Cas pratique application de la loi pénale dans le temps

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Bonsoir à tous !
Je sollicite votre aide et vos avis, j'ai un cas pratique à faire en droit pénal général, à vrai dire je l'ai déjà fait mais ne suis pas du tout sure que mon raisonnement soit correct, c'est pourquoi j'aimerais bien vos avis et vos corrections s'il a lien d'en avoir. D'avance merci beaucoup à ceux qui prendront la peine de me lire =)
Le thème du TD est l'application de la loi pénale dans l'espace et le temps, un classique donc, j'espère que des personnes plus expérimentées que moi dans ce domaine pourront m'apporter leurs corrections.

CAS :

un chef d'entreprise, a, au cours des mois de janvier et février de l'année 2013, fait travailler ses salariés pedant 50 heures hebdomadaires. Il a ainsi violé les dispositions du décret du 12 mars 2010 (imaginaire) qui fixe la durée hebdomadaire maximale de temps de service à 48 heures. Un décret du 3 avril 2013 (imaginaire), a porté la durée hebdomadaire maximale de temps de service à 52 heures.

Celui ci sera jugé en novembre prochain du chef de violation de la règlementation applicable en matière de temps de travail.

donc voila, ce que j'avais fait au départ :

La question qui se pose est de savoir si le décret du 3 avril 2013 est applicable en l’espèce ?

L’article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif »
De plus, l’article 111-3 du code pénal énonce : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

En l’espèce, les faits ont étaient commis le mois de janvier et février 2013 et le décret fixant la durée maximale à 52heures date du 3 avril 2013
En conséquent, il semblerait que se soit les dispositions du décret du 12 mars 2010 qui soit applicable fixant à 48 heures maximales la durée du temps de travail.

L’article 112-1 du code pénal énonce « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.(…)”
Mais, ce même article énonce « (…)Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.”
En l’espèce, les dispositions nouvelles fixes à 52 heures l’heure maximale alors que les anciennes les fixes à 48heures.
En conséquent, les dispositions nouvelles sont moins sévères, et seulement pour ce cas particulier, il y a application de la loi nouvelle plus douce.


MAIS,
en l’espèce, il s’agit d’un décret, donc d’un règlement. La cour de cassation s’affranchit de la rétroactivité in mitius lorsque les dispositions règlementaires prises pour l’application de loi ancienne ont été abrogées et remplacées par des dispositions qui la rendent plus douce.

"lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif " Crim, 8 février 1988

Du coup je suis un peu perdu ..

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?

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Finalement quelle était la réponse à ta question avec la correction ?