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Citation :
CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Objet et champ d'application
Par la présente décision, les États membres visent à approfondir la coopération transfrontalière dans les matières relevant du titre VI du traité, en particulier l'échange d'informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière. À cet effet, la présente décision contient des règles dans les domaines suivants:
[...] d) dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière transfrontalière par le biais de diverses mesures (chapitre 5).
Citation :
CHAPITRE 5
AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
Article 17
Opérations conjointes
1. Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes désignées par les États membres peuvent, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de la prévention des infractions pénales, mettre en place des patrouilles communes et prévoir d'autres formes d'opérations communes, dans le cadre desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, désignés par les États membres ("fonctionnaires"), participent aux opérations sur le territoire d'un autre État membre.
2. En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations communes, ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres États membres exercent leurs compétences de puissance publique conformément au droit de l'État membre d'origine. Ces compétences de puissance publique ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires des autres États membres sont soumis au droit national de l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actes.
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Citation :
Article 17: "1. Conformément au chapitre 5 de la décision 2008/615/JAI, et en particulier aux déclarations communiquées au titre de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphes 2 et 4, de la présente décision, chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact afin de permettre aux autres États membres de s'adresser aux autorités compétentes, et chaque État membre peut préciser ses procédures pour l'organisation de patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes, ses procédures à l'égard des initiatives des autres États membres concernant ces opérations, ainsi que d'autres aspects pratiques, et les modalités opérationnelles applicables à ces opérations."
J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon je vais pas avoir l'air malin

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Dura lex, sed lex