Merci pour vos réponse et désolé de ne répondre que maintenant.
Thibault, je ne comprends pas lorsque tu dis :
Citation :
on jugeait en fait la recevabilité d'une requete contre une circulaire sur la base de la distinction interprétative / règlementaire, les circulaires règlementaires étant alors illégales car ne pouvant ajouter à l'ordre juridique.
Cela voudrait dire que, d'après la JP ND Kreisker, une circulaire est illégale dès lors qu'elle est recevable (puisqu'elle est réglementaire) ?? Cela ne me parait pas logique.
Citation :
seront considérées par le juge comme entachées d’illégalité les dispositions impératives d’une circulaire réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure : ainsi, par exemple, d’une circulaire reprenant la teneur d’un texte réglementaire illégal ou celle d’une loi incompatible avec les stipulations d’une convention internationale.
(Gaja Duvignères 2002).
Il ne suffit pas qu'une circulaire soit réglementaire pour être illégale, il faut encore qu'elle viole le texte auquel elle se réfère.
Salut Camille, tu dis :
Citation :
Si elle impose quelque chose (pas forcément nouveau d'ailleurs), elle est donc impérative, sous couvert d'interprétation seulement.
.
Il faut donc comprendre que le caractère impératif se limite à la circulaire interprétative qui impose quelque chose ? On exclut de ce caractère la circulaire réglementaire qui crée du droit ?
Celladhon :
Citation :
Circulaire impérative non interprétative (qui impose de nouvelles règles de droit sans fondement juridique) => c'est illégal
Je n'avais pas compris la chose comme ça ! Duvignères a bien changé le critère de recevabilité, mais pour autant, ce changement a-t-il aboli la légalité d'une circulaire réglementaire (ou non interprétative) à caractère impératif? D'après le Gaja que j'ai cité, l'illégalité d'une circulaire suppose la violation d'un texte, non pas la simple création de droit. Pourrais-tu me fournir une source de ce que tu avances ? Ou bien le démontrer !
Bonne journée !