Arret Moine de 1999

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Bonjour à tous !

Je suis étudiant en L2 droit et je dois rendre un commentaire sur l'arret Moine du Conseil d'Etat , rendu le 17 décembre 1999.
J'ai quelques problemes de compréhension, ou du moins j'ai peur d'être hors sujet en extrapolant l'analyse du CE.

D'apres mon analyse de l'arrêt, les victimes se sont retournées contre l'Armée pour la réparation du préjudice subi. Or ayant été considéré dans un premier temps comme une faute non détachable du service , l'administration a réparé le préjudice par des dommages et interets , et se retourne contre son ancien agent de service par l'intermédiaire d'une action recursoire pour récuperer la somme payée.
Ca pour le moment j'ai plutot bien compris.

Mais le CE dans sa décision considère que la faute commise est finalement "une faute personnelle détachable de l'exercice par l'interessé de ses fonctions" ; "faute d'une extreme gravité".

Or dans le cas d'une faute personnelle, seul l'agent est responsable et non pas l'administration , donc l'Armée n'aurait pas dû réparer le préjudice. Mais dans le meme temps, le CE confirme la légitimité de l'action récursoire.

Donc est ce qu'on peut considérer que l'action récursoire dans le cas en l'espece est confirmée par le Conseil d'Etat dans le but de faire payer l'individu qui aurait dû de toute facon réparer le préjudice qu'il a causé ? Indirectement, le Conseil d'Etat confirmerait aussi la responsabilité de l'individu dans le cas de faute personnelle ?
Ou je me trompe complètement ?



Merci d'être arrivé jusque là et d'avoir lu mon gros pâté !

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, c'est bon.
Sauf que, selon moi, l'Administration a, dès le début, considéré une faute personnelle détachable du service, donc qu'après avoir indemnisé la famille de la victime, il était bien prévu de se retourner contre l'auteur.


Considérant
qu'à la suite du décès, en 1987, d'un appelé du contingent placé sous les ordres du lieutenant X..., le ministre de la défense a émis le 6 mai 1988 un titre exécutoire à l'encontre de celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes versées par l'Etat aux parents de la victime ;

Faits produits en 1987 (et probablement pas en janvier ou en février) et premier titre exécutoire émis par le ministre dès le 6 mai 1998, le ministre n'a pas traîné, compte tenu du court délai et de la lenteur proverbiale de l'Administration, sachant qu'il a fallu "négocier" avec la famille entre-temps.
Titre annulé uniquement
au motif qu'il n'indiquait pas les bases de sa liquidation
Voir l'arrêt du 3 octobre 1997 :
Considérant
qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat "doit indiquer les bases de la liquidation" ;

Considérant
que l'état exécutoire attaqué ne contient aucune indication sur les bases de liquidation de la dette mise à la charge de M. X... ;

qu'ainsi, il ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées ;

que la circonstance que le ministre de la défense aurait fait connaître, postérieurement à l'émission de l'état exécutoire, les modalités de calcul de la créance invoquée et les éléments de celle-ci est sans effet sur l'irrégularité dont ledit état était entaché ;

que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Mais en 1997 seulement. C'est la procédure auprès des tribunaux qui a traîné...

Il y a d'ailleurs eu, apparemment, au moins un précédent jurisprudentiel :
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 01074
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
28 juillet 1951

Vu la requête présentée pour le sieur X... demeurant ... 20e , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1949, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 3 décembre 1948 par lequel le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre l'a constitué débiteur envers le Trésor d'une somme de 140.773 francs ;
...
Considérant
que, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l'exercice de leurs fonctions ;
...
DECIDE :
Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


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