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_ 98-22.981
Arrêt n°212 du 6 septembre 2002
Cour de cassation - Chambre mixte
Demandeur à la cassation : association UFC Que Choisir et autre
Défendeur à la cassation : Société Maison française de distribution (MFD) S.A. et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Bossa a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (la société) deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné 105 750 francs, avec annonce d’un paiement immédiat, pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint ; que cette pièce fût aussitôt signée et expédiée ; que la société n’ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. Bossa l’a assignée en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l’intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ; que l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d’une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs ; que l’arrêt leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt)
Mais sur le moyen de pur droit, relevé d’office après avertissement donné aux parties :
Vu l’ article 1371 du Code civil ;
Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Bossa, l’arrêt retient qu’en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l’illusion d’ un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M. Bossa avait cru gagner ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ il a condamné la société MFD à verser à M. Bossa la somme de 5 000 francs, l’arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la Cour de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;