[ARRÊT] Arrêt Gebhard, CJCE, 1995

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Bonjour à tous,

Je suis en train de réaliser le commentaire de l'arrêt Gebhard de la CJCE, de 1995, concernant la libre prestation de services et la liberté d'établissement des avocats étrangers.

Cet arrêt portant à la fois sur la liberté d'établissement et la libre prestation de services, et les distinguant, il m'est très difficile de synthétiser ma fiche d'arrêt, tout me parait important.
En effet, la Cour est venue apporter des précisions très importantes en matière de LPS, mais le litige porte sur la liberté d'établissement. Or, si je ne mentionne pas l'apport de l'arrêt en matière de LPS, je passe à côté d'un élément central de l'arrêt ce qui me posera des problèmes pour ma problématique. Quelqu'un pourrait m'aider svp ?

Voici la fameuse fiche d'arrêt. Je n'ai pour l'instant ni phrase d'accroche, ni problématique (je compte la mettre juste après la solution), ni annonce de plan, et ça me fait déjà une bonne vingtaine de lignes :

M. Gebhard, ressortissant allemand, résidait en Italie depuis 1978 où il exerçait une activité professionnelle en qualité de collaborateur dans un cabinet d'avocats associés de Milan. En 1989, il a ouvert son propre cabinet à Milan, en utilisant le titre d' "avvocato". C'est pour cette raison que le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (le conseil de l'ordre de Milan) a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé.
Le conseil lui reprochait d'avoir manqué à ses obligations en vertu de la loi 31/82, transposant la directive 77/249 relative aux activités d'avocat exercées en prestation de services.
M. Gebhard a introduit, devant le Consiglio Nazionale Forense, un recours contre la décision l'ayant suspendu pendant six mois de l'exercice de l'activité professionnelle. C'est dans ces conditions que la juridiction a posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). La première portait sur le point de savoir si la loi 31/82, qui interdit aux ressortissants d'autres Etats membres d'ouvrir leur propre cabinet lorsqu'ils exercent leur activité sur le fondement de la libre prestation de services, était conforme au droit communautaire. La seconde visait à obtenir des précisions quant aux critères à appliquer pour apprécier le caractère temporaire ou non de l'activité professionnelle.
Dans son arrêt du 30 novembre 1995, la Cour a d'abord rappelé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la conformité d'une mesure nationale avec le droit communautaire. Elle estime toutefois que le caractère temporaire de l'activité en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, périodicité ou continuité. La Cour relève en outre que le caractère temporaire de la prestation n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services de se doter d'une certaine infrastructure, y compris un cabinet, dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.
La Cour considère cependant que M. Gebhard, qui exerce de façon stable et continue, une activité professionnelle dans un autre Etat membre où, à partir d'un domicile professionnel, il s'adresse aux ressortissants de cet Etat, relève de la liberté d'établissement. Dans ces conditions, la législation nationale susceptible de restreindre l'établissement de ressortissants d'autres Etats membres en vue d'y exercer une activité professionnelle ne doit pas être discriminatoire, doit être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnée à cet objectif, elle doit en outre tenir compte de l'équivalence des diplômes.


Si vous pouviez me dire que ce n'est pas un problème d'avoir une intro d'une page Word, ou me donner quelques pistes pour synthétiser, ce serait cool.
Merci d'avance.

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Un jour peut-être, je deviendrai bon

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LouisDD Administrateur

Bonsoir

que M. Gebhard, qui exerce de façon stable et continue, une activité professionnelle dans un autre Etat membre où, à partir d'un domicile professionnel, il s'adresse aux ressortissants de cet Etat, relève de la liberté d'établissement.

Je pense qu'il manque un bout ou qu'un bout en trop s'est glissé là dedans... (voir la syntaxe)

A part cela c'est très précis, bien tourné...
Pour raccourcir si le besoin en est (en soit les arrêts sont longs donc forcément l'intro aussi), je pense que ce serait au niveau de la solution de la CJCE, peut être trop détaillée et qui pourrait donc empiéter sur le développement.

A plus

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

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