- Le régime fiscal qui consiste à établir la somme algébrique des résultats de la société tête de groupe et de ses filiales s’appelle :
□ Le régime spécial
□ Le régime du cycle commercial intégré
■ Le régime de l’intégration fiscale


15-L’I.S.F. est un impôt progressif selon un taux qui s’échelonne de :
■ 0% à 1,8%
□ 1,8% à 11,8%
□ 1,8% à 2,8%

16-La C.S.G. est une cotisation sociale :
□ Oui
■ Non
□ C’est une taxe

17-Les sanctions fiscales pécuniaires sont un supplément à payer en plus du rappel d’imposition :
■ Oui
□ Non
□ Elles sont répressives

18- L’avis à tiers détenteur n’est possible que pour certaines impositions :
■ Oui
□ Non
□ Ça dépend

19-La T.V.A. brute est :
□ La T.V.A. que le redevable a payé lors d’une acquisition :
■ La T.V.A. qu’il a collectée
□ La T.V.A. qu’il reverse au Trésor

20-Les plus values personnelles sont soumises à :
■ L’I.R.P.P.
□ La T.V.A.
□ La taxe professionnelle

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Premier semestre - seconde session - droit civil - L2

Durée : 1H

Sujet :

"La nullité du contrat pour erreur"

Eléments de correction:

La nullité d’un contrat sanctionne la violation, par l’un ou l’autre, voire l’un et l’autre des contractants, d’une condition de validité du contrat. Selon que la violation porte atteinte à l’intérêt particulier de l’un des contractants, (incapacité de contracter, vice du consentement…) elle est dite « relative », alors qu’elle révèle une atteinte à l’intérêt général (ordre public de direction, bonne moeurs…) elle est dite « absolue » selon la typologie élaborée par Japiot. Ces deux formes de nullité sont susceptibles
de justifier, tantôt l’annulation totale du contrat, tantôt son annulation partielle, le plus souvent de façon rétroactive avec retour au « statu quo ante » et, par voie de conséquence, restitution réciproque des prestations échangées par les contractants.
L’une des conditions de validité du contrat, est l’intégrité du consentement ;
l’article 1108 du Code civil souligne l’importance du consentement en matière contractuelle, ce qui paraît être une évidence. Ainsi, dans des hypothèses, il est vrai très rares, la Cour de cassation considère qu’une erreur commise par les parties sur la « nature » même du contrat, (ou également sur son « objet » même), constitue une hypothèse « d’erreur obstacle », révélatrice d’une absence véritable de consentement, et non pas un simple « vice du consentement ». Dès lors, la nullité que le juge est amené à prononcer est dans ce cas « absolue » et non pas relative,
avec les conséquences qui s’attachent naturellement à la distinction. On peut aussi souligner que si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement, d’une part, les effets tirés de la loi elle-même et non pas de l’acte anéanti demeurent efficaces, et que d’autre part, le plus souvent l’errans se prévaut d’une erreur dite de fait, et non de droit stricto sensu.
Au-delà, les dispositions de l’article 1109 du Code civil énumèrent trois faits, trois situations dans lesquelles le consentement de l’un des contractants est susceptible d’être vicié. L’erreur, « fausse croyance spontanée », « fausse représentation de la réalité » constitue l’un des trois vices du consentement, dans les limites posées par l’article 1110 du Code civil.
L’alinéa 1er de l’article 1110 du Code civil, met en évidence le concept d’erreur sur la substance, d’abord entendue de manière objective en faisant référence à la « matière » constituant l’objet de l’obligation contractuelle. Par la suite, sous l’influence doctrinale la jurisprudence a mis en lumière le concept de « qualités substantielles », notion, a priori, plus subjective. Pour éviter une annulation trop aisée des conventions, la jurisprudence a retenu une analyse effectuée in abstracto pour déterminer le caractère substantiel, ou au contraire simplement « accidentel » de la qualité prétendument défaillante selon les prétentions de l’errans. Au-delà de la preuve du caractère erroné de la croyance (exclusion de l’erreur en cas d’aléa admis par les contractants eux-mêmes, cf. affaire « Fragonard »), et de la preuve du caractère « substantiel » de la qualité défaillante, il incombe à l’errans de démontrer que sans l’erreur ainsi commise il n’aurait pas contracté (problématique du caractère « déterminant » de l’erreur ») ; il convient de relever que ce dernier élément est apprécié in concreto, par la jurisprudence. L’erreur sur la substance peut être invoquée par l’un ou par l’autre contractant, par exemple dans un contrat de vente, tout autant par le vendeur que par l’acquéreur, comme le démontre l’affaire « Poussin », elle est dans les conditions précitées, cause de nullité relative. Les faits d’erreur sont naturellement susceptibles d’être prouvés par tout mode de preuve,
alors même que l’erreur doit évidemment avoir existé avant, ou concomitamment à l’échange des volontés. Les ventes relatives aux oeuvres d’art donnent lieu à un contentieux important du point de vue de l’erreur sur les qualités substantielles.
L’alinéa 2 de l’article 1110 du Code civil met en évidence le caractère
exceptionnel de la nullité d’un contrat pour erreur sur la personne. En effet, pour qu’une erreur commise par l’un des contractants sur une « qualité essentielle » de son partenaire contractuel puisse aboutir à l’annulation du contrat, encore faut-il que le contrat à propos duquel la question se pose, ait été conclu en considération de la personne, c'est-à-dire que le contrat puisse être qualifié de contrat conclu « intuitu
personae ». Dans cette dernière hypothèse, et dans le respect des limites
précédemment relevées, l’erreur sur la « personne » pourra justifier une hypothèse de nullité relative du contrat…
Enfin il convient de conclure en relevant que par souci de sécurité des
conventions, certaines formes d’erreur ne peuvent pas justifier l’annulation d’un contrat.
En premier lieu, il convient de souligner que la jurisprudence considère que l’erreur commise est quelquefois « inexcusable », le caractère excusable, ou non, de l’erreur est apprécié in concreto (arrêt « C. Claudel ». Certains auteurs critiquent cette solution est considèrent que quand bien le caractère inexcusable de la méprise de l’errans serait avéré, il n’y en a pas moins pour autant une erreur ; il conviendrait
alors, de prononcer la nullité du contrat, dans la mesure où les conditions de l’action sont réunies, tout en permettant à celui auquel la nullité cause un préjudice d’en demander réparation à l’errans. Toutefois, on rappellera que dès lors que l’erreur a été « provoquée », (par exemple, par le mensonge du partenaire, ou un réticence réellement dolosive), elle devient selon la jurisprudence « excusable ».
En deuxième lieu, l’erreur sur les mobiles est également considérée comme une erreur « indifférente », dans la mesure où la subjectivité révélée dans une telle hypothèse est trop forte et permettrait d’obtenir l’annulation de manière trop systématique. L’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat n’est donc pas une cause de nullité de ce dernier : quand bien même le motif serait-il« déterminant ». Il ne peut en être autrement que lorsqu’une stipulation expresse a fait entrer le motif
dans le champ contractuel en l’érigeant en « condition ». Ainsi, ’hypothèse de l’erreur sur le mobile, ne doit pas être confondue avec celle de l’erreur sur la cause, ou sur l’existence de la cause qui quant à elles permettent, sous certaines conditions, à l’errans, d’obtenir l’annulation du contrat ; en outre l’erreur sur la cause fût-elle
inexcusable est considérée, par la jurisprudence, comme une cause de nullité du contrat.
Enfin, en troisième et dernier lieu, l’erreur commise sur la valeur vénale d’un bien, n’est pas en elle-même susceptible d’entraîner l’annulation d’un contrat car elle ne porte, en réalité que sur un élément accidentel (fixé par le marché, la loi de l’offre et de la demande…), considéré comme « extérieur » au contrat même, et non pas un élément « substantiel ». En revanche, la nullité peut être prononcée lorsque l’erreur vénale n’est que la conséquence d’une erreur portant sur une qualité réellement
« substantielle ».

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Premier semestre - Seconde session - Droit pénal général - L2

Durée : 1H

Sujet :

"Que pensez-vous des dispositions de l'article 121-1 du Code pénal aux termes desquelles "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ?

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Premier semestre - Seconde session - Histoire du droit public (Révolution - Consulat - Empire). - L2

Durée : 1H

I. Répondez, de façon btève et précise, aux questions suivantes (4x2 pts) :
1°) Qui a créé les préfets et les départements ?
2°) Qu'appelle-t-on "biens nationaux" à l'époque révolutionaire ?
3°) Quel événement eu lieu le 14 juillet 1790 ? Quelle est sa signification ?
4°) A quoi devait servir la Caisse de l'Extraordinaire institués en 1790 ?

II. La Convention : évoquez cette période de la Révolution Française (12 pts)

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Premier semestre - seconde session - droit administratif - L2

Durée : 1H

Sujet :
« Les rapports entre la Constitution, la loi, et le traité ».

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Premier semestre - seconde session 2007-2008
Droit commercial - droit des affaires - L2

Durée : 1H

Question 1 :

La classification des actes de commerce vous paraît-elle pertinente ?

Question 2 :

Quels sont les critères de la distinction entre l'artisan et le commerçant ?

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