Cas pratique DAB

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Bonjour, j'ai un petit soucis concernant un cas pratique que je suis en train de faire.

Trois jeunes se promènent sur un chemin balisé d'une forêt appartenant au domaine public du département. Ils aperçoivent une grotte et y entrent pour se désaltérer. Seulement le plafond de celle-ci s'effondre et blesse l'un d'eux.

Mon premier raisonnement était de dire que la grotte est un ouvrage public ( bien immobilier, aménagé, et affecté à l'usage public). De ce fait les jeunes sont des usager bénéficiant de la responsabilité présumée de l'administration. La faute serait donc ici le défaut d'entretien de la grotte.

Cependant si je raisonne ainsi, l'administration pourrait-elle s'exonérer ( force majeure, faute de la victime ou encore preuve qu'elle n'a pas commis de faute) sachant qu'une jurisprudence indique qu'elle ne le peut pas pour des ouvrages à caractère "exceptionnellement dangereux" - arrêt du 6 juillet 1973, Ministre de l'Equipement contre Dalleau. ???

Ensuite, je me suis posé la question de savoir si la grotte était effectivement un ouvrage public car en soit, rien n'indique dans le cas pratique qu'elle ait fait l'objet d'un quelconque aménagement. J'ai donc raisonné par un dommage à contrario en disant qu'il y avait dommage pour absence d'ouvrage public ou de travaux public.

Je me suis ainsi perdue , suffisamment pour demander votre aide. Selon vous quel raisonnement dois-je adopter pour répondre au mieux à cette question?

Merci

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Il convient ici en fait de qualifier la grotte. C'est de cette qualification que découlera le régime de responsabilité.

Sous toute réserve, si la foret entière est du domaine public, à mon avis la grotte en fait partie aussi, il n'y a pas de raison. S'en suivrait donc le régime classique du défaut d'entretien normal, et de la charge à l'administration de prouver qu'elle a bien entretenu "l'ouvrage"...
Je me rappelle, quand j'étais petit, il m'est arrivé de voir des panneaux danger ou autre pour avertir car il y avait une sorte de plafond en pierre bref...

La seule façon pour la Commune de s'exonérer est en effet les causes que vous évoquez, sachant que s'il n'y avait aucun panneau préventif, c'est mal parti..
Pour les ouvrages exceptionnellement dangereux, c'est une JP extremement limitative: ça a été accepté très ponctuellement pour une route de montagne où il y avait tout le temps des éboulement, la route elle-meme étant instable ou qqchose comme ça donc bon..

Si tu cherches sur légifrance, avec ces mots-clés (foret, grotte, dommage), tu devrais trouver des trucs sympas m'est avis :)

Voilà bonne chance ! ;)

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Merci beaucoup. J'ai aussi considéré dès le départ que la grotte était du domaine publique. Le seul problème quant à sa qualification est que si c'est bien un bien immobilier je ne suis pas certaine qu'elle soit aménagée et affectée à l'usage du public... elle ne répondrais donc pas aux critères de l'ouvrage public. D'où mon hypothèse d'absence d'ouvrage public?

Cela m'aide par contre de savoir que la dangerosité restant limitative il n'est certainement pas utile de l'appliquer ici.

Et j'ai essayé sur dalloz avec des termes du types "grotte" "effondrement" "dommage public" mais vais me tenter sur légifrance.

Merci encore. Bonne soirée