Contenu de l'annale
Arrêt CJCE du 4/07/2000, Commission c/ République Hellénique, (aff C-387/97) - Extraits
ARRÊT DE LA COUR
4 juillet 2000
Dans l’affaire C-387/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M me M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie intervenante,
contre
République hellénique, représentée par M mes A. Samoni-Rantou, conseiller juridique au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, et E.-M. Mamouna, auditeur au même service, et par M. G. Karipsiadis, collaborateur scientifique spécial au même service, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’ayant pas pris les mesures indispensables que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 7 avril 1992, Commission/Grèce (C-45/91, Rec. p. I-2509), et, en particulier, en n’ayant pas encore établi ni appliqué les plans et programmes nécessaires à l’élimination des déchets et des déchets toxiques et dangereux de la région concernée sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 171 du traité CE (devenu article 228 CE), et de voir cette dernière condamner à verser à la Commission, sur le compte « ressources propres de la CE », une astreinte d’un montant de 24 600 écus par jour, pour chaque jour de retard dans l’exécution des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter de la communication du présent arrêt,
LA COUR
déclare et arrête :
1. En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés dans la région de La Canée sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, conformément à l’article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, et en n’ayant pas établi pour cette région des plans pour l’élimination des déchets, conformément à l’article 6 de la directive 75/442, et des programmes pour l’élimination des déchets toxiques et dangereux, conformément à l’article 12 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux, la République hellénique n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 7 avril 1992, Commission/Grèce (C-45/91), et a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 171 du traité CE.
2. La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte « ressources propres de la CE », une astreinte de 20 000 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité.
3. La République hellénique est condamnée aux dépens.
4. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens.