Article 520 du code civil

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Bjr.j'ai un sujet que j'ai besoin de vou pour le traiter.il s'agit de l'article 520 du code civil qui dispose:sont des biens,au sens de l'article précédent,les choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'appropriation,ainsi que les droits réels et personnels tels que définis par les articles 522 et 523

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Heu ... Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de l'article 520 du Code civil https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428633&cidTexte=LEGITEXT000006070721

Ce ne serait pas plutôt l'article 520 de l'Avant-projet de loi portant réforme du livre II du code civil (droit des biens) http://fdv.univ-lyon3.fr/publication/gazette/FLAvant-projet_de_reforme_du_droit_des_biens.pdf

Quoiqu'il en soit sur ce site, on ne vous aidera que si vous démontrer que vous avez un minimum travaillé.

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Oui il s'agit de l'article 520.le plan surtout l'introduction me gène.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Oui il s'agit de l'article 520.
Ah ? Vous l'avez réellement lu, cet article ?
Et vous avez réellement lu l'observation d'Isidore ?
Extrait du code civil
Source : Legifrance

Article 520
Créé par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Aucun rapport avec le texte que vous avez cité.

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