Cas pratiques de procédure pénale

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Ayant été informés de ce qu'un trafic de parfums volés était organisé par Monsieur Pierre ROGER demeurant à Grasse, des fonctionnaires de police de cette localité, agissant dans le cadre d'une enquete préliminaire, ont effectués le 10 avril 2006 une perquisition au domicile de l'interessé.

Puis, ayant découvert au cours de celle-ci des produits de beauté et des parfums d'origine frauduleuse, ainsi qu'un carnet mentionnant le numéro de téléphone des fournisseurs de Monsieur Roger, identifiés comme étant les époux LERAY, les policiers se sont aussitot rendus au domicile de ces derniers où ils ont procédé à une perquisition sans leur assentiment préalble en application de l'article 56 du Code de procédure pénale.

Postérieurement, les époux LERAY, qui avaient été mis en examen à la suite de l'enquete policière du chef d'abus de confiance et de recel, ont saisi la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'une demande d'annulation du procès verbal de la perquisition effectuée à leur domicile et des actes subséquents aux motifs que les policiers en cause, qui avaient initialement agi dans le cadre d'une enquète préliminaire, ne pouvaient accomplir des actes relevant de l'enquete de flagrance.

Cette demande peut -elle etre favorablement accueillie?


Pouvez vous me dire si ce que j'ai fait est juste ou non? merci


Les policiers pouvaient-ils réaliser des perquisitions au domicile de Pierre Roger et à celui de époux Leray ?

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’article 76 du code de procédure pénale dispose que « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables. »

L’alinéa 3 de ce même article prévoit que « Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. »

Selon l’article 314-1 du code pénal « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

Selon l’article 321-1 du code pénal, « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. »

En l’espèce, les policiers agissent dans le cadre d’une enquête préliminaire ; ils mettent en accusation les époux Leroy pour recel et abus de confiance. Il faut savoir si ces policiers ont perquisitionnés avec l’autorisation du JLD.

Si les perquisitions ont été menées par des officiers de police compétents, avec l’accord du JLD, elles sont régulières.
Si elles ont été menées par un policier et sans l’accord du JLD, elles sont irrégulières.

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Je pense que tu as bien analysé le problème étant donné que les policiers agissent dans la continuité d'une enquête portant sur le trafic de parfums. S'ils poursuivent les invetigations sur ce type de produit, ils doivent le faire selon le mode de l'enquête préliminaire et ils ne peuvent pas déroger à la nécessité de l'assentiment ou de l'aurotisation écrite du JLD.

Malgré ce, la saisine de leur enquête initiale porte sur des parfums et non pas sur des produits de beauté. Dans le cas des produits de beauté, ils peuvent, selon moi, procéder selon une procédure dite incidente en ayant découverts des biens de provenance frauduleuse. Si les époux ROGER agissent en tant que recéleurs, les policers peuvent démarrer leurs investigations (portant uniquement sur les produits de beauté) selon le mode du flagrant délit. Le recel étant un délit continu. De ce fait, il peuvent perquisitionner chez les LERAY dans le mode de la flagrance mais que pour ce type de produit. S'ils veulent saisir les parfums chez ces gens, ils devront le faire, dans le cadre de leur enquête initiale, avec l'assentiment express d'un des époux LERAY. Ils ne peuvent pas détourner l'enquête portant sur les produits de beauté au profit de celle portant sur les parfums.

J'espère t'avoir apporté un petit plus dans ta réflexion sur ce sujet^^

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oui, vous m'avez bien aidé merci beaucoup!

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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069600

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Camille Intervenant

Bonjour,
Désolé de ne pas être d'accord avec walibi, mais, selon moi, fayevalentine est complètement en dehors de la plaque avec son JLD et le fait de citer l'article 314-1 (Abus de confiance) et 321-1 (Recel) duCP qui ne sont pas du tout le sujet.
Merci à JENESAISPAS qui a bien identifié l'arrêt ayant servi de base à ce cas (ou en tout cas très similaire) et qui ne traite QUE de l'analyse correcte de l'article 53 du CPP, accessoirement du 56.
Et la question était de savoir si les policiers pouvaient opérer selon une procédure d'enquête préliminaire normale ou d'enquête de flagrance, c'est-à-dire procéder aux perquisitions avec ou sans l'accord des époux LERAY.

Attendu
qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent procéder selon les règles prévues pour l'enquête de flagrance dès l'instant où ils relèvent des indices apparents d'un comportement délictueux révélant que l'infraction, objet de leurs investigations, se commet actuellement ou vient de se commettre et qu'elle répond ainsi à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Et la Cour de cassation ne parle pas de l'accord du JLD ou non. Forcément.

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