Contenu de l'annale
Tribunal administratif de Strasbourg, 29 avril 2004
M. et Mme Jean-Paul Durringer - n° 0001034
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment (...) de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité (...) des campagnes » ; qu’aux termes de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique : « Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l’intermédiaire d’autrui ou d’une chose dont on a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité » ; qu’aux termes de l’article R. 1336-8 du même code : « Si le bruit mentionné au premier alinéa de l’article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l’émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l’article R. 1336-9 et si, lorsque l’activité est soumise à des conditions d’exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l’origine de ce bruit n’a pas respecté ces conditions ») ; que l’annexe 13-10 de l’article R.1336-9 prévoit que l’émergence du bruit nocturne au titre de l’article R.1336-8 ne peut être supérieure de 3 + 1 décibels ; qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que pour faire respecter la tranquillité, notamment des campagnes, le maire d’une commune est tenu de prendre tes mesures de police appropriées pour assurer un niveau de bruit compatible avec ; celui prescrit par le code de santé publique ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Jean-Paul Durringer subissent des nuisances sonores depuis de nombreuses années ; que, par arrêté du 6 mai 1997, le maire de la commune d’Appenwihr a interdit toute activité bruyante le dimanche, les jours fériés et tous les jours de 20 heures à 7 heures et prescrit aux utilisateurs d’engins d’arrosage des cultures de les munir de dispositifs d’insonorisation mais a accordé des dérogations à des agriculteurs dont les champs avoisinent la propriété des époux Durringer en les autorisant à arroser leurs champs de maïs la nuit ; que les requérants établissent que ces activités produisent une émergence de bruit supérieure à cette autorisée par l’annexe 13-10 de l’article R. 1336-9 du code de santé publique ; que plusieurs demandes de régler ce problème ont été adressées au maire sans que celui-ci n’y donne suite ; que, par suite, les époux Durringer sont fondés à soutenir qu’en ne prenant pas les mesures de police nécessaires pour assurer leur tranquillité et celle de la campagne avoisinante le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune d’Appenwihr ;
Considérant que si le maire de la commune d’Appenwihr oppose aux requérants la prescription quadriennale pour la réparation des préjudices antérieurs à 1995, les dommages subis postérieurement à cette date ne sont pas couverts par cette prescription ; qu’il en sera fait une juste appréciation en fixant l’indemnisation due par la commune en réparation des préjudices subis par les requérants à 15000 euros ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant que la condamnation de la commune pour faute lourde pour n’avoir pas pris les mesures de police de nature à réduire les nuisances du pompage de l’eau pendant la nuit et les jours fériés implique que le maire prenne, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, lesdites mesures dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune d’Appenwihr à payer à M. et Mme Jean-Paul Durringer la somme de 750 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d’Appenwihr ! au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Appenwihr doivent dès lors être rejetées ;
Décide :
Art. 1 er : La commune d’Appenwihr est condamnée à verser à M. et Mme Jean-Paul Durringer la somme de 15000 euros au titre du préjudice subi par eux.
Art. 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Appenwihr de prendre les mesures de police administrative de nature à réduire l’émergence sonore des engins de pompage d’eau la nuit et les jours fériés dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Art. 3 : la commune d’Appenwihr est condamnée à verser à M. et Mme Jean-Paul Durringer la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.