cas pratique à étudier : foires et salons

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bonjour,
voici un cas pratique à étudier :
Monsieur Paul Chausse et sa sœur Juliette vous consultent, après avoir connu des déconvenues à la foire-exposition qui se tient actuellement dans leur commune.

Paul Chausse est agriculteur ; il avait été démarché par un représentant en matériels agricoles ; s'il n'avait pas donné suite immédiatement aux sollicitations du professionnel, il avait accepté un rendez-vous sur son stand de la foire-exposition. Là, il a finalement signé, avant-hier, un bon de commande pour un motoculteur, convaincu par les arguments du vendeur et confiant dans un dépliant publicitaire faisant état d'un « rapport qualité-prix sans égal sur le marché ». Après une comparaison approfondie, mais tardive des prix des produits concurrents, monsieur Chausse regrette son achat.
- Il vous demande si les circonstances du contrat ne l'autorisent pas à revenir sur son engagement.
- Il pense peut-être mettre en avant le délit de publicité mensongère.
Qu'en est-il de chacune de ces prétentions ?

voici ma proposition :

:idea: 1°/ Que prévoit la réglementation relative au démarchage à domicile ?
Article L121-23
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
[…]
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Article L121-24
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article L121-25
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

:arrow: Pour revenir sur son engagement de contracter, monsieur Chausse pourrait faire valoir la réglementation relative au démarchage à domicile
:arrow: Ainsi, il bénéficierait du délai de rétractation de 7 jours
:arrow: Le problème est que lors du démarchage, monsieur chausse n’a pas donné son accord
:arrow: Il a reçu une invitation orale de la part du démarcheur à venir le rencontrer lors d’un salon
:arrow: il n’a signé aucun document, et ne dispose donc pas du bordereau de rétractation prouvant que l’offre de contracter a été émise lors d’un démarchage à domicile

:idea: 2°/ Que peut-on dire des foires et salons ? les ventes en foires et salons sont-elles encadrées par la réglementation relative au démarchage à domicile ?
Article L121-21
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

:arrow: On peut considérer que lors de foires et salons, les visiteurs viennent s’informer, voire se promener, et qu’ils ne sont pas forcément acheteurs
:arrow: Il s’agit d’une organisation événementielle, qui attire un grand nombre de personnes dont une partie se déplace dans intention d’achat
:arrow: Ils peuvent subir de la part des exposants un démarchage plus ou moins intensif
:arrow: On pourrait donc considérer qu’il s’agisse de lieux non destinés à la commercialisation, et qu’en conséquence, il faille accorder aux clients une possibilité de se rétracter comme le prévoit les règles relatives au démarchage à domicile
:arrow: Cependant, la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995)
:arrow: Les foires et salons ne relèvent donc pas de l’article L121-21 (les foires et salons ne sont pas des lieux non destinés à la commercialisation => la double négation signifie qu’ils sont des lieux destinés à la commercialisation)
:( = Monsieur chausse ne pourra pas prétendre user du délai de rétractation accordé aux ventes par démarchage

:!: On peut envisager alors deux hypothèses :
:arrow: Monsieur Chausse a peut-être souscrit un contrat assorti d’un crédit à la consommation
:arrow: Dans ce cas, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi
:arrow: Enfin, l’article L.122-9-4° du code de la consommation, inclus dans le champ d’application du délit d’abus de faiblesse, les transactions réalisées à l’occasion des foires et salons.
:arrow: Si Monsieur chausse apporte la preuve qu’il a été victime de ruses ou d’artifices employés pour obtenir son consentement, il peut se porter partie civile en vue d’obtenir réparation du préjudice subi
:( mais s’agissant de matériel agricole, ces hypothèses sont peu probables

:idea: 3°/ Qu'en est-il du délit de publicité mensongère ? :arrow: Lors des foires et salons, les exposants doivent respecter le droit de la consommation, et notamment l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente ou l’interdiction de faire de la publicité trompeuse ;
:arrow: Ainsi, si Monsieur chausse peut invoquer l’article 121-1 du code de la consommation qui interdit de faire de la publicité mensongère sur les prix ;
:arrow: Il peut prétendre que la mention « rapport qualité-prix sans égal sur le marché » l’a induit en erreur et constitue une allégation fausse
:)) [u:c07923hn] il peut se porter partie civile en vue d’obtenir réparation du préjudice subi[/u:c07923hn]
mais les chances de succès sont limitées car l'expression est plutôt répandu, et i lest d'usage en droit commercial d'essayer d'attirer l'attention des clients
surtout que l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'exclu pas que l'acheteur doive lui même comparer les offres, ce qui est arrivé tardivement de la part de Monsieur chausse
:cry:

[size=150:c07923hn] :?: pensez-vous que le cas est bien traité sur le fonds ?[/size:c07923hn]

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je viens de m'apercevoir d'une erreur monumentale : Mr chausse semble être un professionnel (profession agriculteur, démarché pour du matériel agicole)
or les annexes fournies avec le cas présentent uniquement des extraits du code de la consommation,
il faut donc j'imagine essayer de démontrer qu'il intervient en tant que particulier : démarché à son domicile personnel,
mais s'agissant d'un agriculteur, il y a de forte chance que son lieu de travail soit aussi son domicile,

le droit de la consommation protège les non professionnels (professionnel partie à un contrat pour lequel il n'est pas spécialiste)
or s'agissant de matériel agricole, on ne peut pas estimer qu'il soit non professionnel au contrat

je bloque, je n'arrive pas à démontrer que le droit applicable est le droit de la consommation.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Vous est-il demandé de le démontrer ?
En tant qu'agriculteur, difficile d'arguer d'une "qualité de profane" quand il s'agit d'un matériel agricole.

Juste un détail...

Citation de asus180 :


confiant dans un dépliant publicitaire faisant état d'un « rapport qualité-prix sans égal sur le marché ». Après une comparaison approfondie, mais tardive des prix des produits concurrents, monsieur Chausse regrette son achat.

:idea: 3°/ Qu'en est-il du délit de publicité mensongère ? :arrow: Lors des foires et salons, les exposants doivent respecter le droit de la consommation, et notamment l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente ou l’interdiction de faire de la publicité trompeuse ;
:arrow: Ainsi, si Monsieur chausse peut invoquer l’article 121-1 du code de la consommation qui interdit de faire de la publicité mensongère sur les prix ;
:arrow: Il peut prétendre que la mention « rapport qualité-prix sans égal sur le marché » l’a induit en erreur et constitue une allégation fausse
:)) [u:1yuyf5s5] il peut se porter partie civile en vue d’obtenir réparation du préjudice subi[/u:1yuyf5s5]
mais les chances de succès sont limitées car l'expression est plutôt répandu, et i lest d'usage en droit commercial d'essayer d'attirer l'attention des clients
surtout que l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'exclu pas que l'acheteur doive lui même comparer les offres, ce qui est arrivé tardivement de la part de Monsieur chausse


Et c'est surtout que, dans une qualification de "rapport [u:1yuyf5s5]qualité[/u:1yuyf5s5] / prix sans égal", il ne suffit pas de ne faire une comparaison que sur le seul critère du prix...
:wink:

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Hors Concours

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Citation de Camille :

Bonjour,
Vous est-il demandé de le démontrer ?
En tant qu'agriculteur, difficile d'arguer d'une "qualité de profane" quand il s'agit d'un matériel agricole.

:arrow: non pas précisément, la question est juste "qu'en est-il de ses prétentions ?"

que pensez-vous de la branche du droit applicable ?

Citation de Camille :

Et c'est surtout que, dans une qualification de "rapport [u:kvvxyrrs]qualité[/u:kvvxyrrs] / prix sans égal", il ne suffit pas de ne faire une comparaison que sur le seul critère du prix...
:wink:

:arrow: oui effectivement, donc la publicitaire mensongère ne peut pas être retenue.

:?: le cas est extrait d'un manuel, dans le chapitre droit de la consommation, quelle étrangeté ; le droit de la consommation se semble pas s'appliquer...

:idea: admettons qu'on applique le droit de la conso, le fait qu'il ait été démarché à son domicile, lors de laquelle il a reçu une invitation à aller au salon, qui est un lieu destiné à la vente, permet-il quand meme d'appliquer la réglementation relative au démarchage ?