a supprimer, probleme résolu

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a supprimer, post résolu ;)

Merci doui

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en esperant que demain vous serez plus motivé... ^^

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Camille Intervenant

Bjr,
En espérant qu'aujourd'hui vous nous direz en quoi cet arrêt pose problème parce que, pour le moment, je n'en vois pas.
Il s'agit ici d'un simple et classique refus de permis de construire et non pas du retrait d'un permis tacite, peu importe ce qu'à pu croire le demandeur, peu importe l'erreur de motif de l'ordonnance de rejet de la demande de la part du juge des référés, peu importe aussi l'information erronée contenue dans le courrier initial du maire, qui aurait dû mentionner "avant le 23 mars 2004 [u:2ov96d35]à minuit[/u:2ov96d35]" pour être correcte.

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Hors Concours

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Quel serai le but de me faire étudier un arret de ce type, si comme vous le dites, l arret est des plus classique.

Comment construire un plan sur un arret aussi simple??

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Citation de Camille :

Bjr,
En espérant qu'aujourd'hui vous nous direz en quoi cet arrêt pose problème parce que, pour le moment, je n'en vois pas.
Il s'agit ici d'un simple et classique refus de permis de construire et non pas du retrait d'un permis tacite, peu importe ce qu'à pu croire le demandeur, peu importe l'erreur de motif de l'ordonnance de rejet de la demande de la part du juge des référés, peu importe aussi l'information erronée contenue dans le courrier initial du maire, qui aurait dû mentionner "avant le 23 mars 2004 [u:6jdum7sn]à minuit[/u:6jdum7sn]" pour être correcte.



Ce n'est pas parce que la solution d'un arrêt est simple à comprendre que l'arrêt n'appelle aucun commentaire.
Ce n'est pas parce que la motivation de l'arrêt est lapidaire que le problème juridique est évident voire inexistant.
Un président de CAA n'est pas le dernier des abrutis, soit dit en passant il a d'ailleurs le rang de conseiller d'Etat, alors faudrait peut être se poser la question de pourquoi son ordonnance s'est faite fracassée par ses camarades du Conseil d'Etat ...

Il faut repartir des faits et de la procédure.
un particulier demande un PC
l'administration accuse réception et lui notifie que absence de réponse "avant le 23 mars 2004" vaut acceptation tacite du permis.
l'administration lui oppose un refus de permis de construire le 23.
le particulier forme une requête en annulation assortie d'un référé suspension contre cette décision.

Le juge des référés en appel considère qu'il s'agit du retrait d'un permis tacite pour illégalité. Par conséquent le maire étant en situation de compétence liée, les moyens d'illégalité externe sont inopérants.
C'est la décision attaquée devant le Conseil d'Etat, et c'est important pour comprendre la portée pratique de l'arrêt (j'y reviendrai).

Le Conseil d'Etat statue donc en qualité de juge des référés de cassation et à ce titre il se demande seulement si l'ordonnance est légale ou non et pratique l'économie de moyen en considérant que même à supposer qu'il s'agisse du retrait d'un permis tacite illégale, de toute façon le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que le maire était en situation de compétence liée.
En clair, ce que veut dire le CE c'est que même si on avait été en présence du retrait d'un permis tacite, le juge des référés aurait du examiner les moyens d'illégalité externe, puisqu'il n'était pas en situation de compétence liée.
L'intérêt de savoir s'il s'agit en l'espèce du retrait d'un permis tacite ou d'un refus explicite est purement théorique, puisque dans tous les cas le juge aurait du examiner les moyens d'illégalité externe.
Le motif de cassation c'est erreur de droit pour non examen de tous les moyens de la requête, pas autre chose.


Ensuite le CE use de sa faculté de retenir l'affaire pour la juger "au fond" mais toujours en tant que juge des référés. A ce stade, juridiquement, le CE fait abstraction de l'ordonnance qu'il vient d'annuler, il a le pouvoir de statuer en droit et en fait sur la demande de suspension de la décision du maire.

Il commence par qualifier en droit cette décision, et on en vient - enfin - à l'apport de cet arrêt :

"la décision du maire de Vénasque en date du 22 mars 2004 refusant le permis demandé, présentée au domicile de l'intéressé le 23 mars, constituait un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite, alors même que la lettre notifiant à M. A , en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de sa demande de permis indiquait par erreur qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité compétente ne s'était pas prononcée « avant le 23 mars 2004 » ;"

Ce n'est pas parce que le CE n'a pas précisé pourquoi l'erreur de l'administration était inopposable qu'il n'y a pas une raison. C'est là à mon sens qu'il y a matière à commentaire, parce qu'on comprend en creux que c'est là dessus que c'était fondé le juge d'appel, qui encore une fois n'est pas censé être un novice du droit.
Pour te donner au moins une piste, il faut savoir que dans certains cas un administré peut se prévaloir des erreurs de l'administration, alors pourquoi pas ici ?

Après la qualification juridique de la décision en refus explicite, le Conseil d'Etat rejette tous les moyens invoqués par le requérant, y compris les moyens de légalité externe.


tout dépend aussi du thème de la séance de TD ...
si c'est sur (entre autres) le retrait d'une décision administrative, alors il faut te concentrer sur le problème que j'indique, si c'est sur la procédure contentieuse administrative, alors c'est un arrêt qui illustre les pouvoirs des différents juges et tu peux partir un peu en disserte. Je pense pas que ce soit une séance sur le régime du permis de construire comme le suggère le titre de ton sujet ...

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A sup ;)

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Ben, justement, le juge d'appel a jugé à tort que le maire était en situation de compétence liée.
l'article 23 de la loi DCRA du 12 avril 2000 dit bien "une décision implicite d'acceptation peut être retirée".
En réalité c'est seulement si elle est saisie d'une demande en ce sens que l'administration a l'obligation de retirer/abroger une décision illégale.
Tu peux faire des développements là-dessus, ça colle avec ta séance.

Les moyens d'illégalité externe sont les moyens externes à l'acte lui même (par opposition aux moyens d'illégalité interne tels que l'erreur de droit), tenant plutôt à la compétence de l'auteur, le détournement de procédure ...
en l'espèce le requérant invoquait détournement de procédure et détournement de pouvoir.

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bon en tout cas, merci beaucoup. Tu m a été d'une grande aide, et j ai finalement compris l'ensemble et le probleme lié a l'arret.