Année universitaire 2009-2010-L2-premier semestre-première session- drroit administratif- durée : 3H
Au choix :
1. Dissertation
"La source jurisprudentielle du droit administratif."
2.Commentaire d'arrêt
Conseil d'Etat
Section du contentieux
6 avril 2007
N°284736
Publié au recueil Lebon
COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE
M.Stirn, Président
M.Edouard Crrépey, Rapporteur
M.Séners, Commissaire du Gouvernement
SCP DELAPORTE,BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD, Avocat.
République Française
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
vu la requête sommaire et le mémoir complémentaire, enregistré les 5 5 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la commune d'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequell la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. et Mme Jean-Louis A., annulé les jugements du 29 juin 2000 du tribunal administratif rejetant leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des février 12 et 26 mars 1998 du conseil municipal d'Aix-en-Provence décidant d'allouer à l'association pour le travail international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence deux subventions d'un montant respectif de six et deux millions de francs ;
(...)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Considérant qu'il ressort des ppièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des délibérations en date des 12 févriier et 26 mars 1998, le conseil muniicipal d'Aix-en-Proovence a accorrdé à l'association pour le festival internationald'art lyrique et l'académie européenne de musique d'AIX-en-Provence des subventions d'un montant respectif de six et de deux millions de francs ; que la commune d'AIX-EN-PROVENCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequel, sisie par M. et Mme A., la cour administrative d'appel de Marseille, infirmant les jugements du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000, a annulé pour excès de pouvoir les délibération litigieuses.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
(....)
Considérant que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service publique, elles peuven, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu'à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur , quel que soit son statut juridique et alors même qu'elles l'auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu'elles en seraient membres, associés ou actionnaires, contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation de service, un marché public de service ; qu'elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ;
Considérant que, lorsqu'elles sont responsables d'un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d'en à assurer directement la gestion ; qu'elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s'il s'agit de collectivités territoriales, dans le cadre d'une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre ;
(...)
Considérant en outre que, lorsqu'une personne privée exerce, sous sa responsaabilité et sans qu'une personne publique en déterrmine le contenu, une activité dont elle a pris l'initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d'une personne publique de la dévolution d'une mission de service public ; que son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des financements ;
Considérant que, ddans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.821 du Code de justice administrative, de règler l'affaire au fond ;
(...)
Considèrant (...) qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d''Aix-en-Provence ont créé en 1996 une association pour le cinquantenaire du festival international d'art lyrique d'Aix-en-Pprovence, devenue en 1997 l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence ; que cette association a pour objet statutaire exclusif la programmation et l'organisation du festival international d'art lyrique et de l'académie europpéenne de musique ; qu'elle se comopse de trois représentants de l'Etat, de quatre représentants des collectivités territoriales et de cinq personnalités qualiifiées, dont une nommée par le maire d'Aix-en-Provence et trois par le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, de membres actifs ou bienfaiteurs ou encore d'entreprises, dont la demande d'adhésion doit être agréée par le bureau et qui ne disposent pas de voix délibératives au sein de l'association ; que son conseil d'administration est composé de quinze membres, dont onze sont désignés par les collectivités publiques ; que les subventions versées par les collectivités publiques mentionnées ci-dessus représentent environ la moitié des ressources de l'association ; que cellee-ci bénéficie en outre, de la part de la commune d'Aix-en-Provence, de différentes aides, comme la mise à disposition de locaux dans lesquels se déroule le festival et des garanties d'emprunt ;
Considérant que, l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouhes -du Rhône et la commuune d'Aix-en-Provence ont ainsi décidé, sans méconnaître aucun principe, de faire du festival international d'Aix-en-Provence un service public culturel ; que, compte tenu de son objet, de ses modalités d'organisation et de ses mofalités de financement, ce service public présente un caractère administratif ;
(...)
Considérant que la commune d'Aix-en-Proovence pouvait accorder des subventions au service public culturel du festival d'Aix-en-Provence (...)
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par ses jugements du 29 juin 2000, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations des 12 février et 26 mars 1998 ;
(...)
Décide
Article 1er : L'intervention de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2005 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A. sous les requêtes n°00MA02343 et n°00MA02344 devant la cour administrative d'apppel de Marseille sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme A. verseront à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justicce administrative.
Artiicle 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PPROVENCE, à M.et Mme Jean-Louis A, à l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».
http://www.u-clermont1.fr/
-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-