[CPRAT] Différence imprévision et fait du prince

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Bonsoir,

Je travaille sur un cas pratique et je pense à une imprévision alors qu'un ami pense à un fait du prince.

Pour résumer, on a un événement dans une commune, confié à une association transparente. A cause de pluies importantes, le maire prend un arrêté pour interdire un accès, ce qui engendre une perte d'argent important pour une société (une seule).

Je dois réfléchir à une éventuelle indemnisation intégrale ou partielle. Moi je suis donc parti sur l'imprévision, avec une indemnisation partielle (90-95%). J'ai regardé les 3 conditions pour être en présence d'une imprévision et ça coïncide bien.

Qu'en pensez-vous ?

Merci et bonne soirée !

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

A noter d'abord que chacune de ces théories n'ont vocation à jouer que dans l'hypothèse d'un contrat (je suppose donc qu'il existe un contrat entre les protagonistes de votre cas)

Ensuite la différence est que :

- le fait du prince joue lorsqu’il y a une aggravation des charges du cocontractant qui découle directement d’un acte pris par la personne publique qui a signé le contrat mais qui n’agit pas ce faisant en tant que partie au contrat. Dans cette théorie (d'application exceptionnelle), la mesure en cause doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat et doit avoir entraîner un préjudice grave et spécial à l’égard du cocontractant. Si ces conditions sont remplies le cocontractant aura droit à une indemnisation totale, cad aussi bien de la perte subie que du manque à gagner.

- la théorie de l'imprévision joue à 4 conditions :

* L’événement à l’origine du bouleversement doit être imprévisible au moment de la signature du contrat.

* Il doit être indépendant de la volonté des parties cad pas lié à l’action du cocontractant ni imputable à l’administration

* L’événement en question doit conduire à un véritable bouleversement du contrat, il ne doit pas s’agir d’un simple aléa économique, il doit empêcher l’équilibre financier du contrat

* Le bouleversement de l’équilibre du contrat doit avoir un caractère temporaire. Autrement dit, le but de la théorie est de faire face à des difficultés temporaires et un retour à la normal doit être possible dans un délai raisonnable.

Si les conditions de l'imprévision sont remplies l'indemnisation ne sera que partielle on considère en effet qu'il y a un aléa "ordinaire" inhérent à tout contrat qui doit rester à la charge du cocontractant (en moyen 10% du préjudice).

Donc dans votre cas, le préjudice trouvant sa source dans l'interdiction édictée par le maire, c'est-à-dire dans un acte pris par le maire au titre d'une autre de ses compétences (et donc pas extérieur au maire, une des conditions nécessaires à l'application de l'imprévision), le cocontractant pourra, à mon sens, demander un indemnisation sur le fondement du fait du prince.

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Fax Membre VIP

En revanche,

Si dans votre cas c'est la société qui se demande si elle peut obtenir réparation du préjudice économique à raison de l'arrêté interdisant la circulation, mais qu'il n'y a pas d'histoire de contrat entre la société et l'association transparente, dans ce cas, doivent être appliqués les principes de la responsabilité administrative.

Dans votre cas, le fondement serait peut être la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, et plus précisément, la responsabilité du fait d'un acte règlementaire légal. Toutefois, l'engagement de la responsabilité sans faute sur ce fondement implique, outre le fait de démontrer l'existence du préjudice personnel certain et direct, de prouver l'anormalité et la spécialité de ce préjudice.

Bon courage à vous (et association transparente oblige, c'est contre la personne publique que l'action doit être engagée)

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Bonsoir Fax,

Merci pour votre réponse plus que complète. En effet, il y a un contrat entre l'association et la commune pour l'organisation de l'événement.

Ce que j'avais du mal à comprendre, c'était le fait que dans la théorie du fait du principe, l'administration aggrave de son fait la situation du cocontractant. Dans ma tête, je pensais qu'il prenait une mesure CONTRE le cocontractant, pas de manière indirecte comme c'est le cas en l'espèce.

Mais oui effectivement, le maire prend l'acte grâce à son pouvoir de police. C'est donc la même personne mais pas sous le même pouvoir.

Je n'ai plus qu'à refaire tout mon cas pratique... Merci en tout cas pour ces éclaircissements !

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Fax Membre VIP

Re

avec plaisir, le problème pour votre cas, tel que vous l'avez exposé (à moins que je n'ai pas compris) est que la préjudice est subi par une société. Dans ce cas, que revendique l'association en cause ?

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Re,

Je me permets de vous joindre le document directement pour que ce soit plus simple à expliquer. En gros, l'association ne revendique rien. Cependant, une société nommée La ferme voit un doublement des frais occasionnés pour l'événement.

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Donc je crois que vous avez raison. Le maire a contracté avec l'association pour la gestion de l'événement. D'un autre côté, il prend (sous une autre casquette) une décision qui va causer un dommage à une société. C'est donc la théorie du fait du prince ici.

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https://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487365083-img-20170217-215321.jpg

Le lien n'était pas bien passé.

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Fax Membre VIP

En effet, il y a bien contrat entre l'association transparente et la société invoquant le préjudice.

La seule (petite) réserve qu'on peut émettre est celle de savoir si le fait que l'association soit transparente neutralise ou non l'application de la théorie du fait du prince ?

A mon sens non dans la mesure où la théorie de l'association transparente a été précisément créée afin de contrecarrer un tendance pour les collectivités publiques à créer des entités juridiques privées afin de contourner l'application des règles de droit public. Toutefois, ce n'est que mon interprétation et je ne parviens pas à trouver de JSP statuant sur la question. Si j'en trouve une je vous la posterai

Pour résoudre votre cas, il faut donc que vous posiez bien les conditions de qualification de l'association transparente afin de justifier l'application de la théorie permettant d'indemniser le cocontractant.

Bon courage à vous