Arrêt responsabilité civile - incompréhension de la logique

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Bonjour à toutes et à tous,

J'étudie actuellement la Responsabilité délictuelle et la logique de l'argumentation dans un arrêt de la Cour de Cassation m'échappe totalement.

C'est d'autant plus frustrant que j'ai la sensation d'etre à deux doigts de toucher la réponse du doigt.

Arrêt reproduit ci-dessous (2e civ, 18 septembre 1996) :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1994), qu'Antoine X..., âgé de 10 ans, en vacances d'été chez sa grand-mère et sa tante, Mmes Michèle et Mireille Hurriez, a, en circulant à bicyclette, heurté et blessé un piéton, Mme Rousson ; que celle-ci a demandé réparation de son préjudice, d'une part, aux père et mère de l'enfant, d'autre part, à Mmes Michèle et Mireille Hurriez, ainsi qu'à leur assureur, la MAAF ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a mis hors de cause les père et mère, d'avoir rejeté la demande subsidiaire à l'encontre de la grand-mère et de la tante de l'enfant, ainsi que de leur assureur, alors, selon le moyen, que, d'une part, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ; que la grand-mère et la tante qui hébergent un enfant pendant les vacances scolaires en un lieu éloigné du domicile de ses parents doivent répondre de celui-ci ; qu'en ayant énoncé que la responsabilité de la grand-mère et de la tante ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, le premier alinéa de ce texte ; que, d'autre part, les motifs surabondants de l'arrêt selon lesquels la grand-mère et la tante n'auraient commis aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil en laissant l'enfant circuler à bicyclette sont inopérants, la cour d'appel devant seulement rechercher si le fait que l'enfant avait causé un accident n'établissait pas par lui-même un manquement à l'obligation de surveillance dont elles étaient tenues, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s'applique qu'aux père et mère l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie envers la grand-mère et la tante de l'enfant ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'étaient pas réunies, l'arrêt a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Ce que je ne comprends pas dans la logique de cet arrêt, c'est que la cour d'appel et la cour de cassation vont rechercher à tout prix une faute commise par la tante et la grand-mère en l'espèce.

Alors que rien n'impose, dans la responsabilité générale du fait d'autrui (1242 Al 1) la commission d'une faute.

Même si une jurisprudence de la Chambre criminelle affirmera plus tard en 1997 que cette responsabilité est une responsabilité de plein droit si bien que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui ne peuvent s'exonérer en prouvant qu'elle n'ont commis aucune faute, je ne comprends pas pourquoi dans cet arrêt précisément, la Cour subordonne la responsabilité du fait d'autrui a la commission d'une faute...

Accessoirement, la responsabilité des parents est également abandonnée. Dans ce cas, la victime de retrouve sans possibilité de réparation, non ?

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Relisez bien l'arrêt et notamment les deux derniers paragraphes
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s'applique qu'aux père et mère l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie envers la grand-mère et la tante de l'enfant ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'étaient pas réunies, l'arrêt a légalement justifié sa décision


La cour de cassation a estimé que l'article 1384 alinéa 4 qui correspond aujourd'hui à l'article 1242 alinéa 4 ne s'applique qu'aux pères et mères de l'enfant.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Ainsi la responsabilité de la grand-mère et de la tante ne pouvait pas être engagée sur le fondement de cette disposition.

La Cour d'appel et la Cour de cassation ne font que répondre à la demande subsidiaire de la victime qui souhaitait voir la responsabilité de la grand-mère et de la tante engagée si les parents étaient mis hors de cause (ce qui était le cas en l'espèce).

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Bonjour,

Merci de votre réponse.

Ainsi, la Cour de cassation affirme
que la responsabilitéé parentale affirmée par l'alinéa 4 de l'article 1384 empêche l'engagement de la responsabilité civile du fait d'autrui de la grand mère et de la tante si j'ai bien compris ?

Parce que les moyens des parties étaient fondés sur la violation de l'article 1384 alinéa 1er du code civil (le régime de responsabilité générale du fait d'autrui) et la réponse de la Cour concerne la responsabilité spéciale des parents du fait de leurs enfants mineurs.

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Isidore Beautrelet Administrateur

En gros, la victime a tenté de faire une application générale du principe selon lequel On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondreposé à l'alinéa 1 de l'ancien article 1384 (devenu 1242)

Il a voulu démontrer que la grand-mère et la tante devaient répondre des dommages causés par leur petit-fils/neveu dans la mesure où elles l'hébergeaient en un lieu éloigné du domicile de ses parents.

Mais la Cour d'appel et la Cour de cassation ont de leur côté fait une stricte application de l'alinéa 4 de ce même article qui pose le principe que ce sont les parents en tant que dépositaire de l'autorité parentale qui doivent répondre des dommages causés par leur enfant mineur.

Plus précisément, la Cour de cassation a estimé la responsabilité d'une grand-mère et d'une tante ne peut être retenue si aucune faute n'est établie à leur encontre au sens de l'article 1382 du Code civil.

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Je vous remercie pour vos réponses !

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Même si le sujet est clos je rajoute une petite précision

Ainsi la responsabilité de la grand-mère et de la tante ne pouvait pas être engagée sur le fondement de cette disposition.

Et pourquoi ? parce que la Cour de cassation se refuse au cumul des responsabilités du fait d'autrui et quand la responsabilité parentale est utilisée, une autre responsabilité du fait d'autrui ne pourra être admise. Cette solution avec la grand mère a été transposée à un internat
Des enfants placés dans un internat avaient causés des dommages et l'article 1384 al 1er était invoqué contre cet établissement refus du cumul de ces responsabilités.
En revanche une responsabilité pour fait personnel est envisageable
De mémoire je crois que l'avant projet de réforme entend revenir sur ce non cumul.

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Isidore Beautrelet Administrateur