Droits des sociétés - Clauses léonines

Publié par
PNF

Bonjour,
Je me permets de poster un autre cas pratique où j'ai rencontré bcp de difficultés.
C'est sur les clauses léonines, j'ai vraiment du mal car j'ai bien appris le cours mais je n'arrive vraiment pas à l'appliquer.

Voici le cas :

1ère question :
Lors de sa souscription au capital de la SA Beethoven, le 3 octobre 2003, à hauteur de 5% du capital, monsieur Violon se voit promettre par monsieur Piano (un associé, entré lui-même dans la société 5 ans auparavant à hauteur de 10% du capital) que le jour où il voudrait céder ses actions, les actionnaires majoritaires lui rachèteraient, à leur valeur réelle, et au minimum pour leur valeur de souscription. Monsieur Violon s’interroge sur la validité de cette promesse.

Question 2 :
Monsieur Harpe, actionnaire majoritaire de la société Mozart à hauteur de 61% s’engage le 4/10/2013 à acheter toutes les actions de monsieur Hautbois actionnaire minoritaire à hauteur de 5% du capital à la demande de ce dernier, à un prix déterminé de 500 € par action, à la condition que l’option de vente soit levée au cours de l’année 2013. Alors que monsieur Hautbois désire lever l’option dans les conditions précitée, monsieur Harpe prétend se dégager de ses obligations au motif que la promesse serait nulle. Qu’en pensez-vous ?

Question 3 :
Le 1er octobre 2013, la banque Haendel a acquis pour son compte, mais à la demande d’un client, monsieur Clavecin, 3000 actions de la société Rameau, à savoir 23% du capital de cette dernière, et ce au prix de 100 euros l’action. Monsieur Clavecin et la banque Haendel concluent le même jour deux promesses, dites « croisées »
> La banque Haendel promet à Mr Clavecin de lui rétrocéder ces 3000 actions à 1ère demande mais avant la date du 1er octobre 2015, au prix de 100 euros l’action, majoré d’un taux d’intérêt de 5% .
> Quant à Monsieur Clavecin, il promet à la banque Haendel d’acquérir ces 3000 actions à la requête de celle-ci, également au prix de 100 euros l’action majoré d’un taux d’intérêt de 5%. Mais il précise que cette requête ne pourra être faite que pour un juste motif tel que prévu au contrat, pour la période du 1er octobre 2003 au 31 mai 2005, ou sans motif, à sa 1ère demande, à compter du 1er juin 2015, jusqu’au 2 octobre.
a) 2 mois après avoir conclu cette opération, Mr Clavecin s’interroge sur la validité de la convention du 1er octobre 2015 notamment au regard de la clause de prix, et vous demande conseil à ce sujet
b) Face à ce montage, vous soulignez le fait que la clause de prix n’est pas le seul point qui pourrait ê sujet à litige, et vous l’éclairez au sujet de l’autonomie des deux promesses croisées d’achat et de vente et des conséquences sur leur validité.

Je vais poster mon début de raisonnement pour sur un autre msg pour que ce soit plus clair.

Encore merci.

Publié par
PNF

Question 1)
Il s'agit d'une promesse d'achat.
Pour voir si elle est valide il faut :
- un objet déterminé : il s'agit des 5% du capital
- un prix déterminé et déterminable : il s'agit du prix de souscription
Ensuite je pense qu'il faut voir si c'est un associé ou un bailleur de fonds
Si c'est un associé -> c'est le critère de la fenêtre de tir or il n'y en a pas -> donc c'est non valide
Si c'est un bailleur de fond -> c'est le critère de l'objet (CCass de 1986 JP Bowater) mais je n'arrive pas à l'appliquer ici car le cas pratique ne nous parle pas d'objet.
Question 2)
Je n'ai pas compris du tout mais j'ai reconnu la promesse d'achat.
Question 3)
Je n'ai pas du tout compris

Je sais que mon raisonnement est très faible mais j'ai beaucoup de mal.
Même si quelqu'un veut bien corriger juste la question 1 cela m'aiderait a y voir plus clair pour résoudre les autres questions.

Encore merci.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Bon déjà rappelons que c'est le second alinéa de l'article 1844-1 du Code civil qui fait référence aux clauses léonines la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

Pour les deux premières questions, vous pouvez vous référez aux arrêts suivants :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007052090
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050106
Lisez et dites nous ce que vous comprenez


Pour la question 3), j'avoue que je sèche un peu. En voyant la notion de "promesses croisées d’achat et de vente ", j'aurais tendance à partir sur cet arrêt, mais je ne suis pas très sûr. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007032995&fastReqId=334281416&fastPos=1

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Publié par
PNF

Merci bcp pour votre aide.
Voici ce que je comprends :
CCass 1986 : il y a une promesse unilatérale d’achat qui prévoit l’achat d’actions à un prix fixé avec un minimum à charge au bénéficiaire de lever l’option
-> C’est l’abandon du critère de l’effet c’est-à-dire peu importe si la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales.
-> C’est l’utilisation du critère de l’objet : la convention a pour objet la transmission de droits sociaux et non de porter atteinte au pacte social
Conclusion : il n’y a pas de clause léonine

CCass 2005 : Il y a une promesse d’achat pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d’un intérêt.
Elle permet au bénéficiaire de lever l’option à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité.
Donc en dehors de la période de la levée d’option le bénéficiaire reste soumis au risque de dépréciation de ses actions.
Conclusion : il n’y a pas de clause léonine et c’est l’avènement du critère de la fenêtre de tir

CCass 2004 :
Il y a une promesse d’achat
- elle a pour bénéficiaire un bailleur de fonds
- elle a pour objet en fixant un prix minimum de cession d’assurer l’équilibre des conventions conclues entre les parties en assurant au bailleur de fonds, le remboursement de l’investissement auquel il n’aurait pas consenti sans cette condition déterminante.
Conclusion : ce n’est pas une clause léonine et c’est l’utilisation du critère de l’objet et du bailleur de fonds

Publié par
PNF

Bjr,
Je crois que j'ai compris la 1ère question et la 2ème question à moitié !
Il faut envisager si la personne est bailleur de fond (on applique le critère de l'équilibre) ou si la personne est associé (on applique le critère de la fenêtre de tir)
Du coup
Dans la question 1)
si c'est un associé -> c'est léonin car il n'y a pas de délai pour l'option
si c'est un bailleur -> il faut voir si c'est équilibré et c'est la que je bloque
Dans la question 2)
si c'est un associé -> c'est léonin car il y a un délai pour l'option mais ce n'est pas bien définie "au cours de l'année 2013"
si c'est un bailleur -> il faut voir si c'est équilibré et c'est la que je bloque
Encore merci

Publié par
PBN

Bjr ! J'ai eu la correction des questions 1) 2) via un autre TD
Il faut dissocier :
L'associé qui suit le critère de la fenêtre de tir : Q1) il n'y a pas de fenêtre de tir donc non valide Q2) "au cours de l'année 2003" ce n'est pas une fenêtre de tir donc non valide
Le bâilleurs de fonds qui suit le critère de l'équilibre Q1,Q2) il n'y a pas assez d'éléments pour affirmer la présence d'un équilibre.
Reste le Q3)
Encore merci !

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur