Oui le texte est général mais le titre de la section 5 dans laquelle il se trouve ne l'est pas :
Citation :
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Citation :
Ou alors, êtes-vous en train de me dire qu'on serait autorisé à "collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite" par tous moyens du moment que ce n'est pas à l'aide de moyens informatiques, donc sans sanction pénale possible ?
L'article 226-18 n'est pas la seule disposition législative à réglementer les modes de preuves. Dès lors que l'on applique pas cet article, le moyen de preuve n'est pas,
ipso facto, frauduleux, déloyal, ou illicite.
Je disais simplement que pour moi, cet article ne s'applique pas à l'enregistrement de conversations téléphoniques comme dans ce cas d'espèce. La jurisprudence qu'on retrouve sur légifrance en témoigne =).
Le plus souvent ce texte est argué, ensemble avec la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&fastPos=1&fastReqId=2114117413&categorieLien=cid&old
Ou alors concerne exclusivement des fichiers ou informations qui ont trait à l’informatique.
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Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].