Cas pratique responsabilité droit pénal

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Bonjour, j'ai un cas pratique dont je n'arrive pas à ma dépatouiller, je suis un peu perdue, j'ai surtout, je pense,besoin de confirmation dans ce que j'ai fais. Voici les faits :

Le président de l'Association «Vamos al monte» décide de fêter avec éclat les 20 ans d'activités et de relations amicales du groupe en proposant, aux plus jeunes membres, l'ascension du Mont-Blanc. Comme toujours, il confie à son trésorier, Maël Rantanplan, le soin d'organiser ce genre d’expédition; pour avoir déjà apprécié l'étendue de ses compétences, il a toute confiance en lui. Malgré les renseignements pris auprès du syndicat d'initiative de la ville de Chamonix, par souci d'économie, Maël retient trois guides seulement pour encadrer les 10 personnes inexpérimentées participant à l'ascension (alors que les usages locaux prévoient dans ce cas un guide pour deux alpinistes). Le grand jour arrive enfin et, en dépit d'un bulletin météorologique mitigé, les guides décident de ne pas reporter la sortie. Au cours de celle-ci, l'un des participants dévisse et fait une chute mortelle, vraisemblablement liée, au moins en partie, au mauvais temps sur le massif. Un second alpiniste est enseveli par une coulée de neige. Dégagé au bout de quelques minutes par ces camardes, il est depuis plongé dans le coma et son état ne montre pas des signes d’amélioration.

Alors s'agissant de Rantanplan et des guides je suis partie pour l'homicide involontaire et coups et blessures involontaires pour les deux, sachant que pour ma part je considère que Rantanplan commet une faute caractérisé car un usage n'est pas une loi ou un règlement donc il n'y a pas violation manifestement délibérée et pour les guides ça serait une faute délibérée, car on peut supposer que l'alpinisme est très règlementé.

En fait c'est surtout concernant le dirigeant et la personne morale, j'ai considéré qu'il y avait un manquement à une obligation d'hygiène et de sécurité tel que le prévoit l'article L4741-1 du Code du travail car le président de l'association aurait du vérifier que son trésorier respectait bien les règles liées à la sécurité des membres de l'association ou du moins qu'il organisait cette ascension dans les meilleurs conditions, donc il y aurait bien un manquement à un devoir de surveillance. Ainsi j'ai reproché cette infraction à la fois au dirigeant et à la personne morale.
Là où j'ai des doutes c'est concernant l'homicide involontaire et coups et blessures involontaires, je ne sais pas si je dois également le leur imputer. Auquel cas le cas pratique est très redondant, puisque il y aurait les mêmes infractions pour tous les protagonistes !

Merci par avance de votre aide et désolée pour le roman ^^.

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D' entrée de jeux et se tenant aux faits il me semble que vous êtes allé si vite en besogne.il est indéniable que seule une qualification juridique.il est souhaitable d' apprécier la nature juridique des faits avant de les soumettre à un régime juridique. Faut -il se demander si l' activité a l' objet une interdiction? L' acceptation des risques? La force majeure ? La faute d' imprudence ou de négligence?
Si vous ave

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Bonjour. En effet, le cas serait redondant. Cependant, ce n'est pas impossible si le professeur souhaite vous faire travailler une infraction en particulier. Cela dépend donc du thème de votre séance.
Le délit de mise en danger ne serait il pas plus facilement caractérisable?

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Si vous rentrez dans un mur, n’abandonnez pas. Trouvez un moyen de l’escalader, le traverser, ou travaillez autour.

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Pour lesquels ? Tous ou seulement dirigeant et personne morale ? Je pensais que comme c'était involontaire et qu'ils contribuent à créer la situation source de dommage c'était forcément art121-3 alinéa 4

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Dans les infractions non intentionnelles, il faut un lien de causalité direct ou indirect. Mais avant cela, il faut quand même un lien de causalité certain. Et je ne suis pas sûre que l'on puisse dire que lien est certain pour Rantanplan. En effet, il n'a pas pris assez de guides, mais ce n'est pas lui qui a décidé d'y aller alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises... A la limite vous pouvez essayer de montrer que s'il y avait plus de guides, on aurait pu sortir plus rapidement la personne ensevelie. Mais pour la personne qui a fait une chute mortelle, le nombre de guides ne change rien. Je pense qu'il faut envisager l'homicide involontaire, mais en développant bien sur le lien de causalité, car je ne trouve pas qu'il soit évident.


Ensuite, pensez à l''article 121-2 du Code pénal qui prévoit que « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Je ne sais pas si on peut considérer un trésorier comme un organe ou un représentant. Mais c'est quand même lui qui s'est occupé de la sortie, il est précisé que le dirigeant a confiance en lui, donc c'est peut être envisageable. Et dans ce cas, l'infraction commise par Rantanplan pourra être imputée à la personne morale.

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D'accord ! Du coup j'ai re modifié mon cas , j'ai fais mon développement pour les guides et le trésorier en indiquant que pour ce dernier le lien n'est pas certain donc il ne verrait pas sa responsabilité engager ! Du coup comme il n'y a pas délégation de pouvoirs le président de l'association se verrait reprocher coups et blessures involontaires et infraction d'hygiène et sécurité tout comme l'association ! Du coup pour l'infraction d'hygiène et sécurité le président étant un organe alors sa responsabilité pourra être engagée et il faut que je démontre que le trésorier est un représentant. Dites moi si je me trompe ! C'est très gentil à vous de m'aider en tout cas

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Il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Je n'envisagerais pas l'infraction "d'hygiène et sécurité". Je ne pense pas que se soit une infraction au sens strict. Je vois plutôt cela comme la définition d'une faute. Cela me semble bizar qu'on vous demande de caractériser une infraction qui est dans le Code du travail. Puis toutes les infractions comportent des éléments constitutifs (élément matériel, élément moral). Avez vous eu un cours où on vous détaille les éléments de cette "infraction"? Pour moi ce manquement à l'hygiène et sécurité serait plutôt une faute d'imprudence, au lieu d'une infraction.Je ne sais pas si vous me suivez et si j'ai été très claire, et bien entendu je peux me tromper !

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Non c'est courant que notre professeur nous fait traiter de l'article L4741-1 du Code du travail, et que justement ça serait la première infraction à traiter après une seconde infraction qui serait imputable à une personne comme par exemple un homicide involontaire.
Il s'agirait alors d'un concours idéal d'infraction ! Pour ma part je me suis dis que puisqu'il n'avait pas surveillé si son trésorier respectait les usages, l'encadrement de la sortie alors il s'agit alors d'un manquement à une obligation de sécurité tel que le prévoit cet article ! Je me suis aussi basée sur un arrêt rendu par le
Tribunal correctionnel d'Albertville du 29/06/1998, qui retenait ce genre de responsabilité !
Mais sinon non nous n'avons pas eu de cours à proprement parlé sur les éléments de l'infraction, par exemple il nous a été dit que le simple défaut de port du casque pour des travailleurs en chantier rentrait dans le champ d'application de cet article

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D'accord autant pour moi! Par contre il y a juste quelque chose qui me laisse sceptique. Ne connaissant pas cette infraction en tant que telle peut être pourriez vous m'éclairer. l'article du Code du travail parle d'employeur. Or en l'espèce, c'est un président d'une association, l'association est composée de membres. On ne peut pas parler d'employeur, de salarié, puisqu'il n'y a pas de contrat de travail. Et on ne sait pas si le trésorier le salarié du président de l'association. Cet article s'applique t il à n'importe quelle personne morale ou bien faut il entendre employeur au sens strict?

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C'est vrai que je me suis posée la question et que je me suis dit que cet article pourrait très bien s'appliquer à un président d'association. Nous avons un forum pour ce TD où nous pouvons poser des questions à notre professeur ! Je vais donc demander ! Si ça vous intéresse je pourrais vous tenir informer ! En tout cas je vois remercie beaucoup pour votre aide ! J'avais plus ou moins finis de rédiger mon cas donc avec votre apport j'ai pu le remanier correctement et sans que cela me prenne un temps fou ! Merci encore ! Encore une dernière question et j'arrête là ! En établissant que le dirigeant est également auteur de l'infraction de coups et blessures commise par Rantanplan ,puisque du coup j'ai considéré qu'il avait aussi commis la faute du fait qu'il n'ait pas imposé à son trésorier de respecter les règles, je n'ai alors pas besoin de démontrer que le trésorier est un organe ou représentant non ?

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Pour imputer une infraction à une personne morale, je pense qu'il faut quand même passez par la responsabilité pénale du fait d'un organe ou d'un représentant. Je ne crois pas que l'on puisse faire autrement. Quand au président, s'il est auteur de l'infraction, pour lui il ne faut pas passer par les organes et représentants (cela ne vaut que pour une personne morale). Bon courage pour la suite!

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