Assemblée Plénière, Me Pauline Fraisse, 2 juin 2000

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Après les arrêts, Houssa Koné et Sarran du Conseil d'Etat, la Cour de cassation affirme à  son tour la supériorité, dans l'ordre interne, des dispositions constitutionnelles sur les traités.



Lien:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X06X0PX00004X000

Texte intégral:
Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 2 juin 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 99-60274
Publié au bulletin

Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : M. Chagny, assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur.
Premier avocat général :M. Joinet.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que Mlle Fraisse fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) d'avoir rejeté sa requête tendant à  l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste prévue à  l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à  la Nouvelle-Calédonie des électeurs admis à  participer à  l'élection du congrès et des assemblées de province et d'avoir refusé son inscription sur ladite liste, alors, selon le moyen : 1° que le jugement refuse d'exercer un contrôle de conventionnalité de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à  la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 3 du premier protocole additionnel à  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l'Union européenne du 7 février 1992, l'article 188 étant contraire à  ces normes internationales en tant qu'il exige d'un citoyen de la République française un domicile de dix ans pour participer à  l'élection des membres d'une assemblée d'une collectivité de la République française ; 2° qu'il appartenait subsidiairement au tribunal de demander à  la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à  titre préjudiciel sur la compatibilité de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 avec l'article 6 du traité de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'abord, que le droit de Mlle Fraisse à  être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire ;

Attendu, ensuite, que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à  l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à  la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

D'o๠il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mlle Fraisse a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi.




Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 4 p. 7
La Semaine Juridique, 2001-01-10, n° 2 p. 73, note A.C. DE FOUCAULD. Le Dalloz, 2000-11-30, n° 42 p. 965, note B. MATHIEU et M. VERPEAUX.
Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 1999-05-03
Titrages et résumés CONVENTIONS INTERNATIONALES - Principes généraux - Autorité des conventions - Autorité supérieure à  la loi interne - Conditions - Accord contraire à  une disposition de valeur constitutionnelle (non) .



La suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à  la Nouvelle-Calédonie seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.



CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Application - Condition


CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Pacte de New York - Application - Condition


LOIS ET REGLEMENTS - Constitution - Convention internationale - Application - Condition


CONVENTIONS INTERNATIONALES - Application des conventions - Conditions - Convention contraire à  une disposition de valeur constitutionnelle (non)


POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conventions internationales - Texte contraire à  une disposition de valeur constitutionnelle (non)



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1975-05-24, Bulletin 1975, ch. mixte, n° 4, p. 6 (rejet) ; Assemblée plénière, 1990-12-21, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 12, p. 23 (rejet).

Lois citées : Loi organique 1999-03-19 art. 188.

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Pourquoi est-ce que c'est la Cour de Cass qui vient juger la légalité et la conventionnalité d'un acte administratif ( le refus de la requête d'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ) ?

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Prudomal Redacteur

Fraisse_2_juin_2000.JPG

Alina Miron et Alain Pellet, Les grandes décisions de la jurisprudence française de Droit international public, Dalloz, 2015, chap. 28.

(et une fois de plus, le "texte intégral" de Légifrance ne l'est pas...)

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Nous sommes tous des Agnès Blanco

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Prudomal Redacteur

t'as vu, j'ai fait un effort... 3.gif

(et comme j'ai déjà dit à l'ami Fax en MP, je ne sais pas pourquoi tout le monde ici commence tous ses messages par "Bonjour", car la coutume, la "nétiquette" des forums, suggère qu'on ne le fasse qu'une seule fois par jour et par interlocuteur.) 4.gif

Au revoir. 16.gif

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