Cas pratique sur les modes de preuve

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Bouches-du-Rhône, Le 12/12/2011 à 20:08
Modérateur
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Inscrit : 30/03/10
Message(s) : 1177 
Sur le 226-18 je ne suis pas du tout convaincu.

Après quelques recherches sur légifrance, ce texte ne s'applique pas pour des cas comme celui proposé ici.

Ça concerne d'ailleurs plutôt la matière informatique qu'autre chose.

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Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Le 13/12/2011 à 06:12
Hors Concours


Inscrit : 19/05/06
Message(s) : 7851 
Bonjour,
C'est bien ce que je pensais au départ, mais le texte de l'article est très général, vous remarquerez.
Ou alors, êtes-vous en train de me dire qu'on serait autorisé à "collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite" par tous moyens du moment que ce n'est pas à l'aide de moyens informatiques, donc sans sanction pénale possible ?
Ben alors, pourquoi la Cour de cassation rejette ce mode de preuve ???

D'ailleurs, en fait, je pensais plus au 226-1 qui pourrait aussi s'appliquer, je pense, mais la formulation de celui-là collait mieux au sujet.

Le 13/12/2011 à 06:15
Hors Concours


Inscrit : 19/05/06
Message(s) : 7851 
Bonjour,
Citation :
Pour l'hypothèse de Camille je pense que la "victime" doit porter plainte. Mais je pense que cet article peut effectivement être appliquée, voire avant l'action civile.

Oui, mais je ne me souviens pas d'avoir vu passer un tel cas de figure (sur la base de cet article ou d'un autre).
Mais je parlais surtout du cas où c'était la Cour de cassation qui apportait la Divine Surprise, la preuve par A + B du procédé déloyal de mon adversaire sur un plateau, puisque c'est elle-même qui le dit et qui en tire des conclusions qui vont avec…
En tout cas, une chose est certaine, il est prévu dans les codes que toute infraction révélée à l'occasion d'une autre affaire, même civile, peut faire l'objet de poursuites.


Bouches-du-Rhône, Le 13/12/2011 à 11:58
Modérateur
Licence 3


Inscrit : 30/03/10
Message(s) : 1177 
Oui le texte est général mais le titre de la section 5 dans laquelle il se trouve ne l'est pas :

Citation :
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.



Citation :
Ou alors, êtes-vous en train de me dire qu'on serait autorisé à "collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite" par tous moyens du moment que ce n'est pas à l'aide de moyens informatiques, donc sans sanction pénale possible ?


L'article 226-18 n'est pas la seule disposition législative à réglementer les modes de preuves. Dès lors que l'on applique pas cet article, le moyen de preuve n'est pas, ipso facto, frauduleux, déloyal, ou illicite.

Je disais simplement que pour moi, cet article ne s'applique pas à l'enregistrement de conversations téléphoniques comme dans ce cas d'espèce. La jurisprudence qu'on retrouve sur légifrance en témoigne =).

Le plus souvent ce texte est argué, ensemble avec la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&fastPos=1&fastReqId=2114117413&categorieLien=cid&old


Ou alors concerne exclusivement des fichiers ou informations qui ont trait à l’informatique.

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