Cass criminelle, 7 septembre 2010

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LYS

Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis sur un devoir à rendre en fin de semaine. Je dois faire le commentaire d'un arrêt (que je mettrais plus bas). J'y réfléchis depuis un moment, mais impossible de trouver une problématique, pourtant j'ai bien vu les deux axes importants, enfin il me semble, mais je trouve qu'il n'y a pas de matière à commenter... Je me trompe peut-être et je n'ai pas très bien compris l'arrêt, mais j'ai vraiment une difficulté avec cet arrêt.

Je vous met l'arrêt en question:

Cass. crim., 7 sept. 2010, n° 10-82119
Statuant sur le pourvoi formé par : - LA VILLE DE STRASBOURG, contre l'arrêt de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 février 2010, qui, dans l'information suivie
contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la
procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 25 mai 2010
prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les
observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 198 du code de procédure pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'article 121-2 du code de pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 septembre 2004, Anne-Sophie X..., agée de 17 ans, s'est blessée en chutant du haut d'un ancien bunker militaire situé dans le parc de l'Orangerie à Strasbourg, sur une parcelle dont la ville est propriétaire ; que celle-ci qui a été mise en examen, en tant que personne morale, pour blessures involontaires, a présenté une requête en nullité de cet acte en se préavalant de l'article 121-2, alinéa 2,
du code de procédure pénale aux termes duquel les collectivités territoriales et leurs groupements ne
sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'elle a notamment fait valoir qu'en l'absence de déclassement du bunker, l'acivité litigieuse mise en cause relevait de la Défense nationale, activité insusceptible par nature d'une délégation de service public ; Attendu que, pour écarter ce
moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que nonobstant le choix actuel de la ville de laisser le parc de l'Orangerie libre d'accès et d'assurer elle-même sa gestion et son entretien, aucun obstacle de droit ou de fait ne permet d'exclure que le dit parc puisse à l'avenir faire l'objet d'un accés payant ou faire l'objet d'un mode de financement, de gestion ou d'exploitation permettant de générer des recettes pour un éventuel délégataire ; que la chambre de l'instruction ajoute que l'information a permis de relever l'absence de sécurisation des abords immédiats du bunker, situé dans un parc ouvert au public, accessible de jour comme de nuit, et notamment l'absence de mise en place d'une signalisation pérenne et d'un dispositif de protection contre les risques de chute ou d'accident, éléments ayant vraisemblablement joué un rôle causal, direct ou indirect, sans être exclusif, dans la réalisation du dommage ; qu'elle précise que la ville n'ignorait pas la dangerosité du site et que des devis de sécurisation avaient été sollicités ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
; REJETTE le pourvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Anne-Sophie X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Voila alors à mon sens, les deux axes seraient:
- la responsabilité de la personne morale au sens de l'article 121-2 alinéa 2 du CP: il faut que l'activité puisse être déléguée pour que la collectivité territoriales puisse être reconnue responsable. Mais en effet, la Défense nationale ne se délègue pas. Mais comme le précise l'arrêt, l'exploitation du parc elle peut être déléguée. Donc elle pourrait être reconnus responsable.
- ensuite, ce n'est pas le fait d'une personne agissant pour la ville qui a blessée la petite fille, mais c'est elle qui s'est blessée seule. Il n'y a donc pas de réelle faute de la part de la ville ou des ses agents. Mais le fait qu'il n'y ait pas de dispositif de sécurité autour de ce bunker peut-il caractériser une faute de la part de la ville?

Je suis désolé pour ce petit roman!!! 17.gif
Merci d'avance pour vos réponse à mes interrogations 3.gif

EDIT: Je viens de voir la faute de frappe dans le nom du sujet... Je m'en excuse 17.gif

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Bonjour, je dois commenter le même arrêt ..
Avais tu eu d'autres pistes pour ton commentaire ? Avais tu eu un plan de correction ou autre qui pourrait m'aider ?
Merci :)

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Bonjour. On vous demande de trouver une problématique en plus du problème de droit ?? Parce que si c est du problème de droit que tu parles, c est simplement la question a laquelle la cour repond. Je sais pas comment ca marche pour vous, mais dans ma fac on ne met pas une problématique en plus du problème de droit

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