arrêt du 30 juin 2004

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fan

Problème de compréhension : Une dame loue deux coffre-forts à la BNP à un prix raisonnable en 86 et en 89 (il me semble). Les deux parties peuvent résiliier le contrat les liant pour une durée interminée - préavis de un mois minimum-. En 96, la banque signale à sa cliente quue les prix de location vont augmenter en 97. La dame assigne la banque en D.I. devant la CA (articles 1134, 1135) et la banque soumet une somme forfaitaire en ce qui concerne les deux coffres.
Dans les notes sous l'un des deux articles, j'ai lu ceci : Les banques lorsqu'elles ont averties leurs clients ne sont pas fautives.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt.

Mais qu'ils ont les chargés de TD sur Clermont pour nous faire faire des commentaires "intorchables" ?

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


http://www.u-clermont1.fr/
-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-

Publié par
Camille Intervenant

BONJOUR, BONJOUR,
Comment voulez-vous qu'on puisse répondre à votre question ?
Le résumé que vous faites du cas ne permet absolument pas de déterminer où était le problème.



Se méfier des "notes sous les articles" quand elles sont aussi succinctes... :-s

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Hors Concours

Publié par
fan

Et Bien, justement, je pense qu'il n'y a aucune erreur de la banque mais erreur de Madame X.
La cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil. Les annotations sont de la Cour de cassation.
Voici l'arrêt. Je vais le faire cet après-midi. je ne veux pas me faire aider ce n'est pas ma conception de l'aide, l'aide viens après notre réflexion.

Commenter l’arrêt suivant :
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 juin 2004 Cassation.
N° de pourvoi : 01-00475
Publié au bulletin

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;Attendu que Mme X... a loué auprès de la BNP deux chambres fortes, selon contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987 et 3 février 1989, prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location et résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois ; que par lettre du 18 juin 1996, la banque a informé Mme X... de ce que le prix de location serait porté, pour l'année 1997, de 54 000 à 145 000 francs, faisant valoir que l'évolution des charges de ses installations ne lui permettait pas de maintenir les prix "exceptionnellement bas" antérieurement pratiqués ; que sur protestations de la cliente, la banque a proposé de fixer le prix de location des deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs ; qu'ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme X... a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente que la banque n'a justifiée ni au regard de l'évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d'équivalentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence, de sorte qu'il n'était pas démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu'elle restait libre de ne pas poursuivre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ah, on y voit un peu plus clair.
Et vu que, pour moi, cet arrêt est limpide, du coup, j'ai un peu de mal à comprendre...

Citation de fan :

Problème de compréhension :
(...)
Mais qu'ils ont les chargés de TD sur Clermont pour nous faire faire des commentaires "intorchables" ?
(...)
je ne veux pas me faire aider ce n'est pas ma conception de l'aide, l'aide viens après notre réflexion.

Oui mais, réflexion sur quelle question ? :ymdaydream:

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Hors Concours

Publié par
fan

C'est la limpidité de l'arrêt qui m'a gêné à un tel point que je n'ai pas trouvé de plan donc je l'ai envoyé sans. :(

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Oui mais, apparemment, il n'y a pas que vos chargés de TD qui pondent des "intorchables" puisque...

Citation de fan :

qu'ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme X... a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente que la banque n'a justifiée ni au regard de l'évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d'équivalentes ;

des cours d'appel aussi... :D

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Hors Concours

Publié par
Dan

ha commentaire commun des L2 de clermont ça :)
je l'attaque de suite lol !