[/quote:1r8pev1e'>quote="doui":1r8pev1e]Salut,
Les directives communautaires doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne: par une loi quand c'est une matière du champ législatif, par un réglement quand c'est du domaine du pouvoir réglementaire .
normalement le CE est censé contrôler la constitutionnalité des actes réglementaires de transposition d'une directive communautaire.
Cependant, Les directives sont de plus en plus précises. Les transpositions deviennent mécaniques, soit par la loi soit par le règlement. On a parlé de loi/règlement de transposition miroir. Il n’y a plus de marge d’appréciation lorsque la directive est précise.
Dans l'arrêt Arcelor, le CE refuse de contrôler la valdité d'un acte réglementaire transposant une directive communautaire lorsqu'il s'agit d'un réglement "miroir" car il considère que ça ferait double emploi avec la CJCE qui a déjà contrôlé la validité de la directive.
C'est parce que les normes de contrôle sont généralement les mêmes : les principes fondamentaux ont souvent leur équivalent en PGD communautaire, donc si le CE peut s'assurer que la CJCE a déjà contrôlé, il ne contrôle pas (donc éventuellement il se réserve le droit de contrôler si un principe constitutionnel n'a pas d'équivalent en droit communautaire).
En fait le CE reprend le raisonnement du Conseil constitutionnel qui a le premier autolimité sa compétence en refusant de contrôler la constitutionnalité d'une loi de transposition miroire.
Sinon l'arrêt Arcelor est commenté dans la dernière édition du GAJA

):
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/conclusions.doc
extrait :
"le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition se bornant à tirer les conséquences nécessaires d’une directive communautaire sauf si cette dernière méconnait le « noyau dur » des règles constitutionnelles – « noyau dur » dont la définition a varié depuis l’origine. Cela résulte de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 – loi pour la confiance dans l’économie numérique dont nous vous citons le considérant n° 7 : « Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne »."
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